CONSÉQUENCE DE LA RÉVOCATION DU SURSIS
Les conséquences indiquées par l'article l®', alinéa final, par l'article 3 et par l'article 4 peuvent être résumées de la façon suivante : Exécution de la première peine suspendue sans confusion possible avec la seconde ; mention des deux condamnations du casier judiciaire ; aggravation de la nouvelle peine conformément aux articles 57 et 58 du Code pénal, à raison de la récidive.
1" « La première peine sera d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la secoyide. » Le juge s'était trompé en accordant au délinquant primaire le bénéfice de la suspension de la peine : il avait cru se trouver en présence d'un homme, passagèrement égaré et digne d'une mesure d'indulgence : cet homme n'a pas su profiter de l'avertissement qui lui a été donné; il ne mérite plus de pitié, sa rechute le prouve, et la condamnation nouvelle qui le frappe rend de piano exécutoire la première peine qu'il n'a pas encore subie.
(1) Nègro et Gary, loc. cit., p. 97 ; et de Fouraud, loc. cit., p. «48.
Elle est très juste cette sévérité que la loi édicté contre celui qui tient si peu de compte de ses faveurs ! Le ministère public doit requérir immédiatement Texécution de la peine corporelle primitive, si cette peine était Temprisonnement : le percepteur des contributions directes doit poursuivre le recouvrement de la peine pécunaire primitive, si cette peine était l'amende. Cette disposition n'est que l'application des principes généraux si la seconde condamnation est intervenue depuis que la condamnation avec sursis a acquis l'autorité de la chose jugée. Elle constitue au contraire une exception au non- cumul des peines de l'article 365 du Code d'instruction criminelle, si la deuxième condamnation a été prononcée avant que la première soit devenue irrévocable.
Mais quel parquet a compétence pour faire exécuter la première condamnation? En Belgique (1), c'est le parquet du tribunal qui a prononcé la seconde condamnation. En France, aux termes d'une circulaire de la Chancellerie du 16 janvier 4892, il faut donner à la question une solution différente selon que la première condamnation a prononcé l'amende ou l'emprisonnement. Dans le premier cas, le Parquet du tribunal qui a prononcé la seconde condamnation « prévient le Parquet du lieu où la première peine a été » prononcée, lequel avise le receveur des finances. » Dans le second cas, en fait, la peine est subie dans la maison d'arrêt près le tribunal qui a prononcé la seconde condamnation, à moins que cette peine dépasse la durée prescrite pour l'exécution des peines dans cette prison.
La première peine sera exécutée toujours avant la seconde, quel que soit le rang occupé par celle-ci dans l'échelle des peines. La loi du 26 mars apporte aussi une exception à la pratique de l'administration pénitentiaire de faire subir les
(1) Circulaire du Ministre de la Justice de 1888. — Périn. La Loi du 31 mar$ 1888, loc. cit.
peines dans Tordre décroissant de leur gravité (1) : elle impose à celle administration l'exécution de la peine primitive quelle qu'elle soit, tout d'abord. — Cependant, on décide généralement que l'application de ce texte doit être écartée dans le cas où la seconde condamnation est une condamnation à mort : retarder l'exécution de celle-ci jusqu'après la peine d'emprisonnement subie, serait révoltant et inutile. Et c'est la même solution qu'il faut logiquement donner dans l'hypothèse suivante : Un individu a été condamné conditionnellement à l'amende ; survient une condamnation à l'emprisonnement qui entraîne la déchéance du sursis et l'exécution immédiate de la peine pécuniaire. Mais le délinquant refuse de payer l'amende. Faudra-t-il lui faire subir la contrainte par corps dont la durée a été fnée pour cette peine, avant l'emprisonnement prononcé par le second jugement? Non, on décide que la contrainte ne s'exécutera qu'après l'emprisonnement subi. — Aussi, a-t-on pensé que le législateur dans l'article 1, in fine, n'avait en vue que les condamnations privatives de la liberté (2).
La première peine est donc exécutée tout d'abord, à moins qu'elle ne l'ait été déjà; ce qui est possible aux termes de la loi du 13 novembre 1892 qui impute la détention préventive sur la durée des peines prononcées, à moins que le juge n'en décide autrement.
A) Supposons que lors de sa première comparution en justice, le délinquant ait subi une détention préventive égale à la peine prononcée avec sursis. La peine est subie. Le juge en prononçant le sursis a voulu simplement permettre à cet individu d'obtenir un jour sa réhabilitation, sans avoir recours à la procédure du Gode d'instruction criminelle. Survient une seconde condamnation, la première
(1) Circulnire du Ministre de rintéricur, du 20 mars 1869. Bulletin iu Ministère de l'Intérieur, 1869., p. 147.
(2) Voir sur la question, De ForcraDd, p. 470.— Locard, n» UO; Laborde, p. 4U.
peine ayant été subie en prison préventive ne saurait être exécutée une seconde fois.
B) Si la première peine a été subie partiellement en prison préventive, on ne pourra, après la seconde condamnation faire subir au condamné que ce qui lui reste à exécuter de la première peine, déduction faite du temps passé en prison préventive.
L'article 4®% in fine^ et l'article 3, en disant que la première peine ne sera pas confondue avec la seconde, indiquent nettement que le juge n'aurait jamais le droit de prononcer la confusion ;
2o- La déchéance du sursis laisse subsister l'inscription au casier judiciaire de la première condamnation devenue exécutoire, définitivement et indéfmiraem. L'article 4 de la loi le décide implicitement. Mais faut-il aussi que la mention de la suspension de la première peine continue à figurer au casier ? On a répondu : oui (1) ! C'est un renseignement précieux pour la justice et pour les particuliers ;
3° Les peines accessoires et les incapacités dont le sursis à l'exécution de la peine principale n'a pas entraîné la suspension, continuent à s'exercer indéfiniment du jour de la déchéance — à moins que le condamné n'ait recours à la réhabilitation du Code d'instruction criminelle ;
Enfin, la révocation du sursis entraîne l'aggravation de la nouvelle peine, conformément aux articles 57 et 58 du Code pénal : la première condamnation devenue exécutoire constitue le premier terme de la récidive et va compter pour la relégation ; la seconde peine est aggravée : Effet de la déchéance que nous ne faisons qu'indiquer, parce que l'étude de la récidive de la loi de 4891 n3 rentre pas dans le cadre de notre sujet.
(1) André, loc. cit., p. 139. — De Forcrand, loc. cit., p. 247.