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civile, si le jugement est susceptible d’être attaqué par une des voies ordinaires de recours et si le liers saisi n’a point été partie-en cause.
Mais ce paiement serait-il valable de la part du tiers saisi, s’il avait lieu en vertu d’une sentence en premier ressort, non passée en force de chose jugée, mais exécutoire par provision? (G. de proc. civ., art. 135.) Cette question a été diversement résolue tant en doctrine qu’en jurisprudence. Nous pensons qu'il y a lieu de faire une distinction. Si le tiers saisi a été partie au Jugement portant exécution provisoire, il peut et doit exécuter la sentence, malgré l'appel dont elle serait frappée et sans que sa réformation postérieure puisse en aucun cas l'obliger à payer une seconde fois. Si, au contraire, le tiers saisi n’a pas été partie à la sentence dont il s’agit, il y aura lieu d'appliquer l’article 548 du Code de Procédure civile, qui est spécial au cas de paiement fait par un tiers, en vertu d’un jugement où iln’a pas figuré et qui déroge, en ce qui concerne les tiers, aux règles d’exécution provisvire des jugements, résultant de l’arücle 135 du même Code. Le tiers saisi ne devra donc point se libérer, en ce dernier cas, sans exiger les certificats de nonopposition, ni appel, à peine de s'exposer à payer deux fois !.
L'effet de cetle condamnation prononcée contre le tiers saisi est de rendre le saisissant créancier de Tertius.
1D., