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On répond, dans une autre opinion, que le procès-verbal d'offres serait, dans notre espèce, un acte inutile. Les articles 1257 et 1258 du Code civil ne sont point applicables ici parce qu'il existe des oppositions, qui ne permettent point au saisi d'accepter les offres. Le tiers saisi n'aura donc qu'à informer son créancier du jour du dépôt, en lui faisant sommation d'y assister. Puis, il portera ce dépôt à la connaissance des saisissants en le leur notifiant.
MM. Aubry et Rau ! disent que ni les offres réelles, ni l’autorisalion de justice, ni la notification du dépôt aux saisissants ne sont nécessaires. Ils étendent par analogie l’article 2186 du Code civil. Cette analogie n'existe pas. Dans l’article 2186, en effet, il s’agit d’une créance certaine et non contestée. Aussi l’acquéreur, qui ne veut point attendre la solution d’un ordre pour se libérer, peut consigner, sans être astreint à se soumettre aux formalités prescrites par les articles 1257 et suivants du Code civil. Tel n’est point notre cas. La créance du saisi peut faire l’objet de contestations et, en l’absence de textes, nous pensons qu’il faut suivre la règle générale et recourir à la procédure d'offres réelles. Le procès-verbal d'offres n'est, d’ailleurs, point aussi inutile qu'on le croit: le saisi peut, pour éviter les ennuis d’une consignation, s’efforcer d'obtenir la main-levée des oppositions et ensuite accepter les offres.
1 Aupry et RAU, t. IV, p. 193, note 3.
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$ I. — Cette consignation est-elle pour le tiers saisi une simple faculté, ou bien le saisi, qui est resté créancier du tiers saisi, peut-il, si sa créance devient exigible ou s’il est porteur d’un titre exécutoire passé en force de chose jugée, le contraindre à consigner, puisque le paiement n’est plus possible ?
Pour soutenir la négative, on invoque les articles 656 et 657 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 2 de l'ordonnance du 3 juillet 1816. Ces textes disposent que, si les deniers arrêtés ne suffisent point à payer les créanciers, s’il y alieu à distribution par voie de contribution, les créanciers et le saisi seront tenus de tenter une distribution amiable dans le délai d’un mois : ce délai écoulé, le prix de la vente des effets mobiliers, ou, ajoute-t-on dans cette opinion, le montant de la créance, devra être consigné. On en conclut que le tiers saisi peut se refuser à consigner tant que ce délai d’un mois n’est point écoulé.
Si l’on adopte cette théorie, la saisie-arrêt cause un grave préjudice au débiteur saisi. Muni d’un ütre exécutoire, l'exécution de ce titre peut être arrêtée par une saisie-arrêt de complaisance, et le créancier du tiers saisi reste exposé aux risques de l’insolvabilité de Tertius. Aussi croyons-nous que, si le saisi ne peut exiger son paiement, il peut, au moins, contraindre son débiteur à
consigner. Menacé d’une saisie, Tertius devra, pour l’évi-.
ter, faire des offres réelles à son créancier et consigner en cas de non-acceptation. Quant aux articles 656 et
657 du Code de procédure civile et 2 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, dont on se prévaut dans l’autre Opinion, ils ne visent point, comme on le dit, tous les cas de saisie-arrêt. Ils sont relatifs au cas où une saisie-arrêt a été pratiquée sur des meubles et où plusieurs créanciers se présentent pour partager le prix de la vente de ces 6bjets qui est inférieur au montant de leurs créances : la loi prescrit qu'avant d'exposer les frais d’une distribution par voie de contribution judiciaire, on tente dans le délai d’un mois une distribution amiable. Ce délai est donné dans l'intérêt des créanciers et du saisi: il n’est point d'ordre public. Aussi croyons-nous que les intéressés peuvent y renoncer et exiger du tiers saisi, même dans cette hypothèse, la consignation des deniers provenant de la vente. De plus, dans l’espèce de ces articles, le tiers saisi est un officier ministériel, ce qui diminue les chances d’insolvabilité ou de fraude.
