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ment n'avait point eu lieu et ce qu'il a touché. Si Quar tus peut tenir le même raisonnement au tiers saisi et invoquer le bénéfice de la saisie-arrêt de Primus, l’indisponibilité est absolue : tous les créanciers opposants, à quelque date qu’ils se fassent connaître, profiteront de la saisie-arrêt de Primus, au même titre que s'ils avaient eux-mêmes saisi-arrêté; sinon, elle est re-
lative, ne pouvant être invoquée que par Primus.
S VI. — On a soutenu que cette indisponibilité est absolue :le saisissant serait le gérant d’affaires des autres créanciers. La saisie-arrêt doit donc profiter à tous. Nous avons déjà repoussé cette idée et nous trouvons un grand nombre d'arguments en faveur de l'opinion contraire, qui est la nôtre. L'indisponibililé n’apoint pour effet d'enlever au saisi le droit de disposer de sa créance ou d’en recevoir le paiement. L'article 1242 du Code civil n’annule point le paiement fait par Tertius à Secundus : il y a même des cas, ainsi que nous l’avons vu, où ce paiement est valable et non critiquable. Seulement, si ce paiement préjudicie aux droits des créanciers opposants, le tiers saisi devra réparer ce préjudice. D'où nous concluons que le tiers saisi n’est pas responsable vis-à-vis de ceux qui n’ont pas formé opposition, et que l'effet de l’indisponibilité ne peut être invoqué que par les créanciers, qui ont déjà fait saisie-arrêt, — que cette indisponibilité est donc relative. Gela, d’ailleurs, se conçoit fort bien, puisque le saisissant a agi dans son
seul intérêt. La saisie-arrêt est pour les autres res inter alios acta. Elle ne lui donne aucun privilège, mais les autres n’ont pas le droit de l’invoquer. Il est donc impossible de soutenir que Primus est le gérant d'affaires des créanciers postérieurs. Cela est par trop contraire à ses intentions. Quand il saisit-arrête, il
n’agit évidemment que dans son intérêt.
S VII. — Dans l’espèce proposée, nous réglerons ainsi le conflit : Primus et Quartus se partageront proportionnellement la somme de 6,000, restée entre les mains du tiers saisi, soit pour Primus 2,000 et pour Quartus 4,000. Puis, Primus, se retournant vers T'ertius, lui réclamera 2,000, car il aurait obtenu 4,000, si la som me entière était restée aux mains du tiers saisi.
Si le tiers saisi a payé la totalité de la somme, nonobstant l'opposition, Primus aura le droit de lui réclamer 4,000. Quant à Secundus, il ne touchera rien.
Supposons qu’au lieu d’un paiement il intervienne
une remise de dette. Ce sont les mêmes solutions; il.
suffit de considérer comme payé par le tiers saisi ce dont le saisi lui a fait remise.
Enfin, étudions le cas où le tiers saisi invoque une compensation. La créance nouvelle, née au profit du tiers saisi, est inférieure à la créance du saisi: elle est de 6,000 par exemple. Le tiers saisi n’est plus débiteur que de 6,000. Quartus ne peut donc prétendre calculer son dividende sur la somme totale. Mais, vis-à-vis de
Primus, la compensation ne peut s’opérer; il a donc droit à un dividende calculé sur le montant dela créance du saisi. Nous avons ainsi les mêmes solutions que dans l'hypothèse du paiement partel.
La créance nouvelle est égale à l’ancienne : elle est de 12,000. Même solution que dans le cas où le tiers saisi paie l'intégralité de la dette. Primus lui réclame 4,000, et Quartus nerecevra rien, son opposition étant tardive, puisqu'elle porte sur une somme sortie du patrimoine du débiteur.
Enfin, la créance nouvelle est supérieure à la créance du saisi; le tiers saisi, devenu créancier, fait opposition entre ses propres mains. Supposons le tiers saisi créancier de 18,000. Primus obtiendra un dividende proportionnel à la somme saisie-arrêtée (12,000) et au montant des créances (36,009), soit 2,000. Quant à Quartus, il ne peut rien obtenir, son opposition étant encore, dans notre espèce, tardive. Le tiers saisi invoquera la compensation dans la mesure de la somme restée Libre, après le paiement de Primus, soit pour 10,000.
$ VIII. — Dans le système de l’indisponibilité partielle, les solutions seraient différentes. L’excédant des causes de la saisie pouvant être valablement payé, remis ou compensé, Tertius pourrait opposer le paiement, la remise de dette ou la compensation, tant à Primus qu'aux créanciers postérieurs, dans les limites de cet
excédant. S'il a payé plus que l’excédant, il est respons
ATIS
sable de la somme versée en trop. S'il devient créancier d’une somme plus forte que celle disponible, 1l ne peut opposer la compensation que jusqu’à concurrence de cette somme. Pour le reste, il doit être traité comme
tous les créanciers du débiteur!.
1 La jurisprudence n’est point encore fixée sur cette importante question, malgré le nombre des décisions intervenues. Elle admit primitivement l'indisponibilité totale et absolue (Cour d'appel Paris, 15 janvier 1814; J. du Pal.,4r édit. t. XUI, p. 247; — Paris, 20mars 1820 ;mèmes répert. et tome, p. 241). Jusqu'en 1832, on ne trouve aucun monument de jurisprudence qui soit venu combattre cette théorie, mais à cette date un arrêt de la Cour de Pau (13 avril 4832) consacra le principe de l'indisponibilité partielle. IL fut confirmé par un arrêt de la Chambre des Requètes, qui rejeta le pourvoi le 26 février 4834 (voir les deux arrêts D., A., v° Saisie-arrêt, p. 568). Puis, nous trouvons en ce sens les arrêts de la Cour d'appel de Paris, 30 mai 1835, 14 mars 1838. (D., A., v° Saisie-arrét, p. 564.) Mais la question de savoir si cette indisponibilité partielle est absolue ou relative sépare les Cours en deux camps. La Chambre des Requêtes semble admettre l'indisponibilité partielle et relative dans les arrèts du 3 décembre 4851 (D., 52, 1, 10) et du 25 août 1869 (D., 69, 1, 456) ; mais la Chambre civile opine pour l'indisponibilité absolue (8 juin 1852 ; D.. 53, 1, 168); dans le même sens: Bourges, 24 novembre 1865 ; D., 66, 2,117 ; — Caen, 13 février 1882 ;
D., 83, 2, 63; — et Rennes, 14 août 1891; D., 93, 2, 246. La Cour de Caen
avait cependant, le 15 mai 1871 (D., 72, 2, 59), admis la relativité de l’indis-
ponibilité. Le Tribunal civil de la Seine à aujourd'hui une jurisprudence .
qui paraît établie et qui est l'application des idées que nous avons soutetenues : l'indisponibilité est totale et relative (10 mai 1888, Le Droit, 10 juin 1888 ; 2 janvier 1891, Le Droit, 13 février 1891 ; 29 décembre 1891, Le Droit, 8 et 9 février 1892 ; et 11 juillet 1893, Le Droit du 12 août 1893).