‹ De la bigamie en droit criminelChapitre 71 sur 76 · SITUATION OU CONDAMNÉ PENDANT LA PÉRIODE D*ÉPREUVE · texte numérisé non relu

SITUATION OU CONDAMNÉ PENDANT LA PÉRIODE D*ÉPREUVE

Soustraire à la démoralisation de nos prisonis ou à la honte de Texécution d'une peine pécuniaire, l'homme honnête au fond qui, sous le coup d'une faiblesse momentanée ou sous l'empire d'une passion violente, a commis une première faute : tel était le but du législateur, en instituant la condamnation conditionnelle. L'emprisonnement est dur pour l'homme jusqu'alors estimé qui doit expier une infraction accidentelle ; car il laisse derrière lui ses afiaires, ses affections, ses relations, sa famille, pour demeurer des semaines et des mois au milieu de malfaiteurs auxquels aucun vice n'est étranger. Dur aussi est le paiement d'une amende susceptible, pour peu quelle soit élevée d'augmenter, la gène déjà grande d'un ménage laborieux mais pauvre! Ces conditions ont inspiré au législateur une des plus heureuses innovations de notre Droit moderne. Mais cette suspension de la peine corporelle ou pécuniaire ne devait cependant pas enlever au jugement de condamnation ses prérogatives et ses effets à tous autres égards ; s'il en avait été autrement, la poursuite eût été illusoire, et illusoire aussi le jugemeut ou l'arrêt de condamnation. En conséquence, nonobstant le sursis : i** Le condamné doit le paiement des trais du procès et des dommages-intérêts qui ont pu être alloués à la partie civile"; 2« Le condamné est frappé des peines accessoires et des incapacités qui résultent de la condamnation, du jour où elle intervient; 3^ Le con-

damné a un casier judiciaire où figure sa condamnation, avec la mention du sursis accordé.

4o Frais du procès et dommages-intérêts.

L'article 368 du Code d'instruction criminelle porte : « L'accusé ou la partie civile qui succombera sera condamné aux frais envers l'Etat et envers l'autre partie. Cet article est applicable au cas de condamnation conditionnelle. Les frais ont pour cause la condamnation ; ils ont été faits légitimement puisque le tribunal a reconnu la culpabilité du délinquant. Ils constituent par suite une obligation pécuniaire accessoire de la peine prononcée par la justice; c'est une dette envers le Trésor que le condamné est tenu d'acquitter. En ce qui concerne les dommages-intérêts, la condamnation quoique conditionnelle les rend exigibles aussi, car la partie lésée doit être dédommagée du préjudice qui lui est causé par un délit reconnu constant par le tribunal. La suspension de la peine ne saurait porter atteinte à un droit légitime, celui de la victime d'une infraction.

Dès le jour où la condamnation conditionnelle est devenue irrévocable, le recouvrement des frais et des dommagesintérêts peut être poursuivi contre le délinquant; et on admet (1) que ces obligations pécuniaires accessoires sont exigibles par toutes les voies de droit, même par la contrainte par corps. Celle-ci pourrait être exercée pour les frais et les dommages-intérêts, mais elle ne pourrait pas l'être pour le paiement de l'amende pendant les cinq années de la période d'inexécution de la peine. Aussi, quand les tribunaux appliquent la loi nouvelle à un condamné à l'amende, devraient-ils fixer séparément la durée de la contrainte applicable à la peine pécuniaire, et la durée de la contrainte applicable aux frais, conformément à la circulaire du Garde des Sceaux, en

(l) Amlfé, loc. cit., p. 194: — Garraud. Précit de Droit Criminel, p. *?y. — Laborde» loc. cit., p. 414.

daté du 16 Janvier 1892. — Il <»t Vrai que cette praliclue est condamnée par la Cour de cassation qui décide que le Juge doit fixer en bloc la durée de la (Contrainte par corps, d'après le total de toutes les condamnations pécuniaires. — Indépendamment des dommages^ntéréts, certaines restitutions peuvent être ordonnnées parle tribunal, le Ck)de pénal vise ces restitutions dans ses articles 51, 52, 54; elles seraient comprises dans la formule de Tarticle 2: ^ La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais ou pi*ocès et des dommages-intérêts. »

2«> Peines accessoires et incapacités.

