‹ De la Bonorum VenditioChapitre 22 sur 48 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

EFFETS DE LA donorum vendilio À L'ÉGARD DU bonorum emptor

Le bonorum emptlor est le successeur 7 umiversum Jus du débiteur. Il ne tient ce droit que du préteur et n’est point, par conséquent, propriétaire ex jure Quiritium. Il n'a que l’ix bonis des biens qui lui ont été adjugés, et, pour en devenir dominus ex jure Quiribium, l'usucapion lui est nécessaire. Remarquons qu'il en était autrement du bonorum sector qui, tenant son droit de la loi elle-même, acquérait le dominium ex jure Quiritium.

Bonorum emptorum res pleno jure non fiunt; sedin bonis efficiuntur ; ex jure Quiritiumautem 1la d'emum acquiruntur si usucapiuntur !. La suite du texte est altérée.

On a supposé que Gaïus indiquait un cas où la propriété quiritaire était acquise immédiatement au bonoyum emptor. M. Blondeau a proposé la version suivante :

Si per eos acciperint, bonorum emptores, qui bons ex lege Julia cesserunt. L'hypothèse serait donc celle d'une bonorum venditio, suivant une cession de biens. Le fondement de cette conjecture est que la bonorum cessio est consacrée par une loi.

M. Giraud a proposé une autre version :

î Gaïus, LUI, $ 80.

HS

Tnlerdum quidem bonorum emptoribus, per genus Quoddam mancipüi quærtintelligitur, si per eos scihicet bonorum emptoribus addicitur, qui publice vendunt eoque modo statim res pleno jure Quiritium bonorum emptorum fiunt, nec usucapi possunt.

Mais, aujourd'hui, deux versions sont en faveur. Huschke, dans sa lecture de Gaïus, suppose qu'il s’agit du cas où le bonorum emptor, étant un pérégrin, n’a pas même la ressource de l’usucapion :

Interdum quidem bonorum emploribus, ne usus quidem capio contingit, velut si peregrinus sit bonorum emplor,

Krüger, au contraire, appuyant sa décision sur les lois 7,$3, Dig., Quibus ex caus., et 30, de Reb. auct., pense qu'il s'agissait dans ce fragment de l'hypothèse où la vente était nulle pour une cause quelconque.

Dans les cas où l’usucapion est possible, elle ne commence à courir que quand le bonorum emptor est mis en possession : Sine Possessione, usucapio contingere non polest |, et il a pour se mettre en possession l’intérdit possessoriun, en tout semblable à l’interdit quorum bonorum ?.

CRÉANCES ET DETTES, — Quæ debita sunt ei, CUjUS fuerunt bona, aut ipse debuit, neque bonorum possessorti, neque bonorum emptori, ipso jure debentur, aut

1 Loi 95. — Dig., de Usurpat.

2 Gaïus, IV, 8 145.

ipsr debent, et ideo de omnibus rebus utihbus actionibus et experiuntur el conveniuntur!.

Aïnsi le bonorum emplor pourra exercer les actions du débiteur et sera tenu de celles qui existaient contre lui. Gaïus indique, dans un autre passage ?, que ces actions sont l’action Rutilienne et l’action Servienne.

Acrion RUTILIENNE. — C’est une action par transposition de noms. Le nom du débiteur se trouve dans l’intentio et celui de l'acheteur dans la condemnato. La formule serait donc conçue à peu près dans ces termes :

Si paret ei cujus bona vendenda sunt dure oportere (ou rem illam ejus esse) bonorum emptorr condemna. Quelle sera alors la mission du juge ? Il devra vérifier si le droit ou la créance existent dans la personne du débiteur et, si ce droit existe, rendre une condamnation en faveur du bonorum emptor. Le préteur cherche à procurer au bonorwm emptor le profit de ces créances, dont ie vrai propriétaire, d’après le Droit civil, était celui dont les biens ont été vendus. Un préteur trouva le moyen d'arriver à cerésultat: c’est Publius Rutilius, qui créa la formule de l’action Rutilienne. La Htis contestatio produisait l'effet d’une novation, et l'acheteur devenait ainsi créancier du débiteur à la place de defraudator. Il obtenait un droit propre, irrévocable et devenait

1 Gaïus, II, $ 81.

2 Gaïus, IV, $ 35.

Je maître du procès. La nouvelle obligation est créée entre le bonorum emplor et le débiteur qu’il poursuit.

:.Gaïus ne nous indique point au nom de qui étaient rédigées les autres parties de la formule. Il est évident que la demonstratio était rédigée au nom du débiteur, et l’adjudicatio au nom de l'acheteur.

En résumé, l'acheteur agit au nom de l’insolvable comme Son procurator. C’est donc que l’insolvable est “encore Utulaire de l’action et qu’il en restera titulaire jusqu'à la Dis contestatio. Ce procédé était loin d’être ‘simple et commode, puisque le bonorum emptor n’acquérait véritablement la créance que par la tis conteslalio.

ACTION SERVIENNE. — L'introduction de l'action Servienne fut un progrès. Le préteur va donner à l'acheteur une autre action utile, fictive celle-là, dans laquelle il l’assimilera à l'héritier de l’insolvable. La fiction est posée franchement. Le nom du bonorum emptor figure dans l’infentio et dans la condemnatio. L'élément nouveau de la formule est la supposition que cet acheteur est l'héritier du defraudator : Si À. Augérius L. Seù heres esset. C'est une action semblable à celle qui est donnée au bonorum possessor., à propos de laquelle Gaïus s'exprime ainsi : és, qui ex edicto bonorum Possessionem petüt, ficto se herede agit… laque ficto se herede intendit, veluti hoc modo : sunex ESTO, SI AULUS AUGERIUS, :d'est ipse aclor, LUGIO TITI0 HERES ESSET, TUM

$t PARET FUNDUM DE QUO AGITUR EX JURE QUIRITIUM EJUS ESSE OPORTERE !.… Cette assimilation de l’acheteur à lhéritier n’était point admise par le Droit civil : la jurisprudence du préteur tourne et élude la loi civile, dans son application.

Mais qu'importe que le bonorum emptor ait l'action

utile ou l’action directe, puisqu'il n’y a d'autre diffé-

rence entre ces actions qu'une différence de forme ! Le bonorum emptor est maintenant investi de l’action avant le litige, et par le seul effet de la vente. Cest ce qui constitue la supériorité de l’action Servienne.

Certains auteurs n’ont point saisi la gradation qui sépare ces deux actions. Cependant, elles ont leurs avantages particuliers. D'abord, il futun temps où, seule, la formule Rutilienne existait, puisqu'elle fut créée par P. Rutilius, qui et bonorum venditionem introduxisse dicitur ?. Ce n’est que postérieurement que dut être introduite l’action Servienne. A partir de cette date, le bonorum emptor choisit-il indifféremment l’une ou l'autre de ces actions ?

On a soutenu * que l’action Rutilienne était donnée à l'acheteur des biens d’un vivant, et l’action Servienne à l'acquéreur des biens d’un mort. L'infentione pouvant être rédigée au nom d’un défunt, il fallait nécessairement dans ce dernier cas une action autre que l’action Rutilienne.

Gaïus, IV, $ 34.

Gaïus, IV, $ 35.

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