‹ De la bigamie en droit criminelChapitre 8 sur 76 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DES MOYENS PRÉVENTIFS DU GRIME DE BIGAMIE Loi du 17 août 1897,

Prévenir vaut mieux que guérir : c'est là une vérité évidente que le législateur s'efforce de plus en plus de mettre en pratique. L'œuvre de répression qui consiste à opposer le mai au mal est bonne, car elle est légitime et nécessaire; combien Test davantage l'œuvre de préservation, d'immunisation contre le crime! Empêcher que l'infraction puisse se produire, la circonscris dans son domaine moral, la réduire à ne pouvoir être autre chose qu'un fait purement intellectuel en ôtant à chacun les moyens de la réaliser, c'est là l'œuvre morale et utile par excellence. Il est certain que toute disposition législative édictant une sanction pénale constitue jusqu'à un certain point une barrière contre le mal, un moyen préventif, en intimidant ceux qui seraient tentés de la violer; mais ce n'est là qu'un moyen indirect et insuffisant. Malheureusement, s'il est facile de réprimer une infraction, il l'est beaucoup moins de la supprimer en supprimant les moyens de la commettre, et il faut reconnaître que le plus souvent le législateur est désarmé; c'est cependant le but vers lequel doivent tendre ses efforts.

Mais s'il est impossible d'empêcher complètement la réalisation de la volonté criminelle, on peut cependant dans certains cas la rendre plus difficile en multipliant les obstacles devant elle. C'est, à la vérité, tout ce qu'a pu faire la loi du 17 août 1897 par les modifications qu'elle a apportées aux art. 49, 76, 45 et 70 du C. civ., en vue de prévenir le crime de bigamie.

Le moyen employé par le législateur *de 1897 avait déjà été proposé il y a une quarantaine d'années par un magistrat, M. Lionel d'Albiousse, dans une <c élude sur la suppression du crime de bigamie par l'établissement d'un casier de Tétat civil » (*}. La bigamie, faisait-il remarquer, Yie peut avoir lieu que par le dépaysement de l'agent; en efTel, ce n'est pas dans les lieux où il est né, où il a accompli son premier mariage, qu'il peut espérer en conclure un second. Tout intéressé sera à même d'empêcher cette union en formant opposition ; la présence du premier conjoint la rendra à peu près impossible même en supposant une collusion frauduleuse de Tofficierde l'état civil avec le bigame. Ce sont donc les déplacements qui favorisent la bigamie et la rendent possible. Ellepourra d'autant mieux être accomplie et rester impunie que l'agent était moins connu dans le milieu où il l'a commise; l'officier public ignorant le véritable état des conjoints, n'en ayant en main aucune preuve directe, peut de fort bonne foi procéder à la célébration du mariage. Pour remédier aux inconvénients résultant de cette ignorance forcée, M. d'Allé) V, Dareau-Laubadère, De la bigamie en droit romain et en droit français^ thèse pour le doctorat. Toulouse, 1878, p. 206. — Lionel d'Albiousse, Revue pratique, 1860, p. 457, le casier de l'état civil.

biousse proposait de centraliser tous les renseignements relatifs à Tctat civil de chaque individu au lieu de sa naissance; le groupement de tous ces renseignements formerait un casier de Tétat civil analogue au casier judiciaire et appelé à rendre des services aussi importants (notamment en ce qui concerne les questions de généalogie). Pour l'application de ce système, il aurait suffi, d'après son auteur, premièrement: d'énoncer dans tous les actes de Tétat civil le lieu de naissance des personnes que ces actes concernent; en second lieu d'établir au greffe des tribunaux de première instance et dans toutes les communes un casier destiné à recevoir les renseignements de l'état civil de toutes les personnes ayant quitté leur lieu de naissance. Il est certain qu'un tel système offrait des avantages précieux* pour les familles; chaque acte de naissance devant contenir la mention du lieu de naissance des père et mère, rien ne devait être plus facile à l'enfant que de se procurer tous les renseignements relatifs à l'état civil de ses parents et ascendants, y compris ceux concernant leur mariage et leur décès. En particulier on rendait ainsi la bigamie sinon impossible du moins bien plus difficile, puisque les officiers publics se trouvaient avoir entre les mains l'état civil complet des personnes à marier. Le résultat net devait être la suppression à peu près totale d'une infraction déjà fort rare.

Tel est également le but de la loi du 17 août 1897. Voici comment sont conçues les dispositions de cette loi intéressant notre matière :

Ant, l*'. L'art. 49. C. civ., est modifié ainsi qu'il suit : a Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à

l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.

a L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention dans les trois jours, sur les registres qu'il détient.

» Dans le même délai il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement et celui-ci veillera à ce que la mention soit faite d'une façon uniforme sur les registres existant dans les archives des communes ou des greffes, ou dans tous autres dépôts publics ».

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