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SECTION IV

ÉTUDE DE L'INDISPONIBILITÉ

$ I. — Pour étudier avec clarté l’étendue de l’indisponibilité, reprenons notre espèce : Primus est créan- - cier de Secundus de 6,000 ; Secundus l’est de Tertius de 12,000. Primus saisit-arrête la créance de son débiteur entre ies mains de Tertius, pour avoir paiement de ce qui lui est dû. L'indisponibilité qui naît de cette saisie-arrêt frappe-t-elle la créance entière ou seulement jusqu'à concurrence de ses causes. Si nous adoptons l’affirmative, Tertius peut payer, sans danger pour lui, l’excédant — soit 6,000 — à Secundus. Si nous

? Cass., 10 janvier 1859 ; S., 59, 1, 195, espèce analogue.

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prélérons la négative, le crédit de Secundus est atteint dans une mesure disproportionnée au montant de sa dette, et, parce qu'il doit 6,000, on lui refuse le droit de toucher 12,000. Telle est la grave question de l'étendue de l'indisponibilité. Deux opinions extrêmes partagent la doctrine et la jurisprudence.

S IT. — Premier système. — L'indisponibilité est ù 15

paruelle : Primus, en indisponibilisant 6,000, est suffisamment garanti; donc Tertius peut payer l’excédant.

! Un jugement du Tribunal civil de Basse-Terre (Guadeloupe), curieusement motivé, fait allusion à la diversité des opinions sur cette matière :

« Attendu, dit ce jugement, que la jurisprudence et la doctrine, loin de se réunir pour proclamer le principe de la disponibilité, sont au contraire dans le désaccord le plus complet ; — qu’en fait de jurisprudence, on peut opposer la Cour d'appel de Paris de 1835 à la Cour d'appel de 1820, et surtout à la Cour d'appel de Paris de 1814, époque à laquelle Merlin éclairait les décisions judiciaires ; — qu'à l'arrêt de la Cour de Nimes du 19 juin 1839, on peut opposer d’autres décisions judiciaires, émanées, à la vérité, dans l’ordre hiérarchique, à un degré moins élevé, mais rendues par un Tribunal composé d'hommes d'élite ; — qu'ainsi deux jugements du Tribunal de la Seine, l’un de la première Chambre du 28 février 1835, et l’autre de la troisième, du 7 avril 1836, jugent contre l'arrêt de la Cour de Nimes ; — qu’en ce qui touche les auteurs qui professent la doctrine de la disponibilité, ils s'entendent si peu que les différentes branches de leur doctrine ne fournissent pas moins de dix systèmes, tous destructifs les uns des autres ; — que Duvergier prétend que le système de la disponibilité absolue, sans préoccupation du droit du premier saisissant (système qu'embrasse Troplong) conduit à un résultat éminemment absurde ; — qu'indépendamment de ce combat entre les systèmes, à Troplong, auteur justement recommandable, on peut opposer Toullier, tout aussi savant et moins hasardeux dans ses opinions ; — qu'’enfin, l'opinion de Toullier s'appuie et se fortifie de celle de Thomine, de Bioche et de Boitard ; — Attendu que les auteurs et la jurisprudence ne fournissant pas les lumières désirables, c'est dans la loi et dans la conscience qu'il faut aller puiser les moyens d'asseoir une décision. » 29 mars 1851; J, des Av., 1852, p. 587.

Il n’est point admissible, dit-on d'abord, que « quand « après une saisie la propriété immobilière reste entiè- « rement disponible, malgré le droit réel qui la frappe, « que la propriété mobilière, essentiellement transmis- « sible de sa nature, puisse être rendue indisponible « par une saisie-arrêt, mesure conservatoire! ».

Puis, on invoque à l'appui de.ce système cinq argu-

ments prinCipaux :

A) Le premier argument est un argument de texte, tiré de l’article 559 du Code de procédure civile. Cet article prescrit d'indiquer dans l'exploit de saisie-arrêt le montant de la créance du saisissant, les causes de la saisie. C'est donc que le législateur a voulu limiter à ces causes l’indisponibilité, qui résulte de la saisie-arrêt.

B) L'article 4 du décret du 18 août 1807 fournit un deuxième argument : les saisies-arrêts pratiquées aux mains des comptables de deniers publics n'ont d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée en l'exploit: voilà, dit-on, posé par le législateur, le principe de l’indisponibilité partielle.

C) On ajoute que les travaux préparatoires démontrent que les rédacteurs du Code ont bien eu la pensée de limiter les effets de la saisie-arrêt à ses causes. Le tribun Favard, dans son discours au Corps législatif ?,

t Houyver, Revue pratique, 1871, p. 171.

2 Locré, t. 11, p. 619, Proc. civ.

s’exprimait ainsi: « Ges sages dispositions assurent un « gage au créancier de bonne foi, qui n'a pas de titre « et dont le débiteur chercherait à soustraire sa fortune; « et le débiteur, de son côté, ne verra saisir ses effets

«que jusqu'à concurrence de sa dette présumée. »

D) On invoque aussi l’article 622 du Code de procédure civile. Cet article porte que la vente des effets saisis devra être arrêtée au moment où les adjudications réalisées auront fourni la somme nécessaire pour le paiement des causes de la saisie et des oppositions. Cependant de nouvelles opposilions peuvent survenir. Entre deux inconvénients, dit-on, le législateur, frappé des dangers de la jurisprudence ancienne, se serait attaché à écarter le plus grand, celui qui entravait outre mesure

la liberté du débiteur et la circulation des biens ‘.

ÆE\) Le dernier argument se formule ainsi: l'effet et la cause doivent être en corrélation. Il serait injuste que, pour une créance minime, on pût saisir et rendre indisponible une somme souvent considérable. On prend, à titre d'exemple, une espèce où l’on exagère le plus possible la disproportion entre la créance du saisissant et celle du saisi. Ainsi Primus créancier de 60, saisit-arrête entre les mains de Tertius une créance de 120,000.

C'est de cette idée pratique qu’à notre avis est né ce

1 Cour de Bourges, 24 nov. 1865 ; D., 66, 2, 417.

système. On ne veut point admettre la possibilité de saisir une créance importante pour sauvegarder un intérêt minime, On s’est efforcé d'étayer cette théorie le plus solidement possible, comme nous venons de le voir,

mais il ne nous parait point qu’on y ait réussi.

S III. — Deuxième système. — Toutes les saisies, pour quelque somme qu’elles soient faites, produisent une indisponibilité fotale. Je suis créancier de 200 : je puis faire saisir tout votre mobilier. L'effet n’est donc nullement en proportion avec la cause, comme on veut le prétendre. Pourquoi n’en serait-il point de même de la saisie-arrêt, puisqu’aucun texte n'indique le contraire ?

L'ancien droit, d’ailleurs, admettait l’indisponibilité totale !. Les articles 1242 et 1298 du Code civil ne font nullement la distinction que pose le système précédent : ils prescrivent l'obligation de ne faire aucun paiement, de n'invoquer aucune cause de compensation au préjudice du saisissant. Or, le moindre paiement, la moindre compensation préjudicieraient au saisissant, puisqu'il n'a point de privilège sur la somme saisie-arrêtée et doit supporter le concours possible des opposants postérieurs. Quant à l’article 567 du Code de procédure civile, il est aussi formel et n'apporte aucune restriction aux effets de la saisie-arrêt.

Vous prétendez tirer de l’article 559 du même Code

! Arrêt du Parlement, 8 mars 1760. (DenrsarT, v° Transport, n° 10.)

