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IDÉE GÉNÉRALE DE LA SAISIE-ARRÊT

Primus est créancier de Secundus. Tertius, de son côté, doit une somme d’argent à Secundus. Normalement, chaque débiteur doit payer son créancier. Mais Secundus, qui est, à la fois, débiteur de Primus et créancier de Tertius, peut, d’une part, toucher l'argent qu'on lui doit, et, d'autre part, négliger d’éteindre sa dette. Primus, dans ces conditions, va arrêter entre les mains de Tertius les sommes dues à Secundus. Puis, il demandera qu’on condamne Tertius à vider ses mains, non plus entre celles de son créancier Secundus, mais bien entre ses propres mains à lui, Primus. Telle est l’idée de la saisie-arrêt. Nous avons supposé qu'elle

Tee frappe des créances : on peut saisir-arrêter toute espèce d'objets mobiliers, que ‘lertius doit remettre à Secundus. Dans cette procédure, nous trouvons donc deux parties principales : 1° la défense que Primus fait à Tertius de payer ce qu’il doit à Secundus; 2° le jugement, qui intervient pour ordonner à Tertius de payer directement entre les mains de Primus.

Autour de ces deux actes vont se dérouler les formalités complémentaires.

Pour avoir le droit de saisir-arrêter, il n’est point nécessaire qu’on soit porteur d’un titre exécutoire, ni même d’un titre sous seings privés. Il n’estpas non plus nécessaire que la créance du saisissant soit liquide. Les principes généraux en matière de saisie souffrent exception sur ces deux points. Tout créancier a le droit, en vertu de titres authentiques ou privés, ou d’une ordonnance du juge, de saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur ou de s'opposer à leur remise. (Art. 557, C: de Proc. CiV. ): Pour y arriver, il adresse à Tertius un exploit par lequel il lui défend de se dessaisir de tout ce qu'il peut devoir à Secundus. L’exploit contient la somme pour sûreté de laquelle est faite la Saisie-arrêt, où son évaluation provisoire, si la créance n’est point liquide. (Art. 559, C. de Proc. civ.) C’est ce qu'on nomme LES CAUSES DE LA SAISIE. Dans la huitaine de cette Oppo= Sition, le créancier saisissant doit la porter à la connaissance de Secundus et l'assigner pour en voir pro-

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noncer la validité. (Art. 563, C. de Proc. civ.) Enfin, par un dernier exploit, dans un même délai, cette demande en validité doit être dénoncée à Tertius. (Art. 564, C. de Proc. civ.) Voilà terminée la première partie de la procédure.

Le premier acte, l'opposition, arrête entre les mains de Tertius tout ce qui est dû ou appartient à Secundus.

Le second acte, la dénonciation, fait connaître la saisie à Secundus, et l'invite à la contester ou à la voir valider.

Le troisième acte, la contre-dénonciation, avertit Tertius de la régularisation de la procédure commencée contre lui.

Le débat maintenant est lié entre le créancier saisissant et le débiteur saisi. Si l'opposition est jugée mal fondée, main-levée en sera prononcée. Tout sera remis dans la situation primitive. Est-elle validée, Tertius devra verser à Primus toutes les sommes dont il est débiteur, et ce jusqu'à concurrence ou en déduction de la créance du saisissant.

Nous avons supposé qu'aucune contestation ne s'élève àu sujet de la créance de Secundus contre le tiers saisi, et que ce dernier est prêt à exécuter le jugement de validité. La saisie-arrêt a ainsi produit son effet: T'ertius ne s’est point dessaisi des sommes qu'il devaità Secundus, et les à versées entre les mains de Primus. Mais les choses se compliquent, si des contestations surviennent au sujet de la créance de Secundus contre Tertius. Aussi

Primus, pour ne point perdre le bénéfice de son jugement de validité, va-t-il assigner Tertius en déclaration de ce qu'il doit à Secundus. Cette assignation a pu, d’ailleurs, être donnée dans la contre-dénonciation, au cas où le saisissantagit en vertu d’un titre authentique. (Art. 568, C. de Proc. civ.) Tertius fera sa déclaration au greffe, dira s’il est ou non le débiteur de Secundus, sous quelles conditions il doit, quel est le montant de sa dette, de quelles causes elle procède, les acomptes qu’il à PU payer avant l'opposition, enfin les saisies-arrêts ou cessions de créance, qui lui ont été signifiées avant l'opposition de Primus. (Art. 573, C. de Proc. CiV>) Gette déclaration, Primus et Secundus peuvent la contester. Un jugement interviendra, qui tranchera ces difficultés. La créance de Secundus est alors déterminée : le Jugement de validité produira tous ses effets, comme au Cas précédent.

Telle est la procédure de la saisie-arrêt. Pour en étudier les effets, nous ne pouvons trouver un plan plus simple que de considérer séparément les eftets de chacun des actes qui la composent. Notons seulement que les effets de l'opposition et ceux du Jugement de validité sont de beaucoup les plus importants.

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