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meuble. Le créancier ne saurait avoir la prétention d'y placer des locataires de son choix.
S IT. — On a soutenu que le débiteur saisi ne pouvait plus contracter de nouvelles dettes après la saisiearrêt. Car, dit-on, si les créanciers nouveaux du saisi avaient le droit de former opposition sur la créance déjà arrêtée, ils viendraient concourir avec le premier saisissant, dont ils diminueraient le dividende, absolument comme sile débiteur cédait la créance ou en consentait une remise parüelle : ce qu’il ne peut faire. Le résultat étant le même, les moyens doivent être également proscrits. D'ailleurs, les articles 684 du Code de procédure civile et 443 du Code de commerce semblent bien impliquer une impossibilité pour le saisi ou le failli de contracter des obligations ayant pour effet de nuire aux droits de leurs créanciers antérieurs.
Telle n’est point notre opinion, et nous repoussons ce prétendu etfet de la saisie-arrêt. Le saisi peut, à notre avis, contracter de nouvelles dettes vis-à-vis de créanciersnouveaux. Le premier saisissant n’a quela ressource de l’action Paulienne. Les arguments de texte, que l’opinion contraire met en avant, ne sont que des arguments d’analogie, qui ne sauraient prévaloir contre le principe fondamental de l’article 2093 du Code civil. Cet article ne distingue point les créanciers chirographaires d’après la date à laquelle sont nées leurs créances; tous ont des droits égaux, en ce sens que ces droits atteignent avec
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la même énergie le patrimoine entier du débiteur.
Quel sera le droit des créanciers postérieurs à la saisie-arrêt? Il faut distinguer suivant qu’ils ont fait opposition ou non. Dans ce dernier cas, Tertius peut payer sans être inquiété. Mais, s’ils ont formé opposition entre les mains du tiers saisi, et si une distribution par voie de contribution devient nécessaire, par suite de l’insuffisance des deniers arrôtés, ils auront les mêmes droits que Primus. Nous appliquons ainsi les deux principes suivants :
1° La saisie-arrêt n’enlève point au débiteur le droit de s’obliger envers d’autres créanciers :
2° Entre créanciers saisissants, la priorité de saisiearrêt ne donne aucun privilège.
Que si, enfin, leur saisie-arrêt ne survenait qu'après le jour où le jugement de validité a produit transport judiciaire, cette saisie-arrêt ne porterait aucun préjudice aux droits acquis à Primus, dont la saisie a été validée.
SI. — L'exploit d'opposition a-t-il pour effet d’in-. terrompre la prescription? Deux créances étant en présence, il faut distinguer, suivant qu'il s’agit de la prescription qui court contre le tiers saisi au profit du saisi, où bien contre le saisissant au profit du saisi.
Prescription courant contre le saisissant. — L'article 2244 du Code civil indique, au nombre des causes d'interruption de la prescription, {oute saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Done, a-t-on dit,
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à la condition que la saisie-arrêt soit dénoncée au saisi, l'exploit est interruptif de prescription.
Cette opinion n’a point rallié l’approbation de tous. les auteurs. On a répondu que la saisie-arrêt n’est point une saisie au sens de l’article 2244. Ce serait une mesure d'un caractère tout spécial, un acte conservatoire, puisqu'on peut la pratiquer sans ütre et pour conserver une créance même non liquide. Cette saisie n'a donc point la même énergie que les autres saisies : elle ne peut produire les mêmes effets.
Nous repoussons cette opinion. À notre avis, la saisiearrêt est une mesure d'exécution au même titre que toute autre saisie. Le Code de procédure civile en traite au chapitre des Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes. De plus, l'article 2244 du Code civil ne fait aucune distinction. Enfin, ce n’est pomt une mesure conservatoire que celle qui aboutit au dessaisissement du débiteur, à la vente des meubles et à la distribution du prix. (Art. 579, G. de proc. civ.) Si donc cette saisie est signifiée au débiteur, qui prétend invoquer la prescripuon, nous rentrons dans les termes mêmes de l’article 2244, etnous pouvons dire que l'opposition interrompt la prescription qui court contre le saisissant au profit du saisi, à la condition que la saisiearrêt soit dénoncée dans les délais. Cette dénonciation à donc un effet rétroactif et, ce qui le prouve, ce sont les termes mêmes du Code, qui emploie les mots : saisie
signifiée, et non : sigrfication de la saisie.
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Notons enfin que si l'interruption de la prescription n'est point l'effet de l'exploit de saisie-arrêt, cet effet sera Cerlainement obtenu par la dénonciation, qui conüent citation en justice. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point.
Prescription courant contre le saisi. — La question de savoir si la saisie-arrêt interrompt la prescription, qui Court au profit du tiers saisi contre le Saisi, à AUSSI sOulevé de vives controverses. Pour nous, nous admettons que l’article 2244 du Code civil s'applique encore ici : celte Saisie constituant bien une interpellation s’adressant au débiteur, qui prétend invoquer la prescription.
Mais on a soutenu que cette interpellation n’émanant point du créancier lui-même est inefficace, que le saisissant n’a nullement l'intention d'obtenir ce résultat et que la saisie ne peut, dans ces Conditions, constituer un acte interruptif.
Troplong à cru pouvoir prétendre que la saisie-arrêt est une cause de suspension de la prescription, qui court contre le saisi. La créance, étant par le fait de la saisie-arrêt mise sous la main de justice, ne peut plus être modifiée d'aucune facon. Le saisi ne peut donc agir en justice, ni en poursuivre le recouvrement pour interrompre la prescription : contra non volentem agere, non curri præscriptio. |
Outre que cet adage n'est plus exact dans notre Droit, il reste certain que le Saisi, s’il ne peut exiger, au pré-
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judice des opposants, paiement de sa créance, peut, au moins, agir aux fins d'interrompre la prescription. L’article 1242 du Code civil ne peut être étendu.
Il faut répondre enfin à l’objection tirée de ce que la prescription n’est point interrompue dans notre cas par le créancier contre qui elle court, que l’article 2244 du Code civil ne paraît point exiger cette condition. Il ne distingue nullement entre les divers auteurs de l'acte interruptif. Le saisi, ou bien un tiers, s’il y à intérêt, peuvent donc le faire.
Les prescriptions nouvelles ne commenceront à courir, tant contre le saisi que contre le saisissant, que lorsque la procédure de la saisie-arrêt sera terminée, car toutes les parties de cette procédure sont solidaires. Ainsi le point de départ pourra être le jugement de mainlevée, le paiement fait par Tertius au saisissant en exécution du jugement de validité, ou la fin de la procédure de distribution par voie de contribution, qui peut suivre la saisie !.
SECTION ill EFFETS DE L'OPPOSITISN PAR RAPPORT AU TIERS SAISI SI. — Le principal effet de la saisie-arrêt est d'empècher le tiers saisi de payer son débiteur. L'article 1242 du 1 V. notamment: Bauory-LACANTINERIE, Précis de Droit civil, t. I,
n° 4649. — Ausry et RAU, t. IT, p. 363. — TroPLONG, t. II, p. 687 et 689 du Tr. des Priv.
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Code civil est ainsi conçu : « Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou d’une opposition, n’est point valable à l'égard des créanciers saisissants où opposants... » L'article 1944 du même Code en fait une intéressante application en matière de dépôt : « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe entre les mains du dépositaire une saisie-arrêt ou une OPposion à la restitution et au déplacement de la chose déposée. » Donc, tant que le débiteur n’a pas reçu significaüon de l'exploit de saisie-arrêt, il peut valablement payer, mais du jour de la signification il ne peut plus disposer de la chose arrêtée ni la remettre au saisi : il en devient, s'il s’agit d'effets mobiliers, le dépositaire forcé. 11 lui faudra maintenant, pour se libérer valablement entre les mains du saisi, que celui-ci lui justifie d’une main-levée régulière.
S'il paie malgré la saisie-arrêt, engage-t-il toujours sa responsabilité? Non, il y a des cas exceptionnels où ce paiement ne nuit point au tiers saisi, et cela non seulement quand la saisie estnulle pour vice deforme, ou parce que le saisissant n'est point cxéancier du saisi, mais même dans d’autres cas. Par exemple, la saisie-arrêt peut porter sur des sommes insaisissables. Le tiers saisi, en payant au mépris de l’opposition, ne commet aucune faute !. De même, si les sommes saisies ayant un carac-
1 Tribunal civ. Seine, 16 nov. 1893; Gaz. Pal., 93, 2, supp., p. 21.
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tère alimentaire, le tiers saisi en paie les quatre cinquièmes et n'opère la retenue que du dernier cinquième f. Ces solutions supposent naturellement qu’il n’y a aucune contestation sur l’insaisissabilité ou le caractère alimen-. taire des créances saisies *.
Supposons encore que, propriétaire d’un immeuble, je consens à Pierre une hypothèque conventionnelle en sarantie d’une obligation de 20,000 francs. L'immeuble est vendu 18,000 francs. Mon créancier, Primus, fait opposition entre les mains de l'acheteur. Celui-ci paie le créancier hypothécaire, nonobstantlasaisie-arrêt. Primus n’est point fondé à critiquer ce paiement, puisqu'il était sans droit sur le prix de vente, par suite de l'hypothèque de Pierre, et que l’article 1242 du Code civil ne lui donne d'action en indemnité que dans la limite de son droit. En effet, on ne saurait soutenir que le tiers saisi est obligé de payer une seconde fois par cela seul qu'il a payé volontairementun créancier privilégié ou hypothécaire du saisi : s’il s’est fait juge du droit de préférence, il court tous les dangers d’un mauvais aperçu, d'une appréciation fausse, mais encore faut-il que son appréciation soit déclarée fausse pour qu’il puisse être condamné à payer deux fois. Le paiement qu'il a fait peut être nul, mais il ne l’est qu’éventuellement. L'opposant ne peut,
en effet, se faire indemniser par le tiers saisi qu'aulant
1 Cette solution est une solution de jurisprudence, — V. notamment : Cass., Req., 29 mai 1878 ; S., 19,1, 64; et Tribunal civ. Seine, 30 nov. 1886; Le Droit, 86, n° 284.
2 Alger, 13 juin 1889; Gaz. Pal., 89, 2, 541,
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qu'il aurait eu le droit de se faire payer par lui, si celuici ne s'était libéré au profit d’autres créanciers. La responsabilité n'existe qu’autant qu'il y a un préjudice causé 1.
Mais il est toujours plus sage pour le tiers-saisi de ne point s'exposer à faire un paiement critiquable. Il doit s'abstenir de payer. Il n’est point juge, en effet, de la valeur de l'opposition, et le saisi n’a pas le droit de le contraindre à payer, sous le prétexte que la saisie-arrêt ne peut produire aucun effet ?.
Dans les cas où il engage sa responsabilité en payant, quelle est l'étendue de cette responsabilité?
C'est l’article 1242 du Code civil qui fixe cette limite. Les créanciers peuvent Æ contraindre, selon leur droit, à payer de nouveau. Le principe que pose cet article est donc que le saisissant ne peut jamais réclamer au tiers saisi, qui a payé à tort, une somme supérieure à celle qu'il eût obtenue, si ce paiement n'avait pas eu lieu. De même que ce paiement ne peut nuire aux créanciers opposants, il ne peut pas non plus leur profiter. Y a-t-il plusieurs créanciers saisissants, et le montant de leurs créances dépasse-t-il celui de la créance du saisi : si le tiers saisi n'avait point payé et qu’ils eussent pu se partager la somme par lui due, ils n'auraient reçu chacun qu'un dividende. Ils ne pourront, en aucun Cas, ré-
! Cass., 29 déc: 1841 ; J. du Pal., 41, p. 412. — Douai, 171 mars 1858 ; D 59,2 488. Ë ? Tribunal civ. Seine, 21 fév. 1893 ; Gaz. Tribunaux, 9 avril 1895.
SCIE clamer plus au tiers saisi ; telles sont les limites de sa responsabilité.
Mais, si le tiers saisi est contraint à payer une deuxième fois, il libère d’autant son créancier vis-à-vis du saisissant : il a donc aussi le droit de se faire dédommager par le saisi : c’est ce que dit l’article 1242 du Code civil in fine ; seulement, en pratique, il est souvent exposé à l'insolvabilité du saisi, et ce recours peut devenir illusoire.
Ce recours n’est point la condiclio indebili, puisqu'il n’y a point eu paiement de l’indû, mais bien acquittement d’une dette. Donc il est fondé sur ce qu’en indemnisant le saisissant, le tiers saisi a, sa propre dette déjà payée, libéré d'autant le saisi : il a fait l’affaire de celui-ci et a contre lui une action de gestion d’affaires. Gelte remarque n'offre qu'un intérêt théorique.
Cette impossibilité de payer, dans laquelle se trouve Tertius, peut lui préjudicier. Il suffit de supposer que la dette est productive d'intérêts. Le tiers saisi à une ressource, c’est de consigner les sommes saisies-arretées.
Cette consignation ne nuit point au saisi qui à, en effet, de son côté, à craindre l'insolvabilité éventuelle du liers saisi et une fraude possible. Tertius, n'étant pas à même de payer à l'échéance, peutessayer deseretrancher derrière une saisie-arrêt de complaisance. La consignation prévient celte fraude. Quant au saisissant, son
opinion doit être aussi que les deniers arrêtés sont plus
ENG en sûreté s'ils sont déposés que s'ils restent entre les mains du tiers saisi.
La procédure à suivre pour arriver à cette consignation fait l’objet de nombreuses controverses. On a notamment soutenu que le tiers saisi doit, avant de consigner, assigner le saisi et les opposants, pour obtenir de justice l’autorisation d’effectuer cette consignation. Cette procédure n'est ordonnée par aucun article du Code : elle paraît absolument inutile et dispendieuse !. Au contraire, les articles 1259 du Code civil et 817 du Code de procédure civile supposent bien la possibilité d'offres volontaires, non autorisées par justice.
L'autorisation de justice n'étant point nécessaire, reste à Savoir si le liers saisi doit avoir recours à la procédure des offres réelles, ou s’il peut déposer après avoir simplement fait sommation au débiteur d'assister à la consignation ?
Une première opinion dit que, si l’article 1259 du Code civil ne parle que d’une sommation signifiée au créancier, il n'entend cependant nullement déroger aux règles, qui ont été posées dans l’article 1257. Pourquoi ne pas suivre la procédure ordinaire de la consignation c'est-à-dire la procédure des offres réelles ? L'article 1, n° &, de l'ordonnance du 3 juillet 1816, qui parle du dépôt à la Caisse des sommes saisies-arrêtées, n’établit aucune procédure spéciale.
1 Voir Piceau, Commentaires du C. de Proc. civ., t. II, p. 76; et Rocxe, de la Suisie-arrél, n° 435. |