POINT DE DÉPART ET DURÉE DU DÉLAI D'ÉPREUVE
La condamnation condition uelle a été prononcée : cette décision doit-elle entraîner la mise en liberté du délinquant détenu préventivement au moment.de sa comparution en justice? C'est une question qu'il y a lieu de résoudre ici. Le jugement ou l'arrêt devrait, à notre avis, ordonner cette mesure. Que décider au cas où un individu, détenu en prison préventive est condamné conditionnellement, et où le Procureur de la République interjette appel ? Malgré cet appel le condamné doit-il être mis en liberté? L'article 206 du Code d'instruction criminelle porte : « fin cas d'acquittement, le prévenu sera immédiatement et nonobstant appel, mis en liberté >. Ce texte doit-il recevoir application? Non ; il n'y a pas acquittement dans l'hypothèse d'une condamnation conditionnelle. La Cour de Chambôry dont l'arrêt a été cité, a, d'après nous, très justement jugé que ce texte était étranger à l'espèce; la décision de sursis fait partie du jugement et tombe comme lui sous le coup de l'appel relevé par le ministère pubhc ; jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'appel, le condamné doit donc rester en prison, à moins que la Chambre des appels correctionnels prononce sa mise en liberté provisoire, avec ou sans caution.
La peine d'emprisonnement ou d'amende est suspendue par le jugement de condamnation conditionnelle pendant
un délai fatal, invariable, de cinq années. En Belgique toute latitude est laissée au juge pour fixer le délai d'épreuve, dont la durée maxima ne peut cependant dépasser cinq ans (loi de 4888, article 9). Malgré la demande faite par M. Bozérian d'autoriser le juge à se mouvoir entre deux limites extrêmes, trois mois et cinq ans, la loi a consacré le même délai pour une condamnatiou criminelle à l'emprisonnement, comme pour la plus minime des condamnations correctionnelles. N'eût-il pas été plus logique de limiter la période d'épreuve au terme de trois années, temps requis pour l'obtention de la réhabilition judiciaire ? La Commission de revision du Code pénal l'a pensé. M. Mougeot, député de la Haute-Marne, a déposé une proposition de loi sur ce point à la Chambre, au cours de la session de 1896 (4). De la sorte, les deux réhabilitions de notre Droit s'accorderaient et Vinelegantia juris indiquée n'existerait plus.
On a dit que c'était une sorte de prescription par la bonne conduite qu'établissait notre texte; mais il ne faut pas se méprendre sur l'exactitude de cette expression.
En réalité, la loi du 26 mars 1891 a créé un délai préfixe ; si ce délai est de cinq ans, comme celui de la prescription de la peine en matière correctionnelle (2), il serait absolument erroné de prétendre que l'assimilation est possible de tout point entre les deux institutions Si le délai d'épreuve constituait une prescription, il devrait pouvoir être interrompu, comme celle-ci, ce que personne n'admet. Le législateur a estimé qu'un délai variable entraînerait la diversité des jurisprudences, l'arbitraire des décisions; il a redouté l'énervement de la répression.
(1) Lois Ntmvellêt, loc, cit., 1896» 15* année, n* 11. — 15 juin 1897, p.. 79.
(2) Sénat, 1884. Doeumentt, n» IS9, p. 14. - i^ napport Bérenger, p. 15 et 16.— Diteowrt de M. Bérenger, 3 juin I890 {Offieiel, 1890, p. 599). — Bapport de M . Barthou, p. 19.
Quel est le point de départ du délai d'épreuve qui a pour but d'établir aux yeux du juge, si le délinquant mérite réellement la mesure de clémence dont il a été l'objet *? L'article !•', alinéa 2, répond t à dater du jugement ou de Varrét>. C*est donc le jour même où la condamnation conditionnelle est prononcée, que commence la période de cinq ans. Aucune difficulté ne saurait s'élever à ce sujet, lorsque le sursis est accordé par la Cour d'assises, car, malgré le pourvoi du condamné possible trois jours francs après l'arrêt, c'est du jour de celui-ci que court la prescription de la peine ; pas de difficulté non plus quand la condamnation conditionnelle résulte d'un jugement du tribunal correctionnel, contre lequel aucua recours n'est formé. Il ne peut y avoir doute que dans le cas où la décision des premiers juges est frappée d'appel.
Deux hypothèses peuvent alors se présenter : 4° Ou bien la condamnation conditionnelle a été prononcée en première instance; le jugement est frappé d'appel et la Cour confirme la décision des premiers juges ; il est certain que ce sera du jour du jugement de première instance que partira le délai de cinq ans ; 2<> Ou bien la Cour a accordé la suspension de la peine sur appel du prévenu, en réformant le jugement de première instance muet sur ce point. Dans ce cas, faut-il accorder au condamné le bénéfice du point de départ le plus ancien, par argument tiré de l'article 24 du Code pénal, qui décide que la détention préventive comprise entre le jour du jugement ou arrêt et celui où la condamnation devient irrévocable sera toujours imputée sur la durée de la peine, si le prévenu exerce un recours et que sa condamnation soit réduite sur appel ? Cette solution serait assurément la plus favorable pour le prévenu. Cependant, il ne paraît pas logique de l'adopter, et on repousse généralement l'analogie étabhe entre notre hypothèse et celle de la loi du 15 novembre 4892. La période d'épreuve ne peut com-
raencer, évidemment, avant que le juge ait décidé qu'il y avait lieu à sursis, et la seule décision qui remplit cette condition est celle de la Cour d'appel ; le recours dont elle a été l'objet a anéanti la décision précédente. Au surplus, l'article l»"", en disant que le délai court du jour du jugement ou de Tarrôt, laisse entendre que si le sursis n'a été accordé qu'en appel, le point de départ de la période d'épreuve, est le jour de l'arrêt (1).
On a vu qu'un jugement par défaut pouvait prononcer une condamnation conditionnelle. Dans ce cas, le délai de cinq ans court du jour de la signification du jugement au condamné. 11 sera très rare qu'après le sursis obtenu, celui-ci fasse opposition. Ce n'est que si le condamné est réellement innocent de l'infraction qui lui est reprochée, s'il est bien certain de pouvoir prouver cette innocence qu'il saisira la voie de recours que la loi met à sa disposition. Dans ce cas, le premier terme du délai serait le jour où lé jugement sur opposition maintenant la suppression de la peine aurait- été prononcée; en effet, la conséquenc d'une opposition régulièrement formée dans le délai de la loi, est d'anéantir la condamnation par défaut qui est intervenue (article 187 du Code d'instruction criminelle.)
Selon les principes généraux du droit, le délai se compte de die ad diem et non de momento ad momentum; le dernier jour du terme doit être écoulé tout entier pour que le délai soit expiré.
(l) sic. Locard, loc. cit., no 91, et Capitant. — Revue Critique, 1891. loc. cit., p. 379. Les mêmes règles s'appliqueraient au cas de pourvoi en cassation,
SECTION U