‹ De la bigamie en droit criminelChapitre 9 sur 76 · Le § !•' de l'art. 70 est modifié ainsi qu'il suit · texte numérisé non relu

Le § !•' de l'art. 70 est modifié ainsi qu'il suit

« L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat ».

Lerapporteurdela loi, M. Michelin, justifiait ainsi l'utilité de la mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance : « La publicité du mariage, telle qu'elle est organisée par le code civil, est défectueuse. Il ne suffit pas, en effet, de procéder publiquement à lacélébralion du mariageetde permettre à toute personne de se procurer des expéditions des actes de mariage pour

que son existence soit portée à la connaissance de tous les intéressés. Sous Tempire de la législation actuelle, un individu qui est marié peut très facilement dissimuler son mariage et par conséquent tromper les personnes avec lesquelles il contracte et leur causer lé plus grand préjudice. C'est ainsi^ par exemple, que le crime de bigamie peut facilement être commis. En effel, Tofficier de Tétat civil qui est appelé à procéder à la célébration du mariage n'a aucun élément pour savoir si les futurs époux ne sont pas déjà engagés dans les liens d'un autre mariage^. Pour tromper Tofficier de l'état civil, la personne peut se présenter comme célibataire,

et le maire n'a aucun, élément de contrôle Depuis

q^Melque temps les cas de bigamie ont été assez fréquents pour que l'attention du législateur soit éveillée et qu'il cherche les moyens de compléter la loi sur les actes de l'état civil afin de prévenir la bigamie. Il est vrai que ce crime est puni par la loi, mais s'il est juste d'édicter une peine contre une infraction, il est préférable de la prévenir ».

Remarquons en passant que cette disposition offre en outre l'avantage d'empêcher bien des fraudes : la femme mariée ne pourra plus dissimuler son incapacité à ceux qui contractent avec elle, ni l'emprunteur ou le vendeur mariés tenir cachée l'hypothèque légale de sa femme ; les contractants n'auront qu'à se faire représenter naturellement leurs actes de naissance pour être complètement éclairés.

Donc aujourd'hui l'olGcier de l'état civil, en examinant les actes de naissance des futurs conformément à l'art. 70 C. civ., saura si l'un d'eux est déjà marié ou

non, et ay premier cas ne procédera au mariage que si on lui apporte en même temps la preuve de la dissolution de ce précédent mariage par la mort du premier conjoint ou par le divorce. Et ici apparaît Tutilitè qu'il y aurait à faire figurer sur le même acte de naissance non seulement la mention d'un jugement de divorce mais encore la mention du décès du premier conjoint, au lieu d'obliger les parties à se procurer, soit l'acte de mariage contenant mention du jugement de divorce ou une expédition de ce jugement, soit l'acte de décès du premier conjoint, et de les condamner ainsi à des frais inutiles. Si (comme le proposait M. d'Albiousse) tous ces renseignements étaient mentionnés sur l'acte de naissance, il y aurait à la fois économie de temps et d'argent. A notre avis la modification de Tart. 76 en appelle logiquement une seconde. Tout se tient dans l'état civil d'un individu. C'est un ensemble dont les diverses phases, la naissance, le mariage, le divorce, le décès, etc., influent les unes sur les autres. Si l'acte de naissance doit contenir la mention du mariage, il doit, cela est logique, contenir également la mention que ce mariage est dissous, de même que l'acte de mariage contient la mention du jugement de divorce (art. 251 C. civ.). Le système du casier de l'état civil serait d'une utilité incontestable en ce cas comme en bien d'autres.

Remarquons que la mention de la célébration du mariage, comme désormais toutes les mentions d'actes relatifs à l'état civil que la loi ordonne d'inscrire en marge d'actes antérieurs, doit être faite d'office (nouvel art. 49 al. 1). Il était absolument nécessaire de modi-

fier en ce sens Tancien art. 49 qui laissait aux parties intéressées le soin de faire opérer la transcription de cette mention; autrement on se serait exposé à voir la loi nouvelle demeurer lettre morte; bien souvent les intéressés, en vue de s'épargner certains frais ou même par simple négligence, se seraient abstenus de cette formalité. Avec la nouvelle disposition on n'a plus rien à craindre sous ce rapport, et si le Trésor y perd peutêtre quelques recettes, au moins la loi sera t-elle toujours soigneusement appliquée (*).

De la généralité des termes de Tart. 49 il faut conclure que l'obligation de transcrire les mentions pèse non seulement sur les officiers de l'état civil proprement dits, mais aussi sur tous les autres fonctionnaires qui peuvent avoir à s'occuper de l'état civil des citoyens. On peut citer :

1* Le ministre des affaires étrangères au cas d'acte de naissance reçu en pays étranger par nos agents diplomatiques et consulaires (art. 43 C. civ. et ordonnance du 23 octobre 1833). L'un des doubles de cet acte est déposé au ministère des affaires étrangères; en cas de mariage, c'est par les soins du ministre que doit être faite la mention ordonnée par l'art. 76 sur le double dont il est dépositaire. C'est encore à lui qu'est confié le soin de faire opérer cette mention lorsque

(i) La proposition primitive de M. Michelin ne réglait que la mention de la célébration du mariage et laissait toutes les autres sous l'empire de la règle de Tancien nrt. 49, c'est-à-dire qu'elles restaient à la charge des intéressés. Sur un rapport supplémentaire de M. Guérin, la proposition primitive fut élargie et étendue a toutes les mentions prévues par le code (mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage, de l'adoption en marge de l'acte de naissance de l'adopté, etc.)

Pacte de naissance d'un de nos nationaux a été reçu en pays étranger dans les formes prescrites par la loi de ce pays (art 47 C. civ.).

2* Le ministre des colonies, lorsque Tacle de naissance a été dressé dans une colonie française. En vertu de Tordonnance toujours en vigueur de 1776 (*), les registres de Tétat civil doivent y être tenus en triple. L'un de ces registres est déposé au ministère des colonies qui en délivre des expéditions. C'est au ministi*e qu'il appartiendra de veiller à ce que la mention de la célébration du mariage soit effectuée en marge de ces actes.

Les art. 4 et 5 de la loi nouvelle modifiant les art. 45 et 70 C. civ. forment le complément du nouvel art. 76 dont ils assurent l'application. 11 fallait en effet empêcher celui qui veut contracter mariage de tromper l'officier de Tétat civil en lui présentant une expédition de son acte de naissance antérieure à un premier mariage. Cette fraude n'est plus possible puisque Pacte ne doit pas avoir plus de trois mois de date, s'il a été délivré en France, ni plus de six, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat. On ne peut guère supposer qu^'une personne voudra contracter deux mariages dans ce court Japs de temps. Pour empêcher toute équivoque et rendre la post-date plus difficile, le nouvel art. 45 ordontie que les expéditions des actes de l'état civil porteront en toutes lettres la date de leur délivrance,

Telles sont les dispositions de la loi nouvelle en vue de prévenir le crime de bigamie. Elle le rend plus difficile mais elle ne le supprime pas. On peut concevoir

(») Ordonnance de juin 1776; Isambert, XXIV, p. 37.

bien des cas où elle peut avoir lieu et tomber sous lé coup de la loi française; la bigamie pourra encore se produire :

l*»Par une collusion entre le bigame et Tofficier de Télat civil.

2* Lorsque le mariage bigamique aura été contracté en France par un étranger déjà marié à Tétranger et dont l'acte de naissance ne révèle pas cette première union. Cet étranger peut être poursuivi et jugé en France.

3*" Lorsque moins de trois mois ou de six mois s'étant écoulés depuis son premier mariage, une personne se présente devant Tofficier de Tétat civil pour en contracter un second après lui avoir fourni une expédition de son acte de naissance ayant moins de trois ou de six mois de date.

k^ Enfin, d'une manière générale, à Taide d'un faux fabriqué par le bigame, soit un taux acte de naissance, soit un faux acte de décès de son premier conjoint, soit enfin un acte de naissance post-date.

Ce moyen criminel déjà autrefois employé, les annales judiciaires nous le révèlent, va devenir une condition à peu près nécessaire pour les bigames de Tavenir; il faut reconnaître du reste que cette nécessité vient jus^ lifier, dans un certaine mesure, la rigueur de Part. 340.

Signalons en terminant une disposition de la loi russe, qui bien longtemps avant qu'on eût songé en France à prévenir le crime de bigamie, mettait en pratique le moyen employé par la loi de 1897.

Le Svod (tome X, Lois civiles, art. 17) ordonne en eflfet que pour prévenir la bigamie, la qualité d'époux

fm

ou de célibataire soit mentionnée sur les passeports et autres papiers destinés à établir Tidentité des individus qui veulent changer de résidence. De plus, afin d empêcher que des quatrièmes mariages soient contractés en fraude de la loi qui les prohibe, le nombre dés unions déjà conclues doit être également spécifié sur les mêmes pièces.

\u : Le Président de la thèse, Vu : Le Doyen, •

MARANDOUT. BAUDRY-LACANTINERIE.

Vu ST PERMIS D*IMPmiMER :

Bordeaux^ le 14 novembre 1898.

Le Recteur,

Gaston BIZOS.

Les vUas exigés par les règlements ne sont donnés qu'au point de vue de Tordre public et des bonnes mœurs (Délibération de la Faeulté du t2 août 1879).

BIBLIOGRAPHIE

Albioussb (Lionel d'). — Le casier de Tétat civil, Revue pratique, 1860,

AuBET et Rau. — Droit civil français, 1856-1865, I, et IIL

BAUDRY-LAGA!«TinEaiB. — Précls de droit civil, 4^ éd.

BiRBCH. — Bévue de législation, fév. 1841.

Bertauld. — Questions et exceptions préjudicielles en matière criminelle,

1 vol., 1856.

Blaiichb. — Etudes pratiques sur le code pénal, nouvelle édition annotée

par Dutruc, 1888-1890, 7 vol. (spécialement t. V). BoNKiBR. — Traité des preuves en droit civil et en droit criminel^ 1 vol.,

5e éd., 1888.

BouRGUiGNoif. — Jurisprudence des codes criminels, 1. Chautbau, F. Hbub. — 6^ édit., 1887 annotée par Yilley, 6 vol. (spécia-

mentt. V).

Dai loz. — Répertoire, v» Bigamie.

Darbau LAUBADkRB. — De la bigamie en droit romain et en droit français.

Tbèse. Toulouse', 1878.

Dbmolombe. — Cours de code civil : De l'absence. Dbmisart. — Collection de décisions nouvelles, 1784. Garraud. — Traité ibéorique et pratique du droit pénal français, 5 vol.,

1888-1894 (spécialement t. lY).

Gasparri. — Tractatus canonicus de matrimonio, 2 vol., 1892. Gide (Paul). — Etude sur la condition privée de la femme, 1 vol. 1885. Hérigourt. — Lois ecclésiastiques de France. HoFMAifN. — Traité théorique et pratique de droit criminel. Le Sbllter. — Traité de l'organisation et de la compétence des tribunaux répressifs, 2 vol. 1875.

» Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique

et privée, 1870, 2 vol.

Manciu. — Traité de l'action publique et de l'action privée en matière

criminelle, 3» édit., 1876, 2 vol.

Merlin. — Répertoire de jurisprudence, vo Bigamie, MuYART DE YouoLAKs. ^ Lcs lols Criminelles de la France.

es mensonges conTenlionnels e Dietrich, 1 vol. 1886.

B, v<> Bigamie.

FRANÇAIS DE FuZIER-HeRMAN , T

- Principes de sociologie, 4 vg

'cial de Doctorat, 1895, Hisli » •

rigines du mariage dans l'espi rny, 1 vol., 1895.

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Introduction. ' 1

I. Les différents types de mariage au point de vue sociologique. • 1

II. De l'étendue d'application du principe monogamique et des

sanctions établies par la loi pour le maintenir 27

Page 1