‹ De la Bonorum VenditioChapitre 13 sur 48 · S 2. — MAGISTER BONORUM · texte numérisé non relu

S 2. — MAGISTER BONORUM

Ce magister est nommé dans une nouvelle assemblée des créanciers, réunis sur l'ordre du préteur, dont on constate l'intervention pour la seconde fois, puisque c’est lui qui déjà a ordonné l'envoi en possession. Le magister est une espèce de syndic nommé pour procéder à la vente des biens. Il importe de ne point le confondre avec le curalor, quoique les textes semblent parfois prendre les deux expressions curator et magister l'une pour l’autre? : ces fonctions étaient bien différentes.

Le curator est nommé dès l'envoi en possession pour administrer les biens du débiteur. On conçoit, en effet,

1 Gaïus, I, $ 79.

2 V, notamment: loi 2, $ 1 et 2. — Dig., De curat. bon. dand.— C'est, du

moins, l'opinion de Zimmern qui s'appuie sur les mots cujus bona veneant. M. Tambour, au contraire, rapporte ce texte à la missio in possessionem.

RE D l'utilité qu’il peut y avoir à réunir dans la même main l'administration des biens du débiteur. Si les créanciers

sont nombreux, ils ne peuvent avoir tous la prétention.

d’administrer, et beaucoup d’ailleurs doivent s’en soucier

fort peu. Il peut y avoir aussi à exercer certaines ac- -

tions du débiteur : ce sera le curator qui les exercera 1, I est, en effet, le représentant du débiteur : aussi les créanciers de celui-ci agiront-ils contre lui par des actions #n factum ?, Si, d'une part, il représente le débiteur, il est, d'autre part, le mandataire des créanciers qu'il oblige, quand il agit dans la limite de ses pouvoirs. Enfin, les textes indiquent qu’il peut être nommé plusieurs Curalteurs dans certains cas, et que dans d'autres les créanciers peuvent administrer eux-mêmes 3.

Bien différentes sont les fonctions du magister bonorum. Le magister bonorum est nommé pour préparer la vente des biens et y faire procéder. C’est lui qui rédigeralesproscriptionesetla lex bonorumvendendorum. Ge sont des fonctions délicates, et l’on comprend qu’au moment de les confier à un créancier on exige une nouvelle assemblée de tous, pour désigner ce magister bonorum. Il semble y avoir entre le curator et le magister bonorum une différence assez analogue à celle qui existe entre le syndic provisoire et le syndic définitif dans notre faillite. C'est souvent la même personne qui exerce

1 Loi 14, pr. — Dig., De reb. auct. Jud.

. ? Loi 2, $ 1. — Dig., De cur. bon. dañd.

S Loi 2SS 210 Dig., Huj. tit.

les deux fonctions, mais il en peut être autrement.

Gaïus, il est vrai, ne parle point du curator. Ce silence a été pris par beaucoup d'auteurs comme un argument contre la dualité des fonctions dont nous parlons. Get argument ne porte point, puisque Gaïus ne s’occupe pas de l'administration, mais bien de la vente. Il n’a donc à citer que le magister bonorum.

Des difficultés se sont élevées sur la manière dont étaient nommés le curator et lemagister. Certains auteurs ont dit que le magister estnommé par les créanciers, après

en avoir obtenu l’autorisation du préteur, tandis que la

nomination du curateur aurait dû être confirmée par le préteur. Le texte de Gaïus ne nous parait point devoir être compris en ce sens : Postea (prætor) jubet convenire creditores et ex eo numero magisirum creari ‘. Et le principe de la loi 2, Dig., De cur. bon. dand., n'indique point cette différence d’une manière certaine. Peut-être même vise-t-il le cas de distractio bonorum,

ainsi que sembleraient le prouver les mots : s2 bona

- distrahenda in provincra sunt.

Enfin, une dernière différence doit être signalée entre le curator et le magister : c’est que le curator peut être pris en dehors des créanciers *, tandis que le #agister est l’un deux. En outre, il peut ne point y avoir lieu de nommer un cwralor, tandis qu'il faut toujours un magisler pour procéder à la vente.

1 Gaïus, II, $ 79.

3 Loi 2, $ 4. — Dig., De cural. bon. dand.

pence

Le magister était responsable vis-à-vis des créanciers qui avaient participé à sa nomination : ils pouvaient intenter contre lui l’action mandatri'; les autres créanciers avaient, d'après certains auteurs, une action negotiorum gestorum, L'utilité de cette action apparaitra quand nous étudierons les conditions du paiement du prix par le bonorum emptor ; les auteurs dont nous parlons admettent, en effet, que le prix est payable entre les mains du magister, lequel serait chargé de le répartir entre tous les créanciers. De même, dans cette opinion, les créanciers qui ne se sont point fait connaître avant la vente ont contre le snagister une action 2 faclum, si celui-ci n’a point encore fait la répartition du prix.

Il pouvait y avoir plusieurs #agaistri : ils étaient alors solidairement responsables. Cassius même indique que celui d'eux qui m1 atliqil reste tenu comme les autres. Gette solution peut sembler dure, mais on doit ajouter que nul n’était forcé de remplir ces fonctions ?.

Le magisler à notamment pour mission de préparer la lex bonorum vendendorum : Si vive bona veneant, in diebus X legem bonorum vendendorum fieri jubet (prætor); si mortui, in diebus V ?. Théophile porte ces délais à quinze et trente jours.

1 Paur, loi 22, $ 10. — Dig., De mandat.

2 Loi 2, $$ 3 et 5. — LL. 3 et 5. — Dig., De curat. bon. dand. 3 Gaïus, IL, $ 79.

S 3. — Lex BoNoRuM veNDENDORU

Que contenait cette 2x2 Peu de détails nous sont parvenus, mais 1l est facile de présumer comment les choses devaient se passer. La lex bonorum vendendorum, sorte de cahier des charges de l'adjudication, est la base essentielle du contrat qui va intervenir entre les créanciers et le bonorum emptor. C’est en la compulsant que le bonorum emptor doit pouvoir se faire une idée de la situation active et passive du débiteur dont il va acheter les biens, de manière à déterminer le dividende qu'il peut offrir de payer aux créanciers. Cette dex bonorum vendendorum relatera donc la valeur des biens à vendre, leur nature et leur situation. Les dettes privilégiées y devront être notées, ainsi que les diverses charges que l’on veut imposer à l'acheteur. Puis, aussi complète que possible, cette lex bonorum vendendorum sera affichée en suite de la première affiche.

Théophile rapporte le modèle d'une de ces formules - Ea quicumque emeril, creditoribus in dimidiam partem eorum quæ 1psis debentur s'espondere debet, sicut cui centum aurer debentur accipiat Quinquaginta et eui ducenti acciprat centum.

Reste à savoir quel est le sort des créanciers qui ne se sont point fait Connaître au moment de la rédaction de cette lex bonorum vendendorum, ou, au moins,

EE

avant l’adjudication. Auront-ils le droit d'exiger du bonorum emplor le paiement du dividende qu’il va promettre de payer, ou bien seront-ils forclos ? Si on les admet à la répartition, l'acheteur va se trouver singulièrement trompé. Il a évidemment proportionné son prix à la valeur des biens et au montant des créances connues: il semble difficile de le contraindre à payer un dividende à ceux des créanciers dont il n’a point eu connaissance. Ou bien alors le bonorum emptor doit offrir un dividende dérisoire, exposé qu'il est à la découverte de nouvelles dettes.

Mais, cependant, malgré ces graves inconvénients, nous ne trouvons aucun texte qui nous autorise à soutenir que les créanciers, qui ne se sont point fait connaître, sont forclos. Aucune procédure n’a été faite contre eux pour les mettre en demeure. De plus, il paraît certain que les créanciers hypothécaires conservent leurs droits de préférence malgré la vente. Or les hypothèques étant, à Rome, occultes, le bonorwm emptor, qui n’a pu les prévoir, n’en est pas moins tenu de les subir. Le danger dont estmenacé le bonorum emptor, par l'effet des hypothèques ou des privilèges restés occultes, n’est pas plus grand que celui qui peut résulter de la découverte de nouveaux créanciers !.

1 On à donné une autre solution qui consiste à faire supporter la survenance des nouveaux créanciers, non plus à l'acheteur, mais aux autres créanciers. On soutient, dans ce système, que le prix est payable au magister, qui ensuite le répartit entre tous les créancie s, Ceux d’entre eux

St —-. "6 4. l LE

Page 1