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EFFETS DE L'OPPOSITION PAR RAPPORT AU SAISISSANT

$ I. — Le créancier saisissant avait, dans l’ancien Droit, un privilège sur les sommes saisies-arrêtées!, par application des maximes #ehor condiio occupants où jura vigilantibus prosunt. Le Code civil a complètement brisé avec l’ancien Droit de ce chef. Les articles 2093 et 2094 du Code civil posent le principe formel que le patrimoine du débiteur est le gage de ses créanciers, et que les causes de préférence entre créanciers sont limitativement déterminées. Or, la saisie-arrêt n’existant point parmi ces causes, nous ne devons plus accepter la règle de l’ancien Droit. Cette doctrine est, d’ailleurs, conforme aux principes généraux en matière de saisie; l'exercice d'aucune saisie ne donne au saisissant un droit

de préférence.

$ 2. — En faisant une saisie-arrèt, le créancier en-

gage sa responsabilité.

1 Porter, Proc. civ., p. 465.

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S'il l’a pratique sans droit et de mauvaise foi, avec l'intention de nuire au crédit du saisi, les juges trouveront, dans l’article 1382 du Code civil, le principe d’une condamnation à des dommages et intérêts 1.

S'ilest de bonne foi, nous croyons qu'il s’expose encore à des dommages et intérêts, quandilagit sans droit. Il suffit, en effet, pour que l’article 1382 du Code civil puisse s'appliquer, qu'il y ait faute dommageable, même sans intention de nuire. De plus, l’article 557 du Code de procédure civile ne donne le droit de saisir-arrêter qu'à tout créancier. Or, les tribunaux, en prononçant main-levée de la saisie, que vous avez pratiquée, décident que vous n'êtes point créancier. Vous avez donc agi illégalement ; on ne saurait soutenir que vous n'avez fait qu’user de votre droit ?.

On a combattu cette doctrine. L'article 130 du Code de Procédure civile, a-t-on dit, prescrit que la partie qui succombe dans une instance est condamnée aux dépens. Donc, pour qu'il y ait lieu à dommages et

intérêts, il faut, de plus, la mauvaise foi, soit dans la

demande, soit dans la défense. Pourquoi ne point appliquer cet article dans notre matière ? Quant à l’argument tiré de l’article 567 du Code de procédure civile, on le réfute en disant qu'il ne peut certainement point être DURE au cas où la saisie-arrêt a été autorisée

1 Cass., 12 fév. 1868; D., 68, 1, ER oi dues 16 fév. 1858 : D., 58, 1, 128. — Req., 17 mars 18713 D 01e 1,33. — Cass., 27 nov. 1888; D., 89, 1, 496. — Req., 15 mars 1892: D. 93, 1,399; S. 94, À 495. x

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par le juge lui-même, en l'absence de titre. Cet argument ne serait donc point probant !,

Cette opinion nous paraît peu fondée. La question revient, en somme, à la question générale de savoirsi an procès injuste peut donner lieu à une action en dommages et intérêts contre le demandeur. L'affirmative nous paraît hors de doute, car il y a imprudence et faute de la part du demandeur à intenter une action sans s'être bien assuré de son droit. L'article 1382 du Code civil peut donc servir de base à une action en

dommages et intérêts.

S IT. — $i la saisie-arrêt est faite à la requête d’un créancier n'ayant point de titre sérieux, le saisissant n'est point seul responsable du préjudice causé. Le débiteur. peut, en effet, agir contre l'huissier, qui a fait l'opposition. I faut évidemment supposer que le titre invoqué est manifestement dérisoire. En vain, l’huissier se prévaudrait-il de l’article 42 du décret du 14 jum 1803, lui imposant l’obligation d'obtempérer à toute réquisition : ce décret l’autorise, en effet, à refuser son ministère, si le refus est fondé sur une cause valable. L’huissier ne pourrait pas non plus soutenir qu’il n'a point à se faire juge de la valeur du titre. Il est censé connaître la loi et la nature des titres, au sens de l’article 557 du Code de Procédure civile. Son

LNoirnotamment : Cass., 31 mars 1843; S., 43, 1, 939. —,. Cass., 13 juillet 1852; D., 52, 1, 240. — Cass., 12 fév. 1868, déjà cité.

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devoir n’est point seulement d’instrumenter, mais aussi d'éclairer son client. Donc il a commis une faute professionnelle, qui peut engager sa responsabilité !.

$ IV. — Le saisissant est créancier du saisi : il est donc son ayant cause. Certains auteurs ont prétendu que, par l'effet de la saisie-arrêt, il devient un tiers. Nous croyons celte opinion fondée. La question est fort importante, au point de vue des exceptions que peut opposerle tiers saisi. Si le saisissant est l’ayant cause du saisi, le tiers saisi pourra lui opposer les mêmes exceptions qu'au saisi : les actes passés entre Tertius et Secundus feront foi de leur date vis-à-vis de Primus, même s'ils sont sous seings privés et non enregistrés. Au contraire, si le saisissant devient un tiers, il faudra, pour qu'ils lui soient opposables, que ces actes aient acquis date certaine, conformément à l’article 1328 du Code civil.

Pour soutenir que le saisissant devient un tiers, nous disons : est un tiers, celui qui a sur une chose ou un ensemble de choses un droit tellement étroit que la personne qui le lui a transmis a perdu le pouvoir de disposer à son préjudice des valeurs auxquelles ce droit s’applique. Or, la saisie-arrêt enlève au débiteur le droit de disposer de sa créance, au préjudice du saisissant, car, si celui-ci n'a plus, comme dans l’ancien Droit, un pri-

vilège sur les effets saisis-arrêtés, du moins, il a le droit À 1 Rouen, 22 août 1818: S.. 19, 2, 207. — Trib. civ. d'Oran, 25 fév. 1889; Gaz. Pal., 1890, 1, suppl., p. 8. — Trib. civ. de Pontoise, 23 nov. 1893 ; Gaz. Pal., 1894, 1, suppl., p. 16. — Dijon, 2 fév. 1894; :S.,: 94,9, 262:

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de critiquer un paiement, une cession ou une compensation. Donc, il est vrai de dire qu’il augmente ses droits dans la proportion où ceux du saisi diminuent : il devient un tiers. Nous ajouterons que c'est l'effet de toutes les saisies de donner au saisissant le pouvoir de critiquer tout acte qu’on prétend lui opposer, s’il n’a point acquis date certaine. Ainsi en est-il après la transcription de la saisie immobilière ou le procès-verbal de saisie-exécution. Tel doit être aussi le droit du saisissant dans la saisie-arrêt.

L'autre opinion cependant soutient que le saisissant n’agit point dans son propre intérêt; qu’il a l'intention de faire l'affaire du saisi; qu’il exerce ses droits, le

, représente, en tient la place, en un mot est son ayant

cause. De plus, ajoute-t-on, le créancier ne puise point un droit propre sur la créance, dans le fait que la loi l’autorise à agir directement contre le saisi, par la voie de la saisie-arrêt. Cette procédure n’est, dans son acte initial, qu'une mesure conservatoire, et, dans son acte final, que le moyen par lequel le saisissant réalise le droit que le Code civil confère dans l’article 1166 aux créanciers, en les autorisant à exercer les droits et actions de leur débiteur, à l’effet de toucher ce qui peut lui être dû. Et l’on prétend en donner une preuve en disant que, quand une contestation s'engage sur l'existence ou la quotité de la dette, les créanciers ne sont certainement alors que les représentants de leur débiteur : ils sont

compris dans la classe de ceux que l’article 1322 du

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Code civil désigne sous le nom d’ayant cause et ne sau+ raient réclamer le bénéfice que l’article 1328 établit en faveur des tiers !.

Cette opinion nous paraît par trop contraire à l’intention du saisissant, qui n’a nullement l’idée d’exercer les droits du saisi. Dans la saisie-arrêt, comme dans toute autre saisie, nous pensons que les saisissants ont des droits propres, résultant uniquement de leurs créances.

Les deux systèmes ont, d’ailleurs, des inconvénients. pratiques. Si le saisissant a le droit d'exiger que les actes qu'on lui oppose aient date certaine, le tiers saisi se trouvera souvent dans un grand embarras. Beaucoup en effet, ne portent point la date certaine en pratique, et cependant ils constatent des faits accomplis. Si, au contraire, le saisissant est l'ayant cause du saisi, il peut devenir la victime d’une entente frauduleuse entre Secundus et Tertius. Sans doute, il peut essayer de faire la preuve de la fraude, mais on sait combien cette preuve est difficile à apporter.

1 Voir notamment en ce sens : Cassat., 8 nov. 1842: J. du Pal. 43, 2, 53- — Tribunal civ. Annecy, 20 juillet 1889 ; La Loi, 4 oct. 1889. — Cass., 29 oct. 1890 ; S., 91, 1, 305. — Tribunal de Caen, 31 déc. 1890; Gaz. Tribunaux, 1 fév. 1891. — Tribunal civ. Seine, 2 déc. 1892; Droit, 2 avril 1892. — Alcer, 4 janv. 1893; Gaz. du Pal., 6 juin 1893.

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