S IT. — Si la saisie-arrêt empêche le paiement, elle empêche aussi la compensation. « La compensation n’a pas heu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, élant débiteur, est devenu créancier depuis la sasie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant opposer la compensation. » (Art. 1298, C. civ.) Voici l'hypothèse de cet article. Primus saisit-arrête entre les mains de Tertius la créance de Secundus s’élevant à 12,000. Puis, Tertius devient créancier de Secundus de 12,000. Il pré-
tend ne plus rien lui devoir et veut invoquer la compensation. L'article 1298 du Code civil s'y oppose, car Primus a acquis des droits sur la créance de Secundus : la compensation n’est plus possible. Tertius peut cependant faire une saisie-arrêt entre ses propres mains. II arrivera ainsi à concourir avec. le saisissant, puisqu'ils sont tous deux créanciers de Secundus, et que Primus
n’a aucun privilège.
Notons que, si la créance que Tertius prétend oppo-
ser en compensation existait avant la saisie-arrêt, cette saisie-arrêt vient trop tard, est nulle et sans effet. ile porte sur une valeur qui n'était plus dans le patrimoine de Secundus, par l'effet de la compensation opérée.
Ainsi, par suite de la saisie-arrêt, le paiement et la compensation deviennent impossibles. Le saisi ne peut a fortiori consentir une remise de dette ou une novalion. La créance est, dans les mains de Tertius, frappée d'indisponibilité ; c’est cette indisponibilité que nous allons
maintenant étudier.
S III. — Mais il importe d'abord de remarquer que cette indisponibilité ne modifie en aucune façon la manière d’être de la créance du saisi contre le tiers saisi, auquel la saisie-arrêt ne peut évidemment porter préjudice. La créance demeure telle qu’elle était, affectée des mêmes conditions ou termes : ni la quotité, ni
l'existence n’en sont modifiées. Tertius jouissait-il d'un
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terme, le saisissant devra le respecter, car il ne saurait avoir plus de droits que le saisi.
Appliquons ces principes au cas où la dette porte en soi une cause de réduction antérieure à la saisie et indépendante de la volonté du saisi. Le saisissant devra subir cette réduction. Voici une espèce: je vous vends un terrain d’une contenance de... moyennant 100 francs le mètre carré. Primus, mon créancier, forme une saisie-arrêt entre vos mains, sur le montant de votre prix d'acquisition. Vous faites arpenter le terrain vendu: une différence notable de contenance est révélée. Vous avez contre moi une action en réduction de prix !. Gette cause de réduction, indépendante de ma volonté, est antérieure à la saisie-arrôt de Primus, qui devra subir, sans pouvoir être indemnisé, les conséquences du jugement qui prononcera la réduction.
Mais nous pouvons supposer que, sans attendre que vous intentiez l’action en réduction de prix, j'ai consenti à vous faire une remise partielle de dette, équivalente à la valeur du terrain, qui ne vous a point été livré. Primus ne peut-il point critiquer cet. acte, en disant que, l'effet de la saisie-arrêt étant d'empêcher toute remise de dette même partielle, il considère que cette transaction ne lui est point opposable?
Sa prétention ne nous paraît point fondée. Car autre chose est une réduction volontaire, autre chose est une
1 Art. 1617, Code civil.
réduction dérivant d’un droit que le tiers ‘saisi tent du
contrat de vente. En accordant cette réduction — toute
idée de fraude étant, bien entendu, écartée — j'ai accompli une obligation et, en me la demandant, Tertius à usé d'un droit: nous avons ramené le prix de la chose à la
valeur de la quantité vendue. D'ailleurs, Primus se sou-
met au jugement qui fixe la réduction: pourquoi me refuserait-il le droit de la fixer à l'amiable et sans fraude, et me forcerait-il à exposer les frais d’un jugement? Tout au plus pourrait-il, à notre sens, critiquer le chiffre accordé !.