CHAPITRE V
Des Conséquences d'une Poursuite nouvelle suivie de condamnation pendant le délai d'épreuve.
Le chapitre IV était consacré aux effets de la condamnation conditionnelle et aux conséquences de la réhabilitation de plein droit qui termine le délai de cinq ans sans rechute. L'effet salutaire que la justice attendait de la mesure de clémence qu'elle a ordonnée s'est produit : le délinquant a fait preuve de bonne volonté ; il a expié par une conduite exemplaire une faute qui ne souillera pas le reste de son existence, et il ne restera plus de cette infraction que la mention du casier judiciaire dans les bulletins déhvrés aux parquets : L'individu reprend dans la société la place qu'il y occupait avant d'être coupable ; sa condamnation est effacée, sa faute rachetée.
Le chapitre V a pour objet l'étude de la rechute du délinquant pendant la période d'attente de cette rechute qui vient donner un démenti aux espérances de la justice et qui entraîne des conséquences d'autant plus graves que la
clémence du juge avait ^lé plus grande : l'avertissement solennel n*a pas porté ses fruits ; des mesures rigoureuses vont rappeler au coupable que la justice ne pardonne pas deux fois. Il sera traité successivement dans les sections suivantes des faits susceptibles d'entraîner la perte du bénéfice de la loi, du moment où la révocation du sursis a lieu, des formalités de cette déchéance et de ses effets. L'article l®', alinéas 2 et 3 est le sujet de la matière. « Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt^ le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. Dans le cas contraire, la pranière peine sera d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde » .
SECTION I
DANS QUELS CAS INTERVIENT LA RÉVOCATION DE LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE
Pour que le condamné conditionnellement perde le bénéfice de la loi du 26 mars 1891, il faut qu'il soit l'objet, pendant la durée d'épreuve, d'une poursuite suivie de condamnation. On a pu discuter la question de savoir si la condamnation devait être prononcée avant l'expiration des cinq années, ou s'il suffisait que la poursuite ait commencé dans ce délai (et nous verrons le parti qu'il y a lieu de prendre dans la question); mais tout le monde admet qu'une poursuite suivie d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu,
ou d'une décision d'acquittement ne doit pas entraîner la révocation du sursis (1).
La condamnation susceptible de faire perdre le bénéfice de la loi de 1891 doit réunir certaines conditions, conditions qui sont exactement les mêines que celles que devait remplir la condamnation antérieure pour faire obstacle dans l'avenir à l'application des dispositions nouvelles ; il suffît donc de les énumérer brièvement :
l** Il faut . qu'elle soit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave ; il en résulte qu'une condamnation à une peine pécuniaire serait inopérante à produire ce résultat; disposition inspirée sans doute de l'idée qui a fait décider qu'une condamnation antérieure à l'amende ne constitue pas obstacle à l'obtention du sursis. 11 sera en réalité cependant très rare que le juge se contente, en cas de rechute, de prononcer une simple amende, sans ajouter à la condamnation quelques jours d'emprisonnement. La loi Belge ne fait pas la distinction que Mi notre loi, entre l'emprisonnement et l'amende ; aussi une peine pécuniaire suffit-elle à faire perdre le bénéfice du sursis, lorsqu'elle est prononcée contre un individu auquel il a été précédemment accordé.
Il résulte du môme principe qu'une peine plus grave que l'emprisonnement entraînerait a fortiori la déchéance de la condamnation conditionnelle.
Enfin, il n'y a pas à se préoccuper de la durée de l'emprisonnement prononcé par la seconde infraction. Même abaissé au niveau des peines de simple police, par suite de l'application de l'article 463 du Code pénal, l'emprisonnement rentrerait dans les termes de l'article 1««" § 2 ;
2" Il faut que la condamnation nouvelle résulte d'un crime ou d'un délit : encore ici, le législateur s'est référé à
(1) André, loc. cit., p. 127. — Capitant, loc. cit., p. 379; et Mahoudeau {Journal rfu Jf.P.), loc. cit., no26.