L'article 2, alinéa 2 est ainsi conçu : t Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation. » Contrairement à la proposition de M. Bérenger, le Sénat sur l'initiative de M. Demôle (I) vota ce texte que la Chambre des Députés adopta elle aussi, malgré les efTorts de son rapporteur. MM. Bérenger et Barthou voulaient que la suspension des peines, accessoires et des incapacités eût lieu comme celle de la peine principale. Cette divergence de vues entre les deux Assemblées d'une part et leurs rapporteurs de l'autre, a donné naissance à une controverse sur le point de savoir si l'article 2 est ou non en harmonie avec le but que le législateur a voulu atteindre en faisant la loi de 1891. On a repris le mot de M. Barthou : « Les incapacités rendent pour le condamné sa peine ♦ publique, proclament son déshonneur et vont l'aigrir

» jusqu'au désespoir » On a ajouté que la loi Belge ne

renferme pas dans son texte de 1888, une disposition semblable et que la jurisprudence a profité de ce silence pour décider avec juste raison que la suspension de la peine principale entraine de piano celle des peines accessoires et des incapacités. Adopter les mêmes principes eût

(l) Oflieiel, p. 580 et suiv. Séance du 8 juin 1890.

été, a-t-on dit, plus logique de la part du législateur (1).

Quant à nous, nous estimons (2) qu'il est fort équitable de ne pas laisser la capacité civile entière à un individu qui a encouru une condamnation que le législateur considère comme déshonorante, puisqu'il attache à elle certaines incapacités. « On admet le condamné conditionnellement » à prouver la réalité de son repentir et à gagner sa libéra- » tion ; mais jusque là qu*est-il? Juridiquement un condamné, » et les incapacités qu'il encourt sont l'acccessoire de la » condamnation, et non de la peine d'emprisonnement ou » d'amende. Moralement, un coupablCf et c'est à sa culpa- » bilité qu'a été attachée dans certains cas une présomption » d'indignité moins pour le frapper personnellement que » pour sauvegarder l'intérêt d*autrui (3) ». Il est donc raisonnable que les peines accessoires et incapacités produisent effets, dès la condamnation conditionnelle prononcée. On verra plus loin, quand et comment elles peuvent disparaître. D'ailleurs, le désir de recouvrer des droits dont il est momentanément privé, n'est-il pas pour le condamné un stimulant de plus à se bien conduire, et le vœu de la loi n'est-il pas plus complètement rempli avec la disposition de l'article 2 que si la suspension de la peine entraînait de plein droit la suspension des peines accessoires et des incapacités ?

Que faut-il entendre par les expressions peines accessoires et incapacités? Ce sont les peines qualifiées plus généralement de peines accessoires proprement dites, et de peines complémentaires.

Les premières résultent nécessairement de la condamnation dès que celle-ci est prononcée, sans avoir besoin d'être

(1) Mahoudeau. loc. cit., n* 93.

(9) BrégeauU, loc. cit. Loit NouvtUet, 1891, p. 3^; et Diicourt de M. Bernard, loc. oit , p. 40.

(3) Bernard, loc. cit., p. 40.

visées expressément par le juge, dans sa décision : elles frappent l'inculpé sans qu'il le sache, en quelque sorte, et constituent principalement ce que l'article 2 appelle les incapacités. Exemples : !<> Incapacités en matière électorale (articles 15, 16, 17 du décret du 2-21 février 1852) ; 2» Incapacité d'être juré (article 2 de la loi du 21 novembre 1872) ; 3° Incapacité en matière d'élections consulaires (article 2 de la loi du 8 décembre 1883) ; 4° Déchéance de la puissance paternelle et des xiroits qui s'y rattachent dans les cas prévus par l'article 1®^ de la loi du 24 juillet 1889.

