‹ De la bigamie en droit criminelChapitre 74 sur 76 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Considérations générales sur TAppllcation et les Effets de la Loi de Sursis

Dans la préface et dans rintroduction de cette étude nous avons essayé d*indiquer Tidée qui présida à la confection de la loi du 26 mars 4891. Il reste à dire que le principe nouveau a été approuvé par la plupart des théoriciens, préoccupés de Pamélioration et du remaniement de celles de nos lois pénales qui ne sont pas en rapport avec les progrès de la science juridique. « Notre Code est à cette » heure le plus ancien de l'Europe ; comment s'étonner » qu'il n'en soit plus le meilleur? (i) ». L'opinion publique a approuvé sans réserves l'institution généreuse de M. Béren-

(l) Parole de M. Falcimaigne, Conseiller à la Cour de Cassation, à la Commis, sion réunie par le Garde des Sceaux, le 16 juin 1896, au sujet de la Béforme d$ Vlnitruetion préalable.

ger, contribuant ainsi à rendre populaire un nom lié depuis longtemps à la préparation de plusieurs grandes lois criminelles. Elle était justement émue des progrès croissants de la récidive, et elle ne ménagea point ses éloges à celui qui consacrait son énergie et son talent à l'étude des moyens susceptibles de la réi)rimer.

11 ne faut pas le dissimuler cependant, comme toutes les choses humaines, la disposition nouvelle n'a pas eu le don de plaire à tout le monde. La loi Bérenger a eu ses détracleurs: elle a été sévèrement jugée par quelques-uns, rares, il est vrai, et de ces critiques, nous voulons dire un mot dans cette conclusion.

Ceux qui blâment l'institution de la condamnation conditionnelle ont traité l'innovation de hardiesse dangereuse, et ont dit que l'absence de châtiment immédiat peut être prise pour l'apparence de l'acquittement. D'autres ont prétendu que la loi nouvelle accorde au magistrat une sorte de droit de grâce qui entraîne le juge hors de son domaine, mesure périlleuse « pour l'œuvre de la justice qui souffre déjà » beaucoup de l'abus de ce droit, quand il est exercé par un » pouvoir sans discernement et qui souffrira bien davantage » d'erreurs commises dans cet ordre d'idées, par les tribu- » naux (1). » On a fait valoir aussi les inconvénients qui résultent du pouvoir d'appréciation laissé au juge, pouvoir d'appréciation susceptible d'égarer la jurisprudence et de la rendre incertaine et variable suivant les ressorts, susceptible aussi d'énerver la répression, parce que infailliblement certains tribunaux sont plus portés que d'autres à accorder la faveur du sursis.

Enfin, on est allé plus loin, et on a dénié à la justice le droit de laisser une infraction impunie, quand elle est

(1) UiCoint&.^ Introduction au Codé Pénal ItalUn^ traduit par Tauteur» loectt. p. 44.

- lia —

prouvée, certaine, établie, et on a déclaré que la condamnation avec sursis permettait au juge d'ordonner qu'une expiation absolument légitime n'ait pas Heu dans certains cas. Pour toutes ces raisons, on a donné la préférence soit au système de la réprimande judiciaire, soit au système de la sentence suspensive que nous avons défini dans l'introduction.

Les critiques ne sont pas fondées ; elles sont en tout cas exagérées. A notre avis, le système de la loi Bérenger prime les deux systèmes qu'on lui oppose : Et c'est avec raison que le législateur de 1891 s'est arrêté aux dispositions qui ont été précédemment étudiées.

D'abord, dans la plupart des hypothèses, la menace de la peine est aussi inflictive que la peine elle-même; car, avec la condamnation conditionnelle (c'est une vérité qui est devenue banale à force d'avoir été répétée), le coupable n'est ni acquitté, ni gracié. Il n'est que conditionnellement libéré de l'exécution du châtiment et la préoccupation de l'expiation éventuelle bien déterminée en durée et en rigueur, assure efficace répression. Assimiler la condamnation conditionnelle à la grâce, ou dire que l'institution nouvelle fait double emploi avec celle-ci, c'est commettre une grossière erreur ; c'est oublier que la grâce laisse la condamnation intacte et qu'elle n'affecte que l'exécution matérielle de la peine, dont elle dispense, tandis que le sursis est fait pour éviter aux condamnés dignes d'indulgence la promiscuité et la corruption de l'emprisonnement, la honte de l'amende, et qu'il produit le résultat d'anéantir complètement peine et condamnation.

La loi assigne-t-elle une peine immuable à chaque infraction ? Ne laisse-t-elle pas toujours le juge libre de se mouvoir entre deux limites qu'elle fixe? Dans toute poursuite, le magistrat a un pouvoir d'appréciation ; et l'argument qu'on invoque, à ce sujet, ne porte pas, ou plutôt l'objection qui

est faite s'applique à toutes les dispositions pénales quelles qu'elles soient. Les mêmes faits délictueux peuvent être réprimés plus ou moins sévèrement par les différentes juridictions pénales.

