S 4. — VENTÉ ET PRIX
Vingt ou trente jours après le second décret du préteur, en intervient un troisième qui ordonne l’adjudication : emptori addici jubet. Ce délai n’est point établi d’une manière certaine, car le texte de Gaïus est ici altéré. Beaucoup d'auteurs proposent de lire trente Jours sil s’agit d’un débiteur vivant, et quinze jours s’il s’agit d'un débiteur mort. Et ils font observer que l’on retrouve ainsi, dans la procédure de la bonorum venditio, le délai de soixante jours qui, dans la manus injectio, s'écoulait entre la main-mise sur le débiteur et la
vente de sa personne. Ce rapprochement tendrait à
qui ont pris part à la procédure ont dans ce but contre le magisler une action in faclum, les autres une action negoliorum gestorum. Ces derniers ne subissent donc aucune forclusion, ni déchéance, seulement ils ne participent point à la nomination du magister, ni à la rédaction de la Lex bonorum vendendorum. Le bonorum emplor n'a nullement à s'inquiéter d'eux, puisque, le jour où ils se feront connaitre, ils n'auront que le droit de concourir sur le prix par lui payé. Cette solution est en contradiction avec l’idée que nous adopterons sur la manière dont le bonorum emplor paie le dividende promis. A notre sens, il ne verse point une somme d'argent entre les mains du #magisler pour que la répartition en soit faite, mais il est tenu, comme tout héritier, des actions qui compétaient contre le débiteur, avec cette faculté toutefois de ne payer que dans la mesure où il s’est engagé. L'action de chaque créancier ne nait point de l'obligation prise par le bonorum emptor ; c’est l'ancienne action qui compète contre lui par changement de débiteur. Cette idée d'une répartition faite par le magister n'est dans aucun texte. Elle n'existera que dans la bonorum distractio. Pourquoi assimiler Ja bonorum vendilio à une institution qui doit la suivre ? il nous semble plus simple de l'assimiler aux institutions qui l’ont précédée et notamment à la bonorum seclio. Cela est aussi plus conforme au génie romain.
ei a prouver combien le préteur était enclin à copier, dans la mesure du possible, les institutions du Droit civil.
Comment se faisait la vente? Nous croyons que la vente avait lieu aux enchères, comme en cas de bonorum secho ou, plus tard, en cas de bonorum distractio. « Le jour fixé, on procédait aux enchères au lieu indiqué, qui était soit la maison du vendeur (x atrüs), soit une place publique, souvent certains parvis du forum à ce destinés (atria auctionaria). Le héraut annonçait à haute voix les objets à vendre, en invitant le public à faire une offre: vendo, agite, licemini. Les amateurs enchérissaient (Lcebantur vel supra adjiciebant) en faisant un signe de tête ou en levant un doigt. Ce héraut répétait les offres et les enchères, en excitant le public à surenchérir avec toute l’éloquence dont il était capable. Debout sur une pierre ou sur un banc, il amusait la populace par sa verve plaisante!...» On proclamait acheteur celui qui faisait l'offre la plus élevée.
Les biens étaient adjugés, à offres égales entre créancier et étranger, au créancier ; entre créanciers, à celui dont la créance était la plus élevée. A tous autres, on préférait un parent du débiteur ?.
Nous nous fondons, pour décider que la vente a lieu aux enchères, sur l’analogie qui a toujours existé entre la bonorum venditio et la manus injectio, où la bonorum
1 Dictionnaire des antiquilés grecques el romaines de MM. DArEmBERG et SaGLio, Ve Auctio.
? Loi 16. — Dig., De reb. auct. Jud.
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sectio. Or, dans ces deux dernières procédures, la vente a lieu aux enchères. De plus, Cicéron ! s'exprime ainsi: De quo homine præconis vox prædhcat et pretium conficet.
On a voulu soutenir que le magister bonorum avait le droit de vendre à l’amiable en s'appuyant sur le texte de Théophile: Zle ([magister) cum üs qui emere vellent contrahebat. Du mot contrahebat, des auteurs prétendent conclure que le magister, dans certains cas, pouvait vendre sans attendre le jour de l’adjudication publique, au mieux des intérêts de la masse. C'est, à notre avis, exagérer singulièrement la portée du mot contrahebat et les fonctions de magister. Ge texte d’ailleurs n’est point du tout un argument contre l'opinion que nous soutenons, puisqu'on peut l'interpréter en ce sens que des enchères étaient portées etque le magister contractait avec le plus offrant enchérisseur.
L'acheteur s’engageait à payer un prix qui consistait en un dividende. Cela résulte formellement du texte précité de Théophile. Tous les auteursn’admettent point celte opinion. Certains d’entre eux soutiennent, en effet, que si telle est la règle générale quand la venditio bonorum frappe un insolvable, il y a d’autres cas où le prix peut être une somme d’argent, notamment lorsqu'il s’agit de la vente des biens d’un incapable qui n’est point défendu. On peut alors se trouver souvent en présence d'un patrimoine considérable et de dettes minimes. Il semble
1 CicéRON, Pro Quintio, c. xv.
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injuste à ces auteurs d'attribuer ce patrimoine au bonorum emptor pour un prix dérisoire, comme le serait le paiement d’un dividende aux créanciers, ou même le paiement de l'intégralité des dettes. Et ils citent à l'appui de leur opinion deux textes du Digeste: la loi 6, pr., De rebus auct. Jud., de Paul, qui, supposant la vente d’une succession dont s’est abtenu le pupille, déclare que le préteur permettra la vente des biens du pupille et que l’excédant sera restitué au pupille; et la loi 7, $ 2, Quibus ex causis, où Ulpien admet la vendihio bonorum d'un fou, à la condition qu'il touche aussi l’excédant: 7/la autem vendenda, ut, quod supersit, furioso detur. Pour nous cette opinion n'est point fondée, car les deux textes sur lesquels les auteurs veulent s'appuyer ne se rapportent point à la bonorum venditio, mais bien à la bonorum distractio. La loi 45, $12, Dig., De J'ure fisci, vient confirmer notre opinion !, et le $ 10 de la loi 7, Dig., Quibus ex causis, explique bien l'hypothèse qui a amené Ulpien à décider, dans le $ 2, que l’excédant du prix de vente, une fois les créanciers désintéressés, doit être remis au furiosus. En tout cas, si le texte ne vise point spécialement la bonorum distractio, il est certain qu'il prévoit une vente autre que la bonorum venditio, puisque l’on doit, dit Ulpien, nommer un curateur, wt non amplius quam necesse esl ex bonis furiosi veneat. Or tel n’est point le
! Loi 45, $ 12. — Dig., de Jure fisci.