Bien différentes sont les peines complémentaires que la condamnation n'entraîne jamais de plein droit, nécessairement, sans énonciation formelle au jugement ou à l'arrêt : Il faut que le juge les prononce, pour qu'elles soient applicables au condamné; dans certains cas, la loi lui ordonne impérieusement de le faire; dans d'autres cas, elle s'en remet à la justice du soin de décider en son âme et conscience s'il y a lieu ou non de soumettre le condamné à ces épreuves (1). Exemples : 1® La confiscation spéciale dans le cas de l'article 11 du Code pénal ; 2» L'interdiction de séjour qui remplace la surveillance de la haute police (2) (article 19 de la loi du 27 mai 1885) ; 3« L'interdiction facultative des droits civils, civiques ou de famille énumérés par Tarticle 42 du Code pénal ; 4*^ L'affichage ou la [lublicité du jugement de condamnation en cas de fraudes de ventes de marchandises; 5" L'interdiction de séjour spéciale de l'article 229 du Code pénal ; 6' L'interdiction de fonctions ou emplois publics (articles 113, 187, 197 du Code pénal); 7o La déchéance facultative de la puissance paternelle et

(l) Garraud. — Coun de Droit Pénal, loc. cit., I, n»^ îw et 343.

(:') Comme on l'a fait remarquer (M. Brégeaulf, loc. cit., lois Nouvelles, 1H91, p. 3:0), il n'e.st guère admissible qu'un tribunal prononce pareille peine contre un condamne qu'il juge assez peu dangereux pour ordonner le sursis, à l'exécutioD ■de la peine prmcipale.

des droits qui s'y rattachent, dans les cas des articles 2, §§ 3 et 4 de la loi du 23 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.

3** Inscription au casier judiciaire.

Cet effet du jugement est régi par Tarticle 4 de la loi de 1891 • « La condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec la mention de la suspension accordée. » Il en est ainsi pendant tpute la durée du délai d'épreuve de la loi nouvelle. D'après la proposition de M. Bérenger, la peine suspendue ne devait pas figurer au casier judiciaire. La commission du Sénat jugea cette disposition dangereuse et susceptible, si elle venait à être consacrée législativement, de permettre une sorte de dissimulation légale des antécédents du condamné.

Il en résulte qu'aujourd'hui un jugement ou un arrêt de condamnation conditionnelle est assimilé au point de vue de la mention au casier, à un jugement où à un arrêt ordinaire qui prononce une condamnation immédiatement exécutoire. Cette décision de justice donne donc Jieu au classement au casier d'un bulletin n** 1, et pendant toute la période d'épreuve, les extraits du casier ou bulletins n« % délivrés par le greffe, font mention de la peine qui a frappé le délinquant. Une circulaire de la Chancellerie du 19 décembre 1891 (1) exige que cette mention soit suivie de de ces mots : Sursis à l'exécution de la peine.

On a vivement critiqué l'article 4, et dans une certaine mesure, ces critiques paraissent justifiées : les bulletins no 2 du casier judiciaire sont délivrés soit aux parquets, soit aux parties. Le texte ne fait aucune distinction entre les extraits délivrés aux uns et les extraits délivrés aux autres; d'où on a conclu que tous doivent porter la mention de la peine suspendue. Eh bien, si l'on comprend l'utilité de cette

(1) Bulletin du Ministère de la Justice, IH91, p. 546 et suiv.