Quant à la dernière considération, elle est plus philosophique que juridique ; certes, toute infraction à la loi pénale doit être punie. Mais est-ce qu'il n'y a pas condamnation dans l'hypothèse où la condamnation conditionnelle est prononcée ? Condamnation positive et actuelle, avec toutes ses conséquences, toutes ses prérogatives, tous ses effets légaux, à l'exception d'un seul : l'exécution matérielle de la peine.

L'admonition ou réprimande judiciaire serait préférable en législation? Pourquoi? Serait-ce parce qu'elle était admise dans notre ancien Droit et parce qu'elle est consacrée législativement aujourd'hui dans plusieurs Etats étrangers? Ce n'est point là une raison suffisante pour la mettre au. dessus de l'institution belge et française, car au point de vue criminel, l'ancienneté d'une institution ne saurait constituer un brevet d'excellence : le Droit pénal doit être modifié suivant les évolutions des races et des civilisations; il est nécessaire qu'il soit toujours approprié aux transformations sociales. Il est vrai que le Code pénal italien de 4890, qui passe pour avoir réalisé à ce point de vue les derniers progrès de la science, consacre la réprimande sans adjonction d'aucune peine; il est vrai aussi qu'on a soutenu que donner à la justice la faculté de substituer un avertissement solennel à la peine encourue, quand il y a dans la cause des circonstances atténuantes et que le passé du prévenu le permet, c'est exciter le coupable au relèvement. Dans ces limites est-il certain que la mansuétude soit plus efBcace que la rigueur? La question est discutable ; en tout cas, il ne faut pas perdre de vue que pour prononcer la réprimande, le juge n'a que deux bases d'appréciation : le passé du prévenu et son repentir actuel ; ce dernier élément est sujet

à caution parce qu'il est facile au délinquant de manifester devant les juges des regrets plus intéressés que sincères. Bien plus que le système de la condamnation conditionnelle, le système de Tadiuonition prête à la critique, parce qu'il aboutit à un résultat analogue à la grâce. Fût-elle consacrée par la loi, comme le projet de Code pénal le propose, la réprimande ne devrait être prononcéeque pour les infractions les moins graves et c'est seulement en matière de contraventions de police que nous en comprendrions l'application.

Le système de la sentence suspensive avec poursuite et condamnation si le coupable commet dans un délai déterminé une nouvelle infraction, présente plus d'inconvénients peut-être encore que la réprimande.

Nombreuses et graves sont les objections que Ton peut faire à la théorie anglaise et américaine. Pendant la période d'épreuve, il sera bien difficile d'exercer une surveillance sérieuse sur le prévenu et il est à craindre d'autre part, si ce dernier vient à commettre une nouvelle faute que les preuves de la première aient totalement disparu ; beaucoup de circonstances seront oubliées, décisives peut-être pour la condamnation ; les témoignages seront affaiblis par le temps, les éléments d'accusation ou de défense dispersés. Faut-il dire que le délinquant sera jugé quand même à la suite de débats incomplets ? Ce serait inique ; en outre, il sera bien difficile au magistrat qui a soumis un individu au délai d'épreuve de se souvenir, quand 1 inculpé reparaît devant lui, de la condamnation qu'il voulait prononcer au jour de la première infraction ; il arrivera, même fréquemment, que le môme magistrat ne sera plus en charge, et il serait étrange de voir un magistrat nouveau prononcer une peine contre un individu pour un délit déjà ancien, dont il n'a pas eu connaissance. Au surplus, nous ne pensons pas que l'espérance d'éviter un châtiment éventuel dont il ne peut mesurer ni la portée ni les effets, soit un stimulant plus énergi-

que pour le condamné que la perspective d'échapper par une conduite exemplaire à une peine précise et déterminée d'avance en durée et en rigueur.

C'est dire que nous donnons la préférence au système que la loi de 1891 a introduit dans le Droit pénal français. Nier que cette loi constituât un progrès, serait puéril et inutile; qu'elle répondit à une nécessité de l'évolution sociale, qu'elle satisfit à une exigence impérieuse de l'opinion publique, c'est ce que les circonstances dans lesquelles elle a été préparée démontrent suffisamment.

