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locataire de ses obligations, en ce qui touche les années à venir? Cette opinion était celle de Pothier dans l’ancien Droit !.
Elle repose, à notre avis, sur une erreur. On ne distingue point entreles effets de la saisie-arrêt sur les loyers échus et ceux sur les loyers à venir. En ce qui concerne les loyers échus, cette créance devient indisponible: le saisi n’en peut demander le paiement, de même qu'il n’en peut faire remise. Mais la saisie-arrêt ne porte sur les loyers à venir qu'autant que ces loyers viendront à échéance, et le jour où ils seront exigibles seulement. Si, pour une cause ou une autre, ces loyers cessent d’être dus par le tiers saisi au débiteur, la saisie-arrêt ne porte plus. Ainsi Secundus conserve en entier le droit d’aliéner l’immeuble, malgré la saisiearrêt, et s’il vend sans fraude, au cours du bail, l’immeuble loué, le saisissant ne peut prétendre droit sur les loyers non encore échus au jour de la vente?. Puisque le débiteur peut vendre, il doit pouvoir résilier le bail. Quant à l'argument tiré de la fraude possible, outre que cette fraude nuira autant au saisi, qui perd le bénéfice de la location, qu’au saisissant dont la saisiearrêt ne porte plus, celui-ci conserve toujours le droit de demander la nullité de cet acte. (Art. 1167, G. civ.)
De même, le saisi garde le droit d'administrer l’im-
1 PormEer, Proc. civ., IV* partie, ch.ur, sect. III, S 4.
3? Tribunal civ. de Figeac, 18 nov. 1892; Gaz. du Pal., 93, 1, p. 26, supplém.