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-Une autre conciliation pourrait être proposée. Elle consisterait à soutenir que par les mots : qu curatorum ope juvantur, Ulpien n’a point entendu viser les mineurs de vingt-cinq ans. Il ferait allusion aux prodigues, aux sourds, aux muets, à ceux qui perpetuo morbo laborant, de telle sorte que la situation des mineurs de vingt-cinq ans serait établie par la loi 5 au Dig., De rebus auct. jud. Le mineur de vingt-cinq ans subirait la bonorum venditio, et cela même s’il ne se cache point, puisqu'il est incapable de latitatio. En effet, le mineur de vingt-cinq ans n’a été protégé par des curateurs permanents que sous Marc-Aurèle. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu'il soit traité plus sévèrement que les pupilles, les fous ou les prodigues.
Enfin, il faut signaler une exception aux règles que nous venons de poser. L'envoi en possession n’aura pas lieu, ou s’il a été accordé sera annulé, quand l’action -que veut intenter le demandeur n’est point fondée ou n’est point portée devant un magistrat compétent. Il en est de même de la bonorum venditio dans tous ces cas Î,
1 L. 50. pr. — Dig., De peculio.