‹ De la Bonorum VenditioChapitre 32 sur 48 · LEE · texte numérisé non relu

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commun antérieurement à la cession qui vous à été consentie. Par l'effet de ma saisie-arrêt, votre cédant n’a pu disposer ni de la créance, ni des accessoires de cette créance au préjudice de mes droits; donc la cession qu’il vous a consentie de son rang hypothécaire ne m'est point opposable. Je demande qu’on remette entre mes mains le montant de cette créance, jusqu'à concurrence de ce qui m'est dû ou à valoir. Le créancier hypothécaire doit s’incliner devant cette prétention, qui est absolument juridique. L’indisponibilité, qui nait de la saisie-arrêt, s'étend aux accessoires de la créance saisie.

S V. — Reste à savoir à qui profite l’indisponibilité? qui a le droit de l’invoquer quand le tiers saisi a payé, nonobstant l’opposition? Voici un exemple : La créance saisie-arrêtée est de 12,000. Primus fait opposition pour sûreté de 6,000. Malgré l'opposition, le tiers saisi paie au débiteur 6,000. Quartus fait ensuite opposition pour 12,000. Il est certain que Quartus et Primus concourront sur la somme de 6,000 restée entre les mains de Tertius!. Mais Primus peut, aux termes de l’article 1242 du Code civil, critiquer ce paiement et obtenir du tiers saisi la différence entre ce qu'ilauraitreçu sile paie-

1 La Cour de Bourges, dans un arrêt du 24 nov. 1865 (D., 66, 2, 117) dit que le saisissant ne peut se plaindre de l'obligation de subirle concours de Quartus. Il aurait pu parer à ce danger et sauvegarder ses droits en faisant valider son opposition. C'est oublier qu'un délai s'écoule toujours, en fait, entre l'opposition et le jugement de validité, assez long pour permettre au tiers saisi de payer le débiteur et à Quartus d'interposer son opposition,

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