Tarticle l^"" du Code pénal qui contient la classification des infractions punissables ; les condamnations à l'emprisonnement pour contraventions de police sont, par elles-mêmes, trop peu importantes )»our entraîner la perte du bénéfice de la loi Bérenger ;
3^ Ce crime ou ce délit doit avoir le caractère d'une infrac tion de droit commun ; condition de même nature que celle qui est prévue par le § 1 de Tarticle i'^^ qui s'oppose à r^plication du sursis. Ne sont de droit commun, avons nous dit, ni les délits politiques ni les délits exclusivement militaires prévus par le Code militaire ; il suffit de se référer aux explications fournies sur ce point ;
A" Enfin, il n'y a pas à considérer la nature de la juridiction qui applique l'emprisonnement, ni la qualité du juge; il importe peu notamment que ce soit un tribunal militaire, ou de droit commun, de première instance ou d'appel.
SKGTION II
A QUEL MOMENT SK PRODUIT LA RÉVOCATION DU SURSIS ET COMMENT ELLE A LIEU.
Dans l'état actuel de la législation, l'article !•' § 2 et l'article 4 § 2 répondent très nettement à la question. « Si pendant le délai de cinq a?ïs, à dater du jugement ou de Varrêty le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation, à V emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, » dit Je premier texte. « ... Si aucune poptrsuite suivie de condamnation n'est intervenue dans le délai de cinq ans... > dit le
second texte. La loi exige que la rechute du délinquant pour produire son effet révocatoire soit constatée par une poursuite suivie de condamnation dans le délai de cinq ans ; il faut donc : !<> Une poursuite; 2*» Une condamnation réunissant les conditions énumérées à la précédente section. « L*indignité > du condamné conditionnellement ne résulte que de la » condamnation qui doit arriver dans les cinq ans. » La loi Belge de 1888 parle « d'une condamnation nouvelle dans le délai fixé par le Juge », et rien ne prouve que le législateur français ait voulu qu'il en fût autrement. Le texte primitif élaboré par la Commission du Sénat était ainsi conçu : « Si pendant le délai . . . , le condamné n'a subi aucune nouvelle condamnation.. . ». En modifiant la formule, on n'a pas eu pour but d'exprimer une idée différente.
.D'ailleurs, les indications fournies par les orateurs qui ont pris part à la discussion sont précises. M. Bérenger a dit : « Pour perdre le bénéfice du sursis, il faut revenir, avant les cinq ans devant le tribunal (1) » et encore : « Si pendant le délai de cinq ans Tinculpé n'est pas traduit de nouveau devant le tribunal (2). » M. le garde des sceaux Fallières: d Si aucune condamnation nouvelle n'intervient pendant le délai de cinq ans (3) ». M. Barthou fait allusion à l'expiration du temps d'épreuve de cinq ans sans poursuite ni condamnation nouvelle (4'), et dans son rapport sur le texte qui est devenu celui de la loi, on lit : « Si pendant le délai de » cinq ans, il ne survient pas une nouvelle condamna- » tion (5)». Enfin, la Commission extraparlementaire de revision du Code pénal déclare dans l'article 69 de son projet « que la condamnation précédente est censée exécutée.
(\) J. Offic, Rapport de M. Bérenger, p. 68 et 69. (V) /. o/^«.. Sénat. Séance du 93 mai ^890. p. 490. (.3) J. Offic., Sénat. Séance du 3 juin 1890, p. S-U et 5-25. (1) J. Offic., Chambre. Sf^nce du 3 mars. 1891, p. 493. (5) Chambre (Documents) : Session de 1890, n« 1067.
s'il n*est pas prononcé de nouvelle condamnation dans les termes de Tarticle 68», c'est-à-dire avant Texpiration du délai d'épreuve.
