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À quels biens s'étend, dans le premier cas, cette bonorum venditio? Elle ne s'étend qu'aux biens du père, à ceux qui composent la succession échue au pupille. Il s'opère, en effet, une séparation des patrimoines,
Les légataires de la succession ont-ils les mêmes droits que les créanciers? Non. Tandis que l'obligation dont se prévalent les créanciers provient du de cujus et n’est point née dans la personne du pupille, c’est au contraire par suite de l’adition d’hérédité que s'est ouvert le droit des légataires. En faisant adition, le pupille s’est obligé quasi ex contractu envers eux. Nous appliquerons donc aux légataires les mêmes règles qu’à tous les créanciers ayant contracté avec le pupille, et nous dirons qu’ils peuvent demander la asso 1n possessionem, mais qu'il n'y à point lieu d'ordonner la vente des biens à leur requête avant la puberté !. Nous ‘supposons que les légataires n’ont pas demandé la séparation des patrimoines.
B.— Faut-il appliquer au furiosus les règles que nous venons d'indiquer pour le pupille? Nous ne le croyons point. Sa situation nous paraît différente. S'il n'est pas défendu, en effet, ses créanciers peuvent obtenir l'envoi en possession, mais cet envoi en possession ne porte point sur l’ensemble du patrimoine : il est limité à certains objets désignés individuellement : bona ejus ul
1 L. 3,8 3. — Dig., Quib. ex caus.
possidantur, nominalim permittendum est 1. Get envoi en possession, les créanciers l’obtiendront même si le furiosus à un curateur. S'il n’en a point, ou si le curateur ne le défend point, le préteur va choisir parmi ses créanciers l’un d’eux, auquel on donne aussi le nom de curateur, et qui aura pour fonctions de mettre en vente une quantité de biens suffisante pour que le produit de cette vente puisse servir à payer le montant des créances. Ainsi, de même que l'envoi en possession, la vente n’atteint pas l’ensemble du patrimoine *?. Et Ulpien admet que, même si le furiosus est défendu, les créanciers pourront obtenir la nomination de ce curateur et cette vente des biens, si un retard peut mettre en péril le sort de leurs créances *. Donc nous traitons le furiosus plus sévèrement que le pupille, et cela se conçoit aisément. L’impuberté est un état passager, dont la durée est brève : il n’y a point d'inconvénient à imposer aux créanciers l'obligation d’en attendre la fin, tandis que la folie peut durer toute l'existence. D'ailleurs, cette vente dont parle la loi 7, $ 10, n'est point la bonorum vendilio. C’est, à notre sens, une application de la bonorum cistractio. Il y a, en effet, nomination d’un curator pour y procéder, paiement d’un prix autre qu’un dividende, vente portant sur des choses déterminées : idées absolument inconnues dans la bonorum
1 L. 7, 8 10. — Dig., Quib. ex caus.
? L. 7, $ 40 in fine. — Dig., Huy. lil.
8 L. 7, S11. — Dig., Huj. tit.
Te —
venditio, ainsi que nous le verrons au chapitre suivant,
Quant aux autres personnes assistées d'un curateur, leur sort sera le même (prodigue ou mineur de vingtcinq ans). Leur situation sera moins favorable que celle du pupille : Zdemque et in prodigo dicendum est celerisque qui curalorum ope juvantur !, car, n'étant point capables, elles ne peuvent être accusées de latitatio, et leurs biens, en cas d'indefensio, ne seraient jamais vendus, ce qui pourrait causer un grave préjudice à leurs créanciers.
Ici, cependant, se pose une question fort délicate. Ulpien, après avoir donné la solution que nous venons de rappeler, va se contredire dans la loi 5, Dig., De rebus auct.-jud. Ce texte, en effet, porte que le mineur de vingt-cinq ans peut subir la bonorum vendilio, même s’il ne se cache point : bonorum venditionem patitur, etsi non latitet. Cette contradiction nous paraît formelle. De deux textes si opposés, nous préférons celui qui cadre le mieux avec l’ensemble des principes. Donc, à notre sens, le mineur de vingt-cinq ans ne doit point être mieux traité que le fou ou le prodigue : ses biens seront vendus partiellement en cas d'urgence; mais, d'autre part, nous n’admettons point qu'il soit moins bien traité qu'eux, car, comme le pupille, il atteindra, dans un bref délai, la pleine capacité, tandis que le fou ou le prodigue peuvent
ne jamais la recouvrer.
1 Loi 1, $ 12. — Dig., Quib. ex. caus.