mention dans les bulletins destinés au service de la justice, il est plus difficile d'en justifier la nécessité dans les bulletins délivrés aux parties. Dans le premier cas, c'est un élément indispensable d'appréciation que le juge a sous les yeux, tandis que dans le second cas, cette mention peut faire naître de la part du public une certaine méfiance à l'égard du condamné conditionnellement. Il sera souvent difficile à cet homme de trouver du travail pour vivre honnêtement et revenir au bien, à cause de cette petite inscription qui lui fermera la porte des usines ou des ateliers î Elle est, en effet, regrettable et fîlcheuse cette disposition, et dans rinlérêt même du reclassement du coupable, le législateur eût été heureusement inspiré en décidant que pendant la durée du délai d^épreuve, seuls les extraits destinés au ministère public attesteraient la condamnation suspendue ; les extraits délivrés aux parties eussent été vierges de toute souillure, comme ils le seront après la réhabilitation de plein droit qui couronne les cinq années passées sans rechute.

La discussion de cet article 4 a appelé l'attention du Gouvernement et des Chambres sur l'institution du casier judiciaire, pour laquelle, dès le 30 juillet 1890, une Commission avait été formée au Ministère de la justice, qui a élaboré un projet de réforme encore inachevé (1).

4" Restitution du cautionnement.

Dans le cas très rare (2) ou l'inculpé a été mis en .liberté provisoire, sous caution, avant d'être jugé, la condamnation conditionnelle lui conférerait un droit au remboursement de la partie du cautionnement qui garantissait sa comparution et l'exécution de la présente peine. Mais la restitution de

(1) Locard, loc. cit., p. 76.

(4) C'est peut-être pour cette raison que la Loi ne s'en est pas occupée, bien que ce soit une conséquence naturelle du jugeaient de condamnation.

Tautre partie du cautionnement qui garantissait le paiement des frais et les dommages-intérêts, ne pourrait avoir lieu, puisque la condamnation conditionnelle ne porte pas atteinte aux conséquences du jugement. La loi Belge laisse au juge la libre et souveraine appréciation du point de savoir si le cautionnement sera remis avant ou après l'expiration du délai de sursis (1).

SECTION m

EFFACEMENT DE LA CONDAMNATION PAR L'ABSENCE DE POURSUITE SUIVIE DE CONDAMNATION A L'EMPRISON- NEMENT ou A UNE PEINE PLUS GRAVE PENDANT LE DÉLAI DE SURSIS.

L'article !•' § 2 s'exprime ainsi : « Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt le condamné n'a encouru aucune poursuite à V emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. »

Le délai de cinq ans qui constitue une sorte de prescription de la peine, par la bonne conduite du condamné, purge la condamnation et opère de plein droit la réhabilitation du délinquant primaire (2). La condamnation est effacée ; la loi n'exprime pas une autre idée par les mots « sera comme non avenue... ». On s'est servi souvent de l'expression de réhabilitation de plein droit pour faire saisir immédiatement

(1) Locard, loc. cit., p. 76.

(3/ Rapport Béreoger au Sénat, 6 mars 16Q0.

et â*UDe façon exacte la portée du texte; mais il serait erroné de croire que cet effacement de la condamnation soit absolument identique à celui qui résulte de la réhabilitation judiciaire qui anéantit une condamnation suivie d'une peine expiée.

l^* La réhabilitation de plein droit ne £ait que transformer en dispense définitive et irrévocable de Texécution matérielle une condamnation dont la peine a été suspendue, la réhabilitation judiciaire, au contraire exige, pour être obtenue, Texécution antérieure de la peine ou la remise de celle-ci (article 619 du Gode d'instruction criminelle);

2^ Tandis que Tune a lieu sans demande nécessaire du condamné conditionnellement, sans procédure particulière, par suite simplement de Tabsence de condamnation nouvelle, pendant le délai fixé par la loi, l'autre doit être sollicitée selon certaine procédure et ne peut être obtenue que moyennant les formalités des articles 624, 625, 626, 627, 628 et 629 du Code d'instruction criminelle;

3*" L'une a lieu cinq ans après la condamnation prononcée quelle que soit la nature de l'infraction commise, crime, délit ou contravention, l'autre a des délais variables suivant l'infraction commise, et en matière correctionnelle, elle ne peut avoir lieu que trois ans après le jour de la libération des condamnés (article 620 du Code d'instruction criminelle);

