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signifiées 2. 9
1 V. Le Roux DE BRETAGNE, T7. de presc. civ., t. I, n° 253. — RoGer, de la Saisie-arrét, n° 413. — Piceau, Commentaire sur le C. de proc. civ., 2563, 0)s:
2 Gansonner, Proc. civ., t. II, n° 622.
Nous ne pouvons admettre cette opinion. À notre sens, une saisie nulle ne peut produire aucun effet et la distinction qu'on propose nous paraît subtile. Les paiements faits par le tiers saisi seront donc dans notre espèce valables et la prescription continuera à courir, tant contre le saisi que contre le saisissant.
SII. — Æffets de la contre-dénonciation. — Get acte n’a d'autre but que d'informer le tiers saisi de la régularité de la procédure. On sait, en effet, que, si la saisiearrêt n’est point dénoncée dans le délai de huitaine, elle est nulle. Il faut donc que le tiers saisi soit fixé sur la validité de l'opposition. La contre-dénonciation confirme, pour ainsi dire, les effets de l’exploit de saisie-arrêt.
Si elle est faite tardivement, le tiers saisi a recouvré la liberté de payer le saisi. Tous ses paiements devront donc être validés, et les causes de compensation, qui seraient survenues, admises. La contre-dénonciation arrivant alors sur ces entrefaites rend à l'exploit de saisie-arrêt toute sa force et en fait revivre, pour l’avenir, les effets. Elle produit, dans ces cas, des effets importants, puisque c’est à elle qu'il faut rapporter tous Îles effets de la saisie-arrêt, un moment interrompus.