TRES PRE RU LE BTE NEO
sure provisoire : au bout d’un certain délai, il faut, ou qu'un héritier se soit fait connaître, ou que le préteur prenne une mesure définitive, qui ne peut être que la donorum venditio. Aucun texte ne détermine la durée de ce délai, que l’on doit laisser à l'appréciation du préteur.
S'il y à une urgence extrême, les créanciers envoyés en possession devront-ils attendre l'expiration de ce délai, ou bien ne pourront-ils demander au préteur d’ordonner la vente des biens, afin, par exemple, d'éviter le dépérissement des choses composant la fortune du débiteur? Nous croyons qu’il faut permettre la vente et c’est en ce sens que nous interprétons la loi 8 d'Ulpien, #» fine : EE ila si res urgeat vel condilio, bonum etiam hoc erit concedendum ut curator constituatur!. Le mot curalor est mis ici pour magister.
Au cas où il n’y a point d’héritier connu, il faut assimiler celui où l’héritier ne fait point adition d’hérédité, ou, S'il est héritier nécessaire, use du bénéfice d’abstention.
Enfin, autre hypothèse, l'héritier institué purement et simplement ne répudie point l’hérédité : il fait adition. Seulement les créanciers du défunt n'ont point confiance en sa solvabilité. Ils peuvent, dans ce cas, aller trouver le préteur et lui demander d’ordonner à cet héritier suspect de fournir caution, de satisdare.
Le préteur rendra un décret donnant l’ordre à l’héri-
1 L. 8. — Diqg., Quib. ex. caus.
Lrrope
tier de fournir des fidéjusseurs répondant de sa solvabilité. Si l'héritier exécute cet ordre et présente des fidé-
jusseurs solvables, les créanciers ont obtenu satisfaction.
Mais, s’il refuse d'y obtempérer, le préteur pourra, dans l'intérêt des créanciers ordonner l’envoi en possession et
la bonorum venuitio 1.
Quelles sont les causes de suspicion? Faut-il dire qu’un héritier est suspect dans les mêmes cas où le tuteur peut l'être ? Non, une distinction doit être faite. Les créanciers, en effet, n’ont qu’une chose à craindre de l'héritier : l’insolvabilité. C’est, dans ce cas, la seule cause de suspicion. Au contraire, le pupille doit être mis en garde, non seulement contre l’insolvabilité du tuteur, mais même contre ses fraudes, et alors les causes de sus picion sont plus nombreuses *.
S 5. — Capitis deminutio DU DÉBITEUR
Nous trouvons cette hypothèse nettement expliquée par Gaïus *. Le jurisconsulte rappelle que, lorsqu'une personne s’est donnée en adrogation, ou a été frappée de capitis deminutio pour une cause quelconque, le préteur peut restituer 2x integrum les créanciers de ce capile minutus. IL leur donne une action utile. Celui sous la puissance de qui le débiteur est tombé doit y défendre.
1 L. 31, $ 3. — Dig., De reb. auct. jud.
3 L. 34, 84. Dig, huj. fit.
3 Gaïus, I, $ 84.
4 L. 2, 8 1. — Dig., De cap. minut,
OT
S'il nele fait point, l'envoi en possession peut être ordonné et suivi dela vente des biens. Gaïus suppose évidemment un cas de capitis deminutio müvima, dont l'effet 'est si préjudiciable aux créanciers, parce qu’elle entraîne la libération du débiteur, tout en lui laissant la liberté et la cité, à la différence de la capilis deminulio maxima ou 7nedia.
$ 6. — INCAPACITÉ DU DÉBITEUR A.— Supposons qu’un pupille est cité en justice. Il
faut d’abord rechercher en la personne de qui l’obliga- tion a pris naissance. La dette peut être née en sa personne, ou provenir d’une succession recueillie par lui. Il est alors obligé comme héritier. Cette distinction est établie dans la loi 8, pr., Dig., Quibus ex causis.
Dans le premier cas — DETTE NÉE EN LA PERSONNE DU PUPILLE — plusieurs hypothèses peuvent se présenter. Le pupille, cité en justice, comparaît, mais n'a point de tuteur: dans ce cas, il sera assimilé à l’absent !. Or, nous avons vu qu’en principe, en cas d'absence, la m4ssio in possessionem peut être ordonnée, mais qu'il faut attendre le retour de l’absent pour procéder à la vente. Donc, dans notre espèce, les créanciers du pupille seront envoyés en possession de ses biens; mais la
1 L. 10. — Dig., Quib. ex caus.
di
vente ne sera permise que quand il aura atteint la puberté. Cette grave mesure de l’envoi en possession n’est, d’ailleurs, point prise à la légère. Le préteur doit appeler les cognats, les amis du pupille et tous ceux qui s'intéressent à sa situation, et leur demander de servir de répondants à ce pupille. Ce n’est qu'après leur refus que l’envoi en possession est accordé !.
Autre hypothèse : le pupille a un tuteur, mais ce tuteur ne comparait point pour l’autoriser à plaider. Le pupille en effet doit, pour défendre à une action, être habilité par son tuteur. Le procès ne pouvant s’engager, le créancier devient victime de cette situation. Nous assimilerons ce cas au précédent : la vente des biens ne sera pas ordonnée, mais seulement l’envoi en possession *. Encore cet envoi en possession est-il fait avec cette réserve que le pupille prélèvera sur les biens les aliments qui lui sont nécessaires : ex Jus usque ad pubertatem alimenta præstanda sunt.
Au contrat passé par le pupille lui-même, il faut assimiler le contrat fait avec son'esclave. Le pupille est alors tenu d’une action de peculio, quod jussu, institoria… Même solution dans tous les cas où du contrat passé par le tuteur est née une action contre le pupilleë.
Dans toutes ces hypothèses, si le pupille n’est point
1L.5, S 1.— Dig., Quib. ex caus.
2HPAUL Sent 40,451 S UE 3 L. 3, S1 et2. — Dig., Quib. ex caus..
valabiement défendu, les créanciers n’obtiendront que
la missio in possessionem.
DETTE PROVENANT D'UNE SUCCESSION RECUEILLIE PAR LE PUPILLE. — C'est le second cas. — Une succession a été régulièrement acceptée par un pupille. Par l'effet de l’adition d'hérédité, les créanciers de la succession deviennent ceux du pupille, qui continue la personne de son auteur. Supposons qu'un de ces créanciers agit contre lui en justice. Ge créancier aura le droit, s'il se trouve dans l’une des hypothèses que nous venons d'étudier, de demander et d'obtenir la missio in possessionem. Le fait que la dette est née en la personne du pupille ou en celle de son auteur ne saurait avoir jusqu’ici aucun effet. Mais cette distinction devient importante au contraire, Si nous recherchons quelle sera la situation des créanciers envoyés en possession. Devront-ils, comme tout créancier personnel du pupille, attendre sa puberté, ou auront-ils la faculté de demander immédiatement la vente des biens? Il paraît dur d'imposer à ces créanciers l'obligation d’attendre pendant un temps qui peut être long. Ils n'ont point en effet connu le pupille : c'est par suite de la mort de leur débiteur originaire qu'ils se trouvent maintenant créanciérs d’un incapable. Toute autre est la situation du créancier personnel du pupille. Gelui-ci savait en effet qu’il contractait avec un incapable, qu’il ne pourrait être payé — s’ilétait obligé de recourir aux voies d’exécution -—- avant la puberté. Aussi comprend-on fort bien
oh
que le préteur lui refuse la bonorum venditio. Mais il n’en est pas de même des créanciers de la succession. La loi 3, pr., Dig., Quib. ex caus. leur donne le droit de faire vendre sans attendre la puberté !: Ulpien y rapporte un cas étudié par Julien. Le père du pupille était copropriétaire d'un bien avec Titius. Il décède, laissant son fils pour héritier. Gelui-ci accepte régulièrement la succession. Puis, Titius intente contre lui l’action communi dividundo, pour obtenir le partage de ce bien indivis. Le pupille n’est point valablement défendu. Doit-on vendre les biens du père, ou seulement en donner la possession au copropriétaire ? Telle est la question que se pose Julien’. Et, pour la résoudre, ce jurisconsulte fait une distinction : St quidem pater aliquos fructus percepit aut fecerit rem deteriorem, bona ejus venire possunt; st vero nil sit propter quod patris bona veneant, pupilli possideri. Aïnsi, s’il y a une obligation héréditaire, provenant dans notre espèce, soit de la perception de fruits, soit de la détérioration du bien indivis, la vente des biens de la succession est possible. Si cette obligation héréditaire ne se présente pas, les créanciers pourront seulement obtenir l'envoi en possession des biens du pupille, parce qu’il n’aura point été valablement défendu. Marcellus, dans ses notes sur Julien, justifie cette distinction. « Il serait inique, dit-il, de faire attendre la puberté d’un pupille à celui qui n’a point contracté avec lui. »
1L.38,pr. — Dig., Quib. ex caus.