4» L'une a lieu quoique l'amende n'ait pas été payée par le condamné, l'autre exige au contraire en principe l'exécution préliminaire de la peine pécuniaire (1);

5^ Enfin, tandis qu'une résidence n'est pas imposée au condamné conditionnellement pendant la période qui précède sa réhabilitation expresse, la réhabilitation judiciaire exige au contraire certaines conditions de résidence, aux

(1) A moins qu'il ait subi le temps de la contreinte par corps fixé par la loi, ou qu'il ait prescrit ramende, oo qu'il soit hors d'état de payer les Arais.

termes de rarticle 621 du Code d'instruction criminelle ou 16 de la loi du 14 août 1885.

Si les deux réhabilitations diffèrent par la durée, le mode et les conditions d'obtention, elles se confondent par les effets.

A) Ainsi, une condamnation avec sursis censée non avenue par Texpiration du délai d'épreuve, ne saurait constituer dans l'avenir le premier terme de la récidive, pas plus qu'une condamnation effacée par la réliabilitation judiciaire. En ce qui concerne celle-ci, les travaux préparatoires de la loi du 14 aoûi 1885 (1), ne permettent pas le doute à cet égard ; et pour la réhabilitation de plein droit, si la loi de 1891 ne contient aucune disposition légale, l'argument tiré de l'article 3 est décisif dans le sens que nous avons indiqué. En disant, comme le fait ce texte, que le Président de la Cour ou du Tribunal qui prononce une condamnation conditionnelle doit avertir le condamné, qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l'article l*', les peines de la récidive seront encourues, la loi reconnaît implicitement qu'au cas de réhabilitation de plein droit, après le délai d'épreuve, la condamnation suspendue ne saurait compter comme premier terme de la récidive.

B) L'article 634 du Code d'instruction criminelle décide que pour l'avenir toutes les incapacités résultant de la condamnation cessent par l'effet de la réhabilitation judiciaire. L'article 2 de la loi de 1891 dit que les peines accessoires et les incapacités « cesseront d*avoir effet du jour où, par application des dispositions de Varticle i^^ la condamnation aura été réputée non avenue ». C'est donc de plein droit qu'elles prennent fin, mais non rétroactivement, car elles ont produit leurs effets légaux jusqu'à la réhabititation

(I) V. Brégeault et Delagarde. ^ De la RéhabilUation dêi Condamnée, p. 66 et

8UiV.

et conBtitué un état de droit qu'on ne peut faite disparaître dans le passé.

Cj En matière de réhabilitation judiciaire, une mention existe au casier; mais les extraits délivrés aux parties ne doivent pas relever la condamnation (article 633 du Code d'instructton criminelle). L'article 4 § 2 de la loi Bérenger porte : « Si aucune poursuite suivie de condamnation dans les termes de l'article i«' § 2 n'est intervenue dans le délai de cinq ans^ elle (1) ne doit plus être inscrite dans les extraits délivrés aux parties, » Mais la condamnation deTnût rester inscrite dans- les bulletins n» 2 délivrés aux Parquets. En Droit, une juridiction répressive pourrait, une seconde fois ordonner le sursis au profit du réhabilité de plein droit qui commet une seconde infraction après l'expiration de la période d'attente; en fait, il est à présumer que, sur le renseignement très précieux du casier entre les mains du ministère public, les magistrats seront peu portés à donner à cet homme une nouvelle preuve de leur mansuétude.

La condamnation n'est donc plus inscrite dans les bulletins n» 2 destinés aux parties. Mais il est de ces bulletins dont les administrations publiques exigent la délivrance avant d'admettre ceux qui sollicitent une place ou une fonction : elles veulent connaître les antécédents des ouvriers qu'elles prennent à leur service. Faut-il assimiler ces administrations publiques aux parties et décider que pour elles, après la réhabilitation, les extraits ne doivent pas porter la mention de la condamnation qui est réputée non avenue? Faut-il, au contraire, décider que les administrations publiques, au même titre que les Parquets, doivent connaître la condamnation suspendue de celui dont elles exigent le casier judiciaire, et par suite, faut-il que la mention de cette condamnation figure dans les extraits qui leur sont adressés? En pratique,

La condaoïDation, avec mention du iursia.

cela a lieu tous les jours et la commission de refonte du casier judiciaire, dansTarticie 5 de son projet, a consacré la nécessité de cette mention dans les bulletinsdestinés aux administrations publiques de rEtat,en vue de l'obtention d'emplois, de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'écoles privées.

On s'est demandé si le réhabilité de plein droit pouvait, ainsi que le réhabilité judiciairement, auquel l'ariicle 633 du Gode d'instruction criminelle accorde CQ droit, se fair^ délivrer sans frais un extrait de son casier judiciaire purgé de la condamnation. L'identité des deux réhabilitations, quant à leurs effets, permet, malgré l'absence d'une disposition formelle de la loi de 1891 h ce sujet, d'appliquer à la réhabilitation de plein droit le texte qui régit la réhabililation judiciaire.

Une dernière question divise la doctrine.

Après la réhabilitation de plein droit, la contrainte par corps qui garantit le paiement des frais et des dommages* intérêts résultant de la condamnation, peut-elle ou non être requise par les agents du Trésor contre le délinquant qui n'a pas encore payé ces frais ou ces dommages-intérêts? La réponse à cette question varie suivant qu'on attribue à la contrainte par corps, le caractère d'une peine, ou celui d'une épreuve de solvabilité. La Cour d'Alger a décidé par arrêt du 27 février 1882 (1) que c'est une peine : il en résulte qu'après la réhabilitation de plein droit elle ne peut plus être exercée, puisque la condamnation est réputée non avenue. Au contraire, la Cour de Paris, le 30 mars 1882 (2) a donné, dans la contrainte par corps, la prépondérance à son caractère civil : elle constitue « un droit de recouvrement » et, par suite, la réhabilitation de plein droit laisse intact ce moyen d'exécution. Un savant auteur (3) n'hésite pas à

(l) Alger, W février 1889. - Sirey, 188«,«, 17. ii) Paris. 30 mars 1882. — Sirey, IBo», 8, 166. (3) II. Laborde. » Coun de Droit Criminel^ n* 447 9t suiv.

attribuer à la contrainte par corps un caractère pénal, et il soutient que quand elle intervient, elle supprimé, comme le ferait Tamnistie, toutes les conséquences légales de la condamnation. Du jour où la condamnation est censée non avenue, à l'expiration du délai de cinq ans sans rechute, elle ne peut plus être exercée.

La majorité de la doctrine se prononce contre cette opinion (1). Aux termes de la loi du 17 avril 1832, fiait-on remarquer, la contrainte par corps était un moyen d'exécution plutôt qu'une peine. 'La loi du 22 avril 1867 en décidant qu'elle n'est plus exerçable qu'en matière pénale, n'a point modifié son caractère. Elle a pour but de contraindre le débiteur à payer; mais elle ne figure pas dans la nomenclature des peines des articles 7 à H et 464 du Code pénal. Si, lorsqu'elle est exercée par le ministère public pour le paiement d'une amende elle semble avoir un caractère pénal, elle est essentiellement un droit de recoupement, quand les agents du Trésor l'exercent pour le paiement des frais de justice et des dommages-intérêts. Elle ne saurait donc être atteinte par la réhabilitation de droit qui laisse les droits acquis par des tiers absolument intacts ; et ce serait y porter atteinte que d'admettre une solution contraire.

(1) Brégeaalt, loc. cit., 395. — Locard, loc. cit.» n« 70 ; et Dalioz (Supplément au Rép. t. XII, p. 638). — Garraud, loc. cit., tome II, p. 447 et suiv.

Page 1