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CONCOURS DES CRÉANCIERS SAISISSANTS ET D'UN CESSIONN AIRE

Nous avons laissé de côté les hypothèses dans lesquelles le débiteur saisi cède la créance saisie-arrêtée. Cette question, en effei, mérite d’être traitée à part. Nous allons, d'abord, mettre en présence un saisissant et un cessionnaire; puis, compliquant l’hypothèse, nous règlerons le conflit entre cessionnaires el saisissants

antérieurs et postérieurs.

S I. — Confht entre un saisissant et un cessionnaire. — Formulons l’espèce : Primus, créancier de 6,000, saisit-arrête entre les mains de Tertius la créance de Secundus s’élevant à 12,000. Secundus cède sa créance avant ou après la saisie-arrêt, peu importe, la cession n'étant parfaite aux yeux des tiers que par l’accomplissement des formalités de l’article 1690 du ode civil, — puis, le cessionnaire remplit ces formalités postérieurement à la saisie-arrêt. Cette cession est valable, au même titre que le paiement fait par Tertius au mépris d’une saisie-arrôt. Seulement, elle n’est point opposable au saisissant. La saisie-arrêt produisant, à notre avis, une indisponibilité totale, on ne peut non plus soutenir que la cession vaut pour l’excédant des

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causes de cette saisie. Vis-à-vis de Primus, cette cession ne vaut point en tant que cession. Mais Primus n’a aucun privilège sur la somme saisie-arrêtée. Si la cession ne vaut point, à son égard, comme telle, le cessionnaire doit, au moins, être considéré comme créancier du saisi. Reste à déterminer le quantum de sa créance. C'est qu’en effet la cession de la créance à pu être consentie à un prix inférieur à la valeur nominale. Le cessionnaire est-il dans ce cas créancier du prix ou de la valeur nominale ?

On a dit que la créance du cessionnaire contre le cédant est une créance de garantie; que l’article 1694 du Code civil limite la responsabilité du cédant au prix qu’il a retiré de la cession, que le cessionnaire ne doit done être compris dans la distribution que pour la somme par lui déboursée.

Mais qui connaîtra ce prix? Le cessionnaire n'est point obligé de le faire savoir au créancier saisissant où au tiers saisi. De plus, si la cession a eu lieu à titre gratuit, le cessionnaire n'aura pas le droit de figurer à la répartition. Cette conséquence nous paraît inadmissible.

Nous pensons que le cessionsaire se présente comme créancier du montant de la créance cédée. Telle est sa situation, dit-on, qu'il ne peut se dire propriétaire visà-vis du saisissant: mais il a le droit de se prétendre

1V. notamment : MourLow, Rev. de dr. franç, et étr., t. V, 1848, p. 164.

créancier de celte créance. C’est en vertu de ce droit qu'il élève la prétention de se présenter comme créancier saisissant, et l'étendue de son droit se trouve précisément être de la valeur nominale de la créance cédée, et, pour faire valoir ce droit contre Primus, iln'a pas besoin de faire une saisie-arrêt: la signification de la cession vaut opposition vis-à-vis du saisissant.

On a nié aussi ce dernier point en prétendant que dans l'ancien droit le saisissant, malgré la signification de la cession, était préféré au cessionnaire ; que, le droit moderne n'ayant point modifié ces principes, la solution doit être identique.

On oublie, dans cette opinion, que l’ancien droit donnait un privilège au premier saisissant, qu'il n’en est plus de même aujourd’hui, et que la cession ne peut être complètement écartée. Quant à lasignification, elle avertit le tiers saisi qu'il ne doit plus payer sans tenir compte du transport.

La procédure de la dénonciation n’est point utile dans l'espèce, puisque le saisi connaît la cession et ne la conteste point. Donc obliger le cessionnaire à recourir à la saisie-arrêt, pour faire valoir son droit de créancier, serait exiger une procédure inutile, dispendieuse et frustatoire.

Comment va maintenant se régler le conflit entre Primus et le cessionnaire ? De la manière la plus simple: par une répartition au marc le franc. Primus est créan-

cier de 6,000; le cessionnaire se présente comme

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-créancier de 12,000. Le premier obtiendra 4,000, et le

second 8,000 1.