La loi nouvelle a produit d'excellents résultats. Dans le rapport du Garde des Sceaux au Président de la République, qui sert de préface au compte général de l'administration de la justice criminelle en France et en Algérie pour 1895 (1), on lit à la page 20: « Depuis deux ans la progression jusque- » là presque continue de la récidive correclionnelle a com- » mencé à s'interrompre (2). On peut se demander à quelles » influences, à quelles causes d'origine récente il est per- » mis de rattacher l'arrêt, puis le recul d'un mouvement » qui semblait irrésistible. On n'aperçoit qu'une innovation » législative qui puisse avec quelque vraisemblance revendi- » quer cet honneur : il s'agit de la loi de 1891 qui a auto- » risé les juges à accorder le sursis conditionnel à l'exécu- » tion des peines prononcées par eux. Cette excellente » mesure n'a pas eu le temps d'agir pendant l'année au » cours de laquelle elle a été inaugurée, ni l'année suivante; » mais peu à peu, elle est entrée dans les mœurs judiciaires » et dans les espérances ou les appréhensions des justicia- » blés : il n'est pas possible qu'elle soit restée sans action » sur la marche de la criminalité et, en particulier, sur le

(!) Compte qui n*a paru qu'au mois de juillet 1898. Nous n^avons donc pu consulter les statistiques de 1896 et 1897.

(9) Od comptait 99,098 récidivistes eo 1890; 99,^3 en 1891; 105,380 en 1899 ; 104,698 en 1893 ; 104,644 en 1894; 99,434 en 1895.

» mouvement de la récidive La menace de la peine, dans

» Tétat actuel de notre régime pénitentiaire semble donc se » montrer plus efficace que son exécution, du moins en ce

qui concerne les délinquants primaires ».

Les magistrats apprécient tellement Texcellence de la loi nouvelle que son application est de plus en plus fréquente, du moins en matière correctionnelle :

1° En 1892, le sursis a été accordé par les Cours d'assises à 61 condamnés; par les Tribunaux correctionnels à 17,881 individus (14,338 hommes et 3,543 femmes) ;

2« En 1893, le sursis a été accordé par les Cours d'assises à 36 condamnés ; par les Tribunaux correctionnels à 20,4u4 prévenus (16,585 hommes, 3,819 femmes) ;

3° En 1894, le sursis a été accordé par les Cours d'assises à 25 condamnés ; par les Tribunaux correctionnels à 21,377 individus (17,202 hommes, 4,175 femmes) ;

4° En 1895 (1), le sursis a été accordé par les Cours d'assises à 32 accusés ; par les Tribunaux correctionnels à 23,288 prévenus (18,673 hommes, 4,615 femmes) ;

Il est facile de voir que la tendance de la jurisprudence est de faire bénéficier de moins en moins des dispositions bienveillantes de la loi nouvelle les accusés poursuivis en Cour d'assi ses et reconnus coupables dans des conditions telles que le sursis à l'exécution de la peine puisse être prononcé par la Cour : il y a lieu d'approuver cette jurisprudence. Une infraction susceptible d'entraîner la comparution d'un individu devant la Cour d'assises, a toujours un caractère d'exceptionnelle gravité qui ne mérite pas en général que le juge qui la réprime fasse bénéficier son auteur d'une mesure de mansuétude exagérée. L'application de la condamnation conditionnelle par les Cours d'assises est extrêmement délicate, et c'est* avec raison que les

(I) Comptes généraux de radministration do la Justice Crimineilo pour la France et l'Algérie, 1892, 1893, 1894, 1896. Les comptes plus récenU n'ont pas encore paru.

magistrats se montrent avares de la faveur qu'ils peuvent accorder : cette application>, si elle était généralisée, ne manquerait pas de produire des effets désastreux.

Au cours des quatre années 1892, 1893, 1894 et 1895, le nombre de sursis révoqués a presque doublé; il est passé de 665 à 1261. Si cette proportion grandissait encore, elle finirait par atténuer Tefficacité de la loi. Mais elle s'explique assez naturellement, étant donné la proportion du chiffre des condamnations conditionnelles, et elle prouve que le juge qui accorde le sursis ne doit le faire qu'après avoir profondément scruté le c^raclère du coupable et réuni tous les éléments d'appréciation sur l'opportunité de la mesure qu'il peut ordonner. Peut-être peut-on reprocher à quelques tribunaux saisis d'enthousiasme pour la loi de 1891, de l'avoir appliquée un peu à la légère! Quand elle sera fixée dans les mœurs judiciaires, les c^s de révocation du sursis seront certiiinement très rares (1).

