CHAPITRE V
Il est facile de s'expliquer pour quelles raisons cette procédure tomba en désuétude. L'acheteur était dans l'incertitude la plus complète. La spéculation qu’il faisait, en se portant acquéreur de ce patrimoine, pouvait souvent tourner à son désavantage, à moins qu’il n’eût promis un dividende ridiculement minime. Il était, en effet, exposé à la découverte de créances hypothécaires ou privilégiées qui, restant occultes, à Rome, pouvaient réduire en grande partie le bénéfice de son acquisition, ou le mettre à néant. Il n'était même point à l'abri des poursuiles des créanciers chirographaires inconnus au temps de son acquisition, puisque nous avons admis que ces créanciers conservaient leurs droits.
Le débiteur, noté d'infamie, dénouillé de tous ses biens, était encore exposé aux rigueurs de la contrainte par corps.
Les créanciers ne devaient pas non plus voir d'un œil favorable cette longue procédure, qui ne leur procurait, en règle générale, qu'un dividende dérisoire.
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Puis les formes mêmes de la procédure se modifièrent. La procédure extraordinaire remplaça le système formulaure, etle nouvel état de choses s’accommodait mal avec les exigences de l'exécution sur les biens. Le préteur, dont les fonctions étaient élargies, se soucia moins des nombreux détails de cette procédure de la bonorum vendhtio. Aussi chercha-t-on une autre conception plus en rapport avec les idées présentes.
Pour remplacer la bonorum venditio supprimée, il ne fut point nécessaire de créer un système de toutes pièces. Déjà un autre procédé de vente était en usage depuis les Antonins : on l’accordait par faveur aux claræ personæ (sénateurs et leur famille, par exemple). Les biens étaient vendus en détail par la procédure de la bonorum distractio, et ces débiteurs illustres évitaient ainsi l'infamie. Nous savons aussi que, dans cerlains cas, dont nous n’avons plus la liste, les créanciers pouvaient choisir entre la bonorum vendihio et la bonorum distractio, choix qui devenait irrévocable une fois fat”. Enfin, nous avons admis que certains incapables évitaient la bonorum venditio, et que leurs biens étaient vendus en détail. |
Justinien constate en ces termes la disparition de la bonorum venditio: Bonorum emptio, quæ de bons debitoris vendendis per multas ambages fuerat introducta, et tunc locum habebat, quando judicia or dinaria
1 Loi 5. — Dig., de Cural. fur.
2 Loi 9. — Dig., Huj. tit.
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in usu fuerunt; sed cum extraordinartiis judiciis poslerilas usa est, ideo cum 1psis ordinarts judiciüs etiam bonorum vendihiones expiraverunt ; et tantummodo creditoribus datur officio judicis bona possidere, et, proul eis utile visum fuerit, ea disponere: quod ex latioribus Digestorum libris perfectius apparebit 1.
Théophile semble rapprocher cet événement de la dispariion des conventus, tournées que les gouverneurs de province faisaient dans le ressort où ils rendaient la justice. On s’est efforcé de saisir ce rapprochement et de l’expliquer.
« Quand le magistrat dut connaître du fond même des affaires et non plus se borner à la délivrance des formules, 1l fut obligé de rester à sa résidence pour être à la disposition des plaideurs et dut cesser ses tournées. Or, la procédure de la bonorum venditio exigeait, à plusieurs reprises, l'intervention du magistrat ; la suppression des conventus enleva aux parties la facilité de profiter de sa présence pour remplir les formalités prescrites. D'où la nécessité de recourir à une procédure: plus simple et qui rendit moins nécessaire la présence du magistrat?. »
Cette procédure plus simple est celle de la distractio bonorum. L’exécution ne porte plus sur l’ensemble du patrimoine. Les biens sont, au contraire, vendus en détail. Il n’y a plus de successeur 2x universum jus ; il peut y
1 JUSnNIEN, Inst. III, 12, pr.
2 Tamsour, Loc. cit., t. I, p. 236.
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avoir autant d'acheteurs que de choses et de droits. Les créanciers n'ont plus, par conséquent, contre tous ces acheteurs les mêmes actions qu’ils avaient contre le defraudator. Chaque acheteur paie entre les mains du curateur, qui répartit cette masse.
Le débiteur y trouve l'avantage d'éviter l’infamie, mais il semble résulter de la Constitution 8 de Justinien que son existimatio est atteinte. Ce texte, en effet, indique sous ce rapport l'effet favorable de la cession de biens qui aurait lieu saloa existimatione. La vente, enfin, n’a lieu que dans les limites de ce qui est nécessaire.
Quant à la procédure, nous la trouvons simplifiée. Les créanciers n’ont plus besoin de se présenter à diverses reprises devant le magistrat dont l'intervention n’est nécessaire que pour autoriser la vente'. Le som de faire cette vente est confié à un curateur que les créanciers peuvent choisir directement ?. Il semble même résulter de la loi 10, $ 1, au Code {de Bon. auct. jud.), que les créanciers peuvent procéder eux-mêmes à cette vente.
Ainsi esquissé, ce système apparaît évidemment comme plus pratique que la bonorum vendilio, mais ses défauts sont encore frappants. La procédure est fort longue, l'exécution reste collective etne porte point encore sur l’objet même du droit. Ce qui marquera vraiment un grand progrès dans l’histoire des voies d'exécution, ce
1 Loi 40, 8 1. — Code, de Bon. auct. jud.
2 Loi 7. — Dig., de Cur. bon. dand.
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sera le droit pour les créanciers d'agir individuellement contre le débiteur et de se faire payer sur l’objet même de l'obligation, ce que l’on a appelé la particularisation de l'exécution. Les Romains n’y arrivèrent qu'avec le pignus in causa judicati captum.
DROIT FRANÇAIS