SLI. — Confut entre cessionnarre et sarisissants antérieurs el postérieurs. — La situation se complique si la cession qui a suivi la saisie-arrêt est elle-même suivie

d'une seconde saisie-arrêt. Cette difficulté a excité

‘l'amour-propre de bien des auteurs, qui ont essayé de

la résoudre, On a compté plus de cinquante opinions diverses, ce qui a fait dire à un auteur qu'il n'existe point deux jurisconsultes ou deux arrêts ayant exactement le même système ?. D'autres commentateurs, moins heureux, n’ont trouvé, les uns, que vingt et une solutions, les autres, dix-huit ou moins. En présenter un tableau, même succinct, serait fastidieux. Beaucoup, d’ailieurs, sont écartées par les principes que nous avons déjà essayé de poser. Ainsi un grand nombre d'auteurs n’admettent point que la signification vaut opposition : c'est toute une classe de systèmes dont nous n’avons point à nous occuper. Restent ceux qui admettent que la signification vaut opposition à l'égard du premier saisissant. Parmi eux, beaucoup admettent le système de l'indisponibilité partielle *. Enfin, ceux même qui a dmettent que l’indisponibilité est totale ne s'entendent

1 V. notamment : CoLuer DE SANTERRE, t. VII, n° 137 bis, — Ausry et Ra, t. IV, p. 435. — VILLEQUEZ, Rev. pral., 1862.

2 JJouyver, Revue pratique, 1871, p. 117 et suiv.

3 Fram, Rev. cri. de législ. el de jurisp., t. IV, p. 337. — Cour de la Guadeloupe, 16 mai 1851 ; D., 51, 2, 226 ; et J. des Av., 1852, p. 581.

point encore, puisque les uns pensent qu'elle est relative, les autres qu'elle est absolue.

Rappelons donc, avant d'étudier la question, les

principes que nous avons admis :

1° L’indisponibilité est totale et relative;

2° La signification de la cession vaut opposition à l'égard des créanciers antérieurs, et à l’égard des créanciers postérieurs rend le cessionnaire propriétaire de la

créance ;

3° Le créancier premier saisissant n’a pas de privilège. |

Supposons la créance saisie de 12,000; Primus, créancier de 6,000 ; la cession, portant sur la totalité: et ensuite, l’opposition de Quartus pour 6,000. Primus n’a aucun privilège et, vis-à-vis de lui, la signification de la cession vaut saisie-arrêt, il doit donc subir le concours du cessionnaire et de Quartus. Il aura un dividende de 3,000 dans ces conditions. Puis, le cessionnaire, les droits de Primus étant respectés, exercera ses propres droits et prendra les 9,000 restant. Quant à Quartus, il n’a rien, puisque, le transport étant parfait vis-à-vis de lui, sa saisie-arrêt était tardive. D'un autre côté, l’indisponibilité résultant de la première: saisiearrêt ne lui profite point.

Modifions l'hypothèse pour le cas de cession partielle, en réduisant la cession à 6,000, au lieu de 12,000.

Primus obtient 4,000 en vertu des mêmes principes,

la cession s'exerce et le cessionnaire recoit 6,000. Quant à Quartus, il prend le reste, soit 2,000 f.

Un autre système, également en faveur, répartit autrement la somme saisie-arrêtée., La cession étant totale, dit-on, si Primus, le cessionnaire, et Quartus concou-

raient, ils auraient :

Primus, 3,000; — le cessionnaire, 6,000 ; — Quartus, 3,000.

Primus prendra donc ces 3,000. Mais le cessionnaire ne doit point supporter le concours de Quartus, puisque la saisie-arrêt de Quartus ne peut lui nuire. Écartons donc Quartus et donnons au cessionnaire le dividende qu’il aurait eu s’il eût concouru avec Primus seul, soit 8,000. Quartus prendra le reste, soit 1,000 1.

On a la répartition suivante en définitive :

Primus, 3,000 ; — le cessionnaire, 8,000 ; — Quartus, 1,000.

Le vice de ce système est qu’on ne tient point compte des droits du cessionnaire. On admet, en effet, que le cessionnaire n’est qu'un créancier au même litre que Primus et Quartus. Or, nous avons dit que cela n'est

vrai qu’à l’égardde Primus, mais que,vis-à-vis de Quar-

1 Le Tribunal de la Seine admet ce système d’une manière constante. Voir les jugements cités plus haut, page 114, en note in fine.

1 M. Burnorr. à son cours. — M. Gansonner, Proc. civ., t. II, p. 815 ; — M. Cocmer De SANTERRE, . VIII, n°137 bis. — M. GLasson, à son cours.

tus, il est réellement eessionnaire et doit être traité comme tel, une fois Primus payé.