Si bonne qu'elle nous semble en ce qui concerne les délinquants primaires, la loi du 26 mars 18^ répondrait peutétro mieux à l'objet que s'était [)ro[)osé le législateur en la créant, si certaines de ses dispositions étaient complétées ou modifiées de la façon suivante :

1" Une simple peine d'amende pour infraction qualifiée crime ou délit de droit commun devrait être considérée comme une peine antérieure sufiisante pour faire échec à l'obtention du sursis. Il en est ainsi, on le fait, d'après la loi Belge de 1888, et il semble qu'une peine pécuniaire constititue un avertissement suffisamment sérieux pour un inculpé, en sorte qu'une rechute de sa part soit de nature à l'empêcher de participer à la faveur de la condamnation conditionnelle ;

2" Le délai du sursis pourrait être réduit à trois ans,

;î) Sursis rc^voqués : 6«5 en IHîh? ; «H5 en 1893; 1147 en 1894 et 1^1 en 1895.

comme on Ta demandé. Ce laps de temps, qui semble suffisant pour permettre le reclassement du condamné et prouver la sincérité de son repentir, est celui qu'exige le Code d'instruction criminelle pour la réhabilitation en matière correctionnelle ; con^cré par la réhabilitation de plein droit de la loi de 1891, il établirait entre les deux institutions une très heureuse harmonie ;

3" Pendant la période de cinq années d'épreuve, les extraits du casier judiciaire délivrés aux parties ne devraient point faire mention de la peine suspendue ; cette mention, en effet, doit disparaître dans les bulletins n° 2 qui ne sont pas destinés aux Parquets à l'expiration du délai passé sans rechute ; pendant le laps de temps qui s'écoule jusqu'à cette échéance, elle peut porter grave préjudice au condamné dont la loi espère le prompt reclassement. De même, après la réhabilitation de plein droit, contrairement à la pratique actuellement en vigueur, les bulletins délivrés aux administrations devraient être vierges de toute souillure, puisque la condamnation suspendue est censée non avenue ;

4° Il serait équitable que la date de la seconde infraction seule marquât le point de départ de la déchéance du sursis. Seule, en effet, cette seconde faute établit le moment précis où l'indignité du condamné conditionnellement a lieu ; c'est d'elle que doit logiquement dater la révocation. Aussi bien une disposition du texte en ce sens, mettrait fin aux inconvénients et à la controverse qui sont nés à ce sujet ;

5° Nous voudrions, enfin, que les juridictions militaires pussent prononcer la condamnation conditionnelle.

Le 11 février 1897, M. Julien Goujon a fait à la Chambre une proposition dans ce but. M. de Grandmaison, à la séance du 7 novembre 1898, a déposé un projet de loi, à ce sujet, en son nom et au nom de ses collègues. « Nos lois présentent une lacune regrettable, a dit l'honorable député, qu'il est nécessaire de combler très promptement. » L'ar-

ticle 7 de la loi du 26 mars 4891 serait supprimé et remplacé par le suivant : « La présente loi est applicable en France et aux colonies aux condamnations prononcées par les Tribunaux militaires contre des militaires ou des civils. » Sur la demande de M. Mirman, auteur d'une proposition sur le remaniement complet et sur la refonte du Code de justice militaire, le projet de M. dé Grandmaison a été renvoyé à la Commission déjà saisie : Faisons des vœux pour que celle-ci Tadopte sans réserves, et pour que le texte précité, voté à brève échéance par le Parlement, figure dans nos lois ! Le respect absolu et le maintien impérieux de la discipline n'en souffriront pas. Le Code militaire est, de Tavis de tous, trop sévère, quand il s*agii d'une première faute : l'opinion publique accueillera favorablement une réforme susceptible de tempérer, dans certains cas, son extrême rigueur.

Consacrées législativement, les dispositions dont il a été parlé, compléteraient l'harmonie d'une œuvre dont le temps contribuera à faire apprécier l'importance et l'efficacité ! Elles ne toucheraient en rien au principe qui est et qui restera dans notre droit une amélioration d'autant plus significative qu'elle n'est point venue à la suite d'un redoublement de la sévérité répressive, mais qu'elle a coïncidé, au contraire, avec une tendance marquée vers l'indulgence à tous les degrés de la hiérarchie judiciaire. Que les esprits chagrins qui prétendent que tout dégénère se rassurent î La loi du 26 mars 1891, inspirée par une généreuse pensée de justice et d'humanité, fortifie notre espérance d'un prochain sérieux et durable déclin de la criminalité en France.

Vu : Le Président de la thèse, Vu : Le Doyen^

MAHANDOUT. BAUDRY-LACANTINEHIE.

Vu ET PBR|IIS D'iHPniMBR :

Bordeaux, le 22 novembre 1898.

Le necteur,

Gaston BIZOT.

Los visas exigés par les règlements ne sont donnés qu'au point de vue de l'ordre public et dos bonnes mœurs (Délibération de la Faculté du 13 août 1879).

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Bibliographie [

Préface. — La loi du 26 mars 1891 sur l'atténuatioD et

l'aggravation des peines. Généralités; plan du sujet I

Introduction 1

§ I. Les trois systèmes possibles en législation sur l'inexécution de la condamnation en cas de premier délit.

Droit comparé 7

§ II. Les travaux préparatoires et la discussion de la

loi devant le Parlement 11

§ III. Textes qui sont étudiés dans la thèse 17

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