CO CET etre PRÉ / = F2 Ca D sd 2

la preuve que les effets de la saisie se limitent à ses causes : où est le passage de cet article qui exprime cette idée ? L'article impose au saisissant l'obligation de faire connaître le montant de sa créance : « Tout exploit de saisie-arrèt, ou opposition, fail en vertu d'un titre, contiendra lénonciation du titre el la somme pour laquelle elle est faite... Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n'estpas liquide, Pévalualion provisoire en sera faile par le juge. Est-ce que cetle disposition est prise en faveur du tiers saisi ? Non, c’est au saisi que ce renseignement est donné, car c’est à lui que la loi veut permettre de faire des offres réelles pour obtenir main-levée de la saisie. Et qu’on ne dise point que, si telle est la pensée du législateur, il eût suffi d'imposer au saisissant l'obligation de faire connaître le montant de sa créance dans la dénonciation, qui est l’acte adressé au saisi : cela ne serait point une objection sérieuse. Le plus souvent, en fait, il est informé de l'opposition bien avant la dénonciation, et il n’a point besoin d’attendre cet acte pour faire des offres réelles. l

Pauvres arguments aussi que ceux tirés du décret du 18 août 1807 ou des travaux préparatoires | Qui nous dit que le décret de 1807 est une application du principe général ? Ne peut-il point être une exception à ce même principe, pour un cas spécial, comme la saisie-arrêt des sommes dont l'État est débiteur ? Cette malière a

ses règles propres, et l’article 4du décret du 18 août 1807

est une de ces règles exceptionnelles. Quant à l'opinion de Favard, aucun article du Code ne la sanctionne : nous ne sommes donc point obligés d’y avoir égard. D'autant plus que nous pouvons invoquer, en sens contraire, l'autorité de Réal qui, dans son exposé des motifs, le 11 août 1806, s’exprimait ainsi, au sujet de la disposition de l’article 559: « La France entière, com- « merçante et propriétaire, réclame contre l'abus et «les vexations de tout genre, suite des oppositions « sans causes énoncées. » C’est donc pour réformer des abus de l’ancien Droit que l’on a introduit cette disposition dans nos lois : il semble exagéré d'en vouloir tirer le principe d’une indisponibilité partielle. Nous ne voyons point, d’ailleurs, où les partisans du premier système ont puisé la distinction qu'ils indiquent. De plus, cette distinction est impraticable, si la saisie-arrêt porte sur des objets mobiliers. Ge seul argument suffirait à la condamner.

Il nous est facile, enfin, de repousser l’argument que l’on prétend ürer de l’article 622 du Code de procédure civile. On interprète cet article d’une façon fautive, car il n’est point restrictif de l'étendue de la saisie, mais de celle de la vente. On peut, comme nous l’avons dit, pour une dette minime faire saisir un mobilier somptueux ; l’article 622 ne le défend point. Seulement lorsque la valeur des effets saisis excèdera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu'à la vente des objets suffisants à fournir

la somme nécessaire pour le paiement des créanciers et des frais. (Art. 622, C. de proc. civ.)

Notre système a le grand inconvénient d’indisponibiliser la somme entière, si faible que soit la créance de Primus: nous ne trouvons aucun texte qui nous autorise à décider autrement. Après avoir achevé l'étude de la nature et de l'étendue de l’indisponibilité, nous verrons comment la jurisprudence a cherché à remédier à cette situation,

$ IV. — Et non seulement le saisi ne peut disposer d'aucune portion de cette créance au préjudice du saisissant : il ne peut même plus disposer des accessoires. L'accessoire suit le principal; il est devenu indisponible par l’effet de la saisie-arrèt.

La Cour de cassation a fait une intéressante application de ce principe à la matière des hypothèques {. Voici l'espèce : Je prête une somme d’argent à un propriélaire d'immeuble, et j'obtiens d’un créancier inscrit une cession de priorité. Je consulte les registres des hypothèques ; mon cédant vient dans un rang utile. Ma créance me paraît absolument certaine. L’immeuble est vendu, un ordre ouvert. Au moment où je réclame le rang de mon cédant, se présente un créancier saisissant qui formule ainsi sa prétention : J'étais créancier &e votre cédant, j'ai saisi-arrêté entre les mains du débiteur

1°Req., 21 mai 1889 ; D., 89, 4, 367; S., 89, 1, 357; Gaz. Pal., 89, 2, p. 180.

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