MM. Aubry et Rau ! proposent un autre système : « Si, après la signification du transport d’une créance « déjà saisie-arrêtée, il survenait de nouvelles saisies- «arrêts, elles ne donneraient aux nouveaux saisissants «aucun droit sur le dividende revenant au cessionnaire « dans la répartition à faire entre lui et le premier sai- « sissant. Mais, comme celui-ci sera tenu d'admettre «les nouveaux saisissants au partage de son propre « dividende, il aura le droit de réclamer du cession-

« naire, qui n’est, à son égard, qu'un créancier Oppo- « sant la bonification de la différence en moins entre Îles « sommes qu'il recevra par suite de ce partage et celles «qu'il aurait obtenues, si la totalité de la créance avait « été proportionnellement répartie entre lui, le cession- « naire et les nouveaux saississants. »

C'est-à-dire que, si Quartus n'existait pas, Primus aurait eu 4,000, et le cessionnaire 8,000; mais Quartus, en venant à la répartition, réduit le dividende de Primus à 3,000. Il va donc réclamer 1,000 au cessionnaire, c'està-dire la bonification de la différence en moins quil touche, par suite du concours de‘Quartus, et l’ona cette

répartition :

Primus, 4,000 ; — le cessionnaire, 7,000 ; — Quartus, 1,000.

1 Augry et Ra, t. IV, n°359 bis.

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C'est encore dans ce système le cessionnaire qui subit l'effet de l'opposition de Quartus, dont la saisie-arrêt ne lui est point opposable. Quant à Primus, la cession, loin de lui nuire, augmente son dividende, puisqu'on écarte Quartus pour le calculer. |

Comment doit-on régler le conflit qui s'élève lorsque la signification de la cession et de la saisie-arrêt de Primus sont faites à la même date à Tertius? Faut-il rechercher laquelle des deux est antérieure ? Cette preuve est délicate, difficile à faire, puisqu'il faut avoir recours à des témoignages. Certains auteurs ont, malgré ces inconvénients, préféré cette solution, qui leur semble plus équitable que celle que nous allons proposer!, et des jugements l'ont aussi admise?. D’autres jugements ont suivi l’opinion de Pothier et ont décidé qu’on doit préférer la saisie-arrêt et la considérer comme antérieure *. Cette opinion a l'avantage d’écarter toute tentative de fraude de la part du saisi, mais elle n’est nullement fondée. L'ancien droit ne peut faire autorité en notre espèce, puisqu'il accordait un privilège au premier saisissant:

Quant à nous, nous admettons qu'il n’y a nullement à rechercher l’antériorité ou à donner la préférence à l’un ou à l’autre de ces actes. Une difficulté analogue peut s'élever quand deux inscriptions d’hypothèques sont

1 GarsonNer, Proc. civ., t. III, p. 809, note 6.

2 Grenoble, 30 déc. 1837; D., A., v° Saisie-arrél, n° 412 ; — Tribun. civs Seine, 3 mai 1887; Le Droit, 87, n° 249.

3 Paris, 14 mars 1839 ; D., 39, 2, 88.

requises le même jour sur le même immeuble : l'article 2147 du Code civil porte que « tous les créanciers «inscrits le même jour exercent en concurrence une «hypothèque de la même date, sans distinction entre «l'inscription du matin et celle du soir, quand cette « différence serait marquée par le conservateur ». Pourquoi ne point appliquer cette règle dans le cas que nous étudions? Il n’y a, à notre avis, dans cet article qu'une disposition que nous ne devrons point étendre, parce qu’elle est exceptionnelle, c'est celle aux termes de laquelle on ne doit point s'arrêter aux indications d'heures qu'a pu donner le conservateur. Nous pensons que, si les exploits des huissiers étaient dans notre espèce délivrés avec indication de l’heure de la remise, cette indication devrait être respectée. Dans tous les autres cas, nous appliquerons la règle de l’article 2147.

À la cession de la créance faut-il assimiler le gage et devons-nous régler le conflit qui s'élève entre créanciers saisissants et créancier gagisté de la même manière que nous avons réglé celui des saisissants el des cessionnaires ?

D'après l’article 2075 du Code civil, le privilège qui appartient au créancier gagiste ne s'établit sur les meubles incorporels que par un acte, remplissant d'abord les conditions exigées pour toutes les constitutions de gage, et, en outre, signifié au débiteur de la créance donnée en gage. Dans un cas de conflit entre saisissants

et gagiste, nous devrons tenir compte seulement de la

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