La question ne peut pas faire de doute. L'interprétation que nous donnons est une interprétation grammaticale, et la plus favorable aux condamnés conditionnellement ; elle se recommande donc des principes généraux. La loi exige la constatation judiciaire de Tindignitédu condamné par une condamnation nouvelle à Temprisonnement dans le délai de cinq ans.
Cette solution a été très critiquée, à cause des inconvénients qu'elle présente.
A) Supposons qu'un condamné conditionnellement vienne à se rendre coupable d'un second délit quatre ans après sa condamnation avec sursis. Les poursuites sont commencées immédiatement : mais l'affaire est longue h instruire. On découvre des complices, des délits qu'on ne soupçonnait pas, et malgré la diligence du magistrat instructeur, les cinq ans sent écoulés depuis quelques joui-s quand l'affaire est en état : la première condamnation est irrévocablement effacée : Ainsi l'ordonne l'article ^*^ Les poursuites conmiencées ne suffisent pas; il faut la condamnation nouvelle et si celle-ci n'intervient qu'après les cinq ans du délai d'épreuve, la première peine ne peut plus être exécutée.
C'est sans doute l'importance de cette objection que le législateur ne semble pas avoir prévue, et à laquelle il est difficile de répçndre, qui a poussé certains auteurs à soutenir que les termes de la loi sont peu explicites, qu'ils se prêtent à une double interprétation, mais qu'en tout cas, l'esprit de la loi est contraire à la thèse qui vient d'être développée.
On a prétendu (1) qu'il suffisait d'une poursuite comraen-
(l) Mahou'Ieau, loc. cil., n» 87. — H. Locird, loc, cit., p. 99.
cée dans le délai de cinq ans pour que la déchéance du sursis s'en suivit nécessairement, quelle que soit la date de la condamnation, antérieure ou postérieure au jour de l'expiration de la période d*attente. L'article 1<^% dit-on, parle de poursuite encourue ; l'article 4, de poursuite intervenue ; il ne s'agit pas là de condamnation, mais seulement de poursuite commencée. Pour savoir si le condamné conditionnellement a ou non satisfait à la condition de la loi, il ne faut s'attacher qu'au premier acte de poursuite ou d'instruction. 11 est douteux que le législateur ait voulu consacrer cette théorie.
D'autres auteurs (1) soutiennent que ce n'est ni à la condamnation, ni à la poursuite nouvelle, mais à la date de la seconde infraction qu'il faut s'attarder pour savoir si le condamné conditionnellement a droit ou non à la dispense définitive d'exécution de sa peine. C'est la rechute seule qui interrompt « la prescription delà peine parla bonne conduite du condamné». La poursuite fait présumer Tindignité que la condamnation constate; l'infraction seule prouve cette indignité.
Certes, tel est bien le meilleur système qu'on puisse concevoir en législation sur la question qui nous occupe, et un remaniement du texte de la loi, en ce sens, serait à désirer. Mais l'interprète n'a pas à faire la loi ; celle-ci est suffisamment expHcite pour imposer la solution que nous avons donnée en premier lieu.
Comment a lieu la déchéance du bénéfice de la loi ?
Cette déchéance se réalise purement et simplement par le seul fait de la nouvelle condamnation prononcée avant l'expiration du sursis. De même que la réhabilitation de la loi nouvelle a lieu de plein droit, c'est de plein droit que la révocation de la faveur accordée par justice se produit. Le
(1) Brogeault, loc. cit., no v«. — Capitant, loc. cit., p. 378.
nouveau jugement de condamnation a-t-il à faire allusion à cette déchéance? Nullement: celle ci était subordonnée à une condition qui est arrivée. Le juge du second délit ne doit pas rappeler la décision rendue par le juge du premier délit : ces deux juges demeurent indépendants l'un de l'autre et rentrait du second jugement ne fera pas mention de la sentence naguère suspendue (1).
SECTION III