CHAPITRE I
Le Code civil pose ce principe que le patrimoine du débiteur est le gage du créancier !, Si le débiteur n’exécute point les obligations qu’il a contractées, le créancier fera saisir et vendre ses biens. L’exécution porte donc sur les biens, et non sur la personne. Toute autre fut l’idée du Droit romain primitif. La personne du débiteur répondait alors des obligations qu'il contractait. S'il ne les exécutait point, il pouvait être jeté en prison, réduit en esclavage, vendu et même mis à mort. L’on arriva peu à peu à donner à l’exécution sur les biens une place importante, et ce n'est qu'au vi° siècle de Rome qu’on en peut trouver une application générale. Le Droit romain primitif ne connut, en effet, que le nexum? ou la manus injecho, et,
1 Art. 2092 du Code civil.
2 Le nezum fut la forme antique du contrat à Rome. Deux théories principales se sont fait jour sur la nature de ce contrat. MM. Zimmern et Bonjean admettent que le neæum est une véritable mancipation du débiteur, une soumission du débiteur au mancipium du créancier. D’autres auteurs repoussent cette idée de la vente de la personne du débiteur. Le nezum est, à leur avis, l'engagement du travail du débiteur pour l’acquittement
de
net ou addich, les débiteurs furent principalement poursuivis sur leur personne.
ORIGINES DE LA BONORUM VENDITIO, — Il faut expliquer comment ces voies d'exécution sur la personne tombèrent en désuétude, et comment on passa de l’exécution sur la personne à cette vente en masse des biens du débiteur.
Les violences, auxquelles étaient en butte next et addicti, ne tardèrent point à faire naître de nombreuses séditions. On chercha à arracher ces armes terribles des mains des patriciens et, pour atteindre ce but, tout prétexte était bon. On obtint, d’abord, des lois d’abolition et des règlements restrictifs du montant de l’intérêt. Puis, on voulut adoucir le sort des débiteurs, en leur facilitant le paiement du capital lui-même. Les patriciens résistèrent longtemps, car ils ne cédaient que sous l'empire de la violence.
On raconte qu'un jeune homme nommé Publilius, fils d'un tribun militaire, n'ayant point d'argent pour célébrer les funérailles de son père, en emprunta à intérêt, espérant que la libéralité de ses proches lui permettrait de le rendre. Mais, trompé dans son attente, il fut réduit à se faire le neœus de L. Papirius, son créancier. Publilius
de sa dette. Ils se fondent sur ce passage de Varron (de Lingua latina, NII, & 105): Liber qui suas operas in servilulem pro pecunia quam debet, dat dum solverit, nexus vocatur ul ab ære obæratus. Cette seconde théorie nous semble préférable.
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était beau, et son créancier, homme infâme, crut que sa beauté lui appartenait, comme un fruit adventice de sa créance. Le jeune neœus s’indigna et se révolta ; les tribuns entendirent ses plaintes. Sur la proposition des consuls Pætilius Visolus et Papirius, une loi fut portée, qui rendit la liberté à tous les nexr. C'est ia loi Pætilia.
Cette loi Pætilia mérite d’être notée parce qu’elle marque, à notre avis, un point important dans la partie du Droit romain qui nous occupe. Non pas qu'elle ait aboli complètement la contrainte par corps et posé le’ principe de l'exécution sur les biens : ce serait évidemment exagérer sa portée. Mais la loi Pætilia supprima le nexwn, l'engagement de la personne à l'avenir, et libéra les nexi. D'un autre côté, elle adoucit la situation des addicli, en proscrivant les moyens infâmes et violents. Tite-Live nous la présente comme le point de départ d’une nouvelle ère de liberté, velut aliud initium hibertats ; et il indique d’un mot l’idée qui amènera le Droit romain à faire prédominer l'exécution sur les biens lorsqu'ii dit: Pecuniæ creditæ bona debitoris, non corpus obnoxrum esse,
Ces révoltes et ces séditions du peuple ne sont point évidemment les seules causes de l'introduction de la bonorum vendiho. À côté de l'exécution sur la personne, qui fut, au début, la règle générale, on peut signaler les premières traces de l’exéculion sur les biens. Une des
1 Ture-Live, VII, $& 26 et $ 28.