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EFFETS DE L'OPPOSITION PAR RAPPORT AU SAISI

$ I. — Le débiteur perd le droit de jouissance, mais il reste propriétaire des créances ou des objets saisis. Si la saisie porte sur des objets mobiliers, il n’a plus droit aux fruits ou aux produits. Frappe-t-elle sur des sommes d'argent, il ne peut toucher, ni le capital, ni les intérêts. En conservant le droit de propriété, il garde celui de résoudre, pour l'avenir, le contrat, qui est la source des créances saisies-arrêtées.

Appliquons ces principes au cas où la saisie-arrêt porte sur des loyers ou arrérages échus ou à échoir. Le saisi ne peut plus recevoir du tiers saisi les loyers ou les arrérages ; il n’en à plus la jouissance. Mais, s'il s’agit de loyers, il reste propriétaire de l'immeuble. Il a donné cet immeuble à bail au tiers saisi : perdAl, par l'effet de la saisie-arrêt, le droit de résilier ce contrat?

Certains auteurs ont cru que la saisie-arrêt conduisait à ce résultat et s’étendait au fait générateur de la créance. Si le débiteur avait le droit de résilier, disent-ils, il pourrait ainsi rendre inutile la saisie-arrêt, et un concert frauduleux entre le débiteur et Tertius serait à redouter. De plus, le saisi ne peut certainement pas consentir une remise de dette, après la saisie-arrêt; comment

pourrait-il résilier un bail, ce qui serait décharger le

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