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En admettant que cette distinction soit fondée, il ya certainement des cas où l’action Servienne ne pouvait s'appliquer. Il suffit de supposer que le droit que voulait faire valoirle bonoruwm emptor était essentiellement attaché à la personne du defraudator, et intransmissible à son héritier, par exemple, un droit d'usufruit. L'acheteur ne pouvait évidemment agir dans ce cas que par l’action Rutilienne.
À part les exceptions de cette nature, nous pensons que l’action Servienne en raison de ces avantages dut être préférée, même quand il s’agît des biens d’un débiteur vivant,
Ces actions étaient données aussi bien en matière réelle qu'en matière personnelle. L'acheteur, tant qu'il n'avait point eu la possession, ne pouvait intenter l’action Publicienne.
Quant aux dettes du débiteur, les créanciers en poursuivaient le remboursement contre l’acheteur exactement par les mêmes moyens. Ils avaient des actions utiles, soit avec transposition de noms, soit fictices. Le $ 81 du Commentaire III de Gaïus, précédemment cité, malgré ses lacunes, paraît bien indiquer que le procédé était le même, aussi bien activement que passivement.
Depucrio Du BoNoRUM emPror. — S'il arrivait que le débiteur fût en même temps créancier et débiteur de la meme personne, il y avait lieu à compensation. Cette
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compensation prenait le nom de deductio, et suivait des règles particulières.
L'acheteur devait agir cum deductione, c'est-à-dire qu'il ne pouvait exiger du débiteur de l’insolvable le paiement de la dette que déduction faite de la créance que ce débiteur avait lui-même contre l’insolvable. D'après l'opinion générale cette deductio n'avait lieu que dans la proportion du dividende que le bonorum emptor s'était engagé à payer aux créanciers. Ainsi Titius, est créancier de 100 sesterces de Sempronius, et son débiteur de 160 ; il subit la bonorum venditio. L'acheteur promet de payer un dividende de 50 0/0. Quand ce bonorum emptor agira contre Sempronius pour obtenir paiement de la dette de 100, il devra indiquer qu’il est lui-même débiteur de 80, et ne pourra obtenir de condamnation que pour l’excédant. Si Sempronius avait pu opposer la compensation pour le montant nominal de sa créance, au lieu de ressortir débiteur de 20, il eût été créancier de 60. Par le fait même de ce qu'il réunissait la double qualité de créancier et de débiteur, il eût eu une situation privilégiée, ce qu'aucun texte ne porte à croire. Gaïus cependant n'indique pas que la déduction portait sur le dividende et non sur la créance elle-même : qguod superest deduclo eo, quod invicem ei bonorum emptor defraudatoris nomine de-
bet'. Ce que doit l’acheteur defraudatoris nomine,
1 Gaïus, IV, $ 65 et suivants.
Te
n'est-ce point, dans notre espèce, 80 et non pas 160? Il ne doit évidemment, à notre avis, que le dividende. Gaïus signale les règles spéciales de cette deductio en la comparant à la compensatio de l'argentarius.
1° Tandis que, dans la compensation, on ne peut faire entrer en ligne de compte que les choses de même nature et de même espèce, qu’on ne peut compenser que du blé avec du blé, du vin avec du vin, on peut, au contraire, déduire deux choses qui ne sont point de même genre ; ainsi une dette d'argent et une dette de blé ou de vin. C’est que la deductio est l'œuvre du juge, qui tient compte de toute espèce de créances, tandis que la compensation est l'œuvre de l’argentarius, qui fait lui-même son compte, et doit savoir exactement ce que lui doivent ses clients. Cette idée amène une seconde différence entre la deduclio et la compensation.
2° La compensation se fait dans l’ëntentio. Si donc l'argentarius demande plus qu'il ne lui est dû, ilest exposé à la plus petitio, si facla compensatione plus uno nummo intendat, causa cadat et ob id rem perdat.
La deductho, au contraire, est indiquée dans la condemnatio et, bien quele bonoruwm emptor agisse dans l'antentio, de cerla pecunia, la condemnatio ne porte point de chiffre déterminé. Le juge fait la deductio et fixe par là le montant de la condamnation. L'acheteur échappe au danger de la plus petitio.
3° Enfin, dans la deductio on tient compte de ce qui
LE 65e
est dû à terme, tandis qu’on ne compense que des dettes exigibles. C’est, sans doute, pour cette raison que le Juge est chargé de faire la deductio lui-même et d’estimer la créance en tenant compte de sa non-exigibilité.
Comment expliquer cette deductio ? « Si l'on admet que le bonorum emptor déduit non pas toute la dette du defraudator, mais seulement le dividende dont il est lui-même tenu comme acquéreur, on trouvera là les éléments d’une solution qui serait celle-ci : la personne qui était, à la fois, débitrice et créancière du defraudator reste tenue de la dette entière et perd une partie de sa créance; à titre de dédommagement, on veut lui éviter la peine d'exercer une poursuite. Ses deux comptes avec le bonorum emptor se règleront dans une seule action . »
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SECTION ïll
EFFETS DE LA bonorum venditlio À L'ÉGARD DES CRÉANCIERS
Le bonorum emptor a pris l'engagement vis-à-vis des créanciers, au moment où 1l s’est rendu acquéreur des biens, de leur payer un dividende. S'il exécute ses obligations, tout est pour le mieux. Les créanciers touchent leur dividende, l’imputent sur le montant de leurs créances et conservent une action contre l’insolvable pour ce qui leur reste dû. Nous avons vu, eneffet, que celui-ci n’est point libéré de ses obligations ex ante geslo,
1 Accarias, Précis de Droit romain, n° 909, $ 3, note 2.
PGO
et sous quelles conditions il est exposé à de nouvelles poursuites. Mais l'acheteur peut ne point exécuter son obligation : quelles actions auront les créanciers ? Ces créanciers conservent l’action qu’ils avaient contre linsolvable. Ils n'invoquent point l’engagement pris par le bonorum emplor et n’agissent point directement non plus contre le magister. Seulement, dans la formule, le bonorum emptor, qui est loco heredis, et par conséquent tenu des dettes, prend la place du débiteur et, si l’action n’est point réduite dans la mesure du dividende, il peut opposer une exception.
Les textes ne prévoient point l'hypothèse où le bonorum emptor serait insolvable. Il est probable qu’une vente de ses biens pourrait être obtenue et que tous les créanciers concourraient sur le prix.
Quel sera le droit des créanciers sur les nouveaux biens que-peut acquérir le débiteur après la bonorum vendilio, et comment se règlera le conflit entre créanciers antérieurs et créanciers postérieurs à cette vente ?
La première question se trouve résolue par la solution que nous avons donnée dans la section I, au sujet des obligations contractées par le débiteur ex ante gesto.
Quant au mode de règlement du conflit entre créanciers antérieurs et créanciers postérieurs à la bonorum vendilio, nous ne connaissons aucun texte sur la matière. Nous ne voyons point de raison pour donner une préférence aux créanciers antérieurs. Le pignus prætoriuwm,
qui résulte pour eux de l'envoi en possession, ne doit
RG AE
évidemment leur donner un droit de préférence que sur les biens qui composaient la fortune du débiteur au temps de cetenvoi en possession. Il est impossible d’en étendre les effets jusqu'aux biens nouveaux du débiteur, parce que l'acquisition des biens par le bonorum emptor épuise, pour ainsi dire, l'effet des poursuites entamées contre le débiteur. 6
Donc les créanciers antérieurs n’ont aucun droit de préférence sur les biens nouvellement acquis par le débiteur. Voyons si les créanciers nouveaux n’ont point, au contraire, une sorte de privilège sur ces biens. Peuventils demander que ces biens n’entrent dans le patrimoine du débiteur que déduction faite des charges qui les grèvent ? Il est un cas que nous devons de suite éliminer: c'est le cas où le débiteur acquiert de nouveaux biens par succession. Il est certain que les créanciers et les légataires du défunt pourront, en demandant la séparation des patrimoines, éviter de concourir avec les créanciers personnels de l'héritier du de cujus. Mais, quant aux autres cas, il nous semble impossible d'éviter aux créanciers nouveaux le concours des autres créan- ciers. Les biens nouveaux sont, à notre sens, le gage
de tous.
Nous n'avons évidemment parlé que des créanciers
chirographaires. Quels seront les droits des créanciers ayant une hypothèque ? Leurs droits de préférence s’exerceront au moment de la distribution du prix. Ils peuvent, en effet, « soit pendant la procédure de vente,
soit même après l’adjudication consommée, revendiquer le gage au moyen de l’action hypothécaire, sauf à l'acheteur le droit de le retenir en payant intégralement. Ainsi la vente des biens ne purgeait point les hypothèques. »
« En se rappelant que les Romains n’ont jamais connu la publicité des hypothèques, on comprend aisément que l'achat en masse des biens était une opération fort chanceuse, et que, par un contre-coup inévitable, les biens vendus de cette manière devaient, en général, être adjugés à vil prix.
« Le danger et, par conséquent, les inconvénients qui en étaient la suite augmentèrent encore singulièrement, quand plus tard les Empereurs eurent introduit le chaos des créances privilégiées et des hypothèques privilégiées !. »