‹ De la Bonorum VenditioChapitre 21 sur 48 · TROUS · texte numérisé non relu

TROUS

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s’appuierait sur les derniers mots de la loi 25, $ T : om quum essel actionem dari in eum cui bona ablata essent.

Pour nous, nous ne distinguerons point entre ces deux catégories de créanciers, puisque cette distinction

ne résulte d'aucun texte. Ce qui est vraisemblable c’est qu'ici, comme à la suite d’une cessio bonorum, les créan-

ciers n'avaient point la faculté d’exercer arbitrairement de nouvelles poursuites. Il fallait, sans doute, que le préteur, cognita causa, autorisât une condamnation en tenant compte de la fortune actuelle du débiteur.

L'obligation civile subsistait donc en ce cas, de même: qu’à l'égard de celui qui avait fait cession de biens, sauf

la nécessité d’une licence d’agir à solliciter de la part du magistrat.

Cujas soutient que le débiteur pourra, lors de ses nouvelles poursuites, jouir du bénéfice de compétence. On entend par bénéfice de compétence une restriction apportée aux droits du créancier qui ne peut exiger le mon-

tantintégral de ce qui lui est dû. Il n'obtient point une con-

damnation 2n solidum, mais seulement jusqu’à concur-

rence de ce que pouvait payer le débiteur, quatenus facere .

potest; quatenus facullates ejus patiuntur ?. C’est une faveur accordée au débiteur, qui peut dégager sa liberté corporelle, puisque le créancier ne peut agir que dans la mesure de ses ressources. Le débiteur qui a fait cessio

? Macurrarn, Des obligalions naturelles en Droit romain, p. 810, 2 Voy. Jusrinen, Inst. de act., $S 37, 38, 40.

: bonorum jouit de cetavantage. Nous l'établirons plusloin. Il s’agit de savoir en ce moment si les débiteurs peuvent opposer cette exception, après une bonorum venditio dans tous les cas.

Cujas appuie son opinion sur la Constitution 6 de Dioclétien et de Maximien, De Revoc. his quæ in fraud. !. Mais ce texte ne suppose point que l’action est née avant ‘la vente, ni même d’ailleurs que le débiteur a subi la donorum venditio. Ces points sont pourtant les éléments de notre hypothèse. Quant à étendre le texte à la queston qui nous occupe, cela ne se peut, puisque rien ne nous y autorise. Mais l'argument le plus frappant est que la bonoruwm venditio ne figure point dans la liste que donnent les jurisconsultes des cas de bénéfice de compétence, et, cependant, ce cas eût été assez important pour ne point être oublié. C’est ainsi qu'aux Jnstitutes ? Justinien n’accorde le bénéfice de compétence que dans les cas suivants :

Si quis cum parente suo patronove agat ; Item si socius cum socio judicio socetatlis agat ; Idem si dote judicio muber agat ; Idem si qui ex donatione sua conveniatur ; Si quis creditoribus bonis suis cesserit.

Divers autres cas résultent de lois spéciales *. Aucun 1 Curas, Obs. XIT, 5.

2 Jusrinien, Inst., loc. cit. 3 Loi 2, pr. — Dig., Quod. cum eo, qui in al. pot. — Loi 6, pr. — Loi 9.

— Loi 22, pr. — Dig., de Re judic. — NV. Pornter, Pandectes, de Re judic.s n° 48.

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.texte ne mentionne la bonoruwm vendhtio : nous en concluons qu’elle ne produit point cet effet.

L'opinion qui prétend que le defraudator est libéré deses obligations ex ante geslo triompherait, si, comme on a voulu le soutenir, la bonorum venditio entraïînait la capitis deminutio. On trouve, en effet, dans le Pro Quintio des expressions générales qui ont pu faire supposer que tel était l’effet de la bonorum vendilio. Cicéron nous répète souvent que la personnalité (caput) de son client est en jeu, ce qui vise évidemment, dit-on, la capitis deminutio. Cependant il faut faire la part de l’exagération oratoire. Aucun autre texte, ni dans Gaïus ni dans le ligeste, ne confirme cette idée. La loi 40, au [contraire (Dig., de Operis libert.), indique que le defraudator continue à être créancier de ses affranchis : c'est donc que le lien du patronat n’est point brisé, ce qui arriverait en cas de capilis deminutio.

S'il n’était point capite minutus, le débiteur devenait certainement infâme. C’est là un des principaux effets de

la bonorum venditio sur sa personne : #gnominia quæ

accedht ex vendihione bonorum!. Or, on sait ce qu'était à Rome l'ignominia : une série de déchéances, toutes perpétuelles, qui affectaient la personnalité politique et Juridique du citoyen. L’infâme perdait, en effet, le jus suffragii et le jus honorum, droits qui constituaient les avantages essentiels du citoyen dansl’ordre politique.

1 Gaïvs, Il, 8 154.

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De plus, il ne pouvait plus aspirer aux fonctions municipales, ni aux magistratures romaines. Il était rayé de la liste des juges. En droit privé, il perd le jus accusandi, et ne peut plus recevoir de procuration ad hiem. Telle était la gravité de cette mesure, que le Sénat ou le Prince pouvaient seuls en effacer les effets. On comprend donc le soin que mettaient les Romains à éviter la note d’infamie. Aussi le préteur, pour obtenir que les débiteurs fassent cession de biens, édicte-t-il que la bonorum vendilio ne produira pas linfamie dans ce cas particulier: Debitores qui bons cesserint, licet ex ea causa bona eorum venierint, infames non fiunt\.

Certains auteurs ont proposé d'étendre cet avantage à tous ceux qui ne souffrent point la bonorum venditio par leur faute personnelle, les incapables par exemple. Pour eux, l’infamie serait écartée : ils seraient donc traités de ce chef aussi honorablement que le débiteur qui a fait cession de biens. Ce n’est là qu'une supposition purement gratuite, qui n’est basée sur aucun texte. De plus, s’il est un débiteur, qui subisse la vente des biens, sans qu’il y ait faute de sa part, c'est assurément l’esclave héritier nécessaire de son maître, institué par celui-ci d’ailleurs dans le seul but de lui faire supporter la peine de l’ignominie, qui devrait atteindre la mémoire du de cujus insolvable. Or, pour cet héritier nécessaire, Gaïus, dans le paragraphe précédemment

1 Const. XI. Ex quib. caus. inf. vir.

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cité, rappelle que l'opinion qu’on propose a été écartée, et qu'on lui fait subir la loi la plus sévère : quanquam apud Pufidium Sabino placeat exonerandum eum esse ignominia, quia non suo vilio, sed necessitale juris, bonorum venditionem pateretur ; sed alio jure utimur.

A ce dernier argument, les auteurs dont nous repoussons l’opinion répondent qu'il s’agit, dans le passage de Gaïus, du cas d’un esclave qui paie de ce prix la liberté, tandis que dans les autres cas l’infamie frappe un citoyen romain, ce qui est autrement grave. Cela est vrai; mais, à notre sens, si les conséquences de la bonorum venditio n'avaient point paru rigoureuses, le préteur n’aurait pas pris tant de précautions avant de l’accorder, quand ïül s'agissait d’un incapable. Pour nous, ce qui nous paraît vraiment rigoureux, c’est de donner la bonorum venditro elle-même dans ces cas auxquels on fait allusion. Cependant les textes sont formels.

Après la bonorum venditio, les créanciers peuvent-ils recourir aux voies de contrainte par corps et faire jeter en prison le débiteur dépouillé de son patrimoine, ou bien faut-il dire que la bonorum venditio est exclusive de la contrainte par corps ?

Gette question est fort obscure. Nous inclinons à penser, en l'absence de textes, que les débiteurs restaient exposés à la contrainte personnelle après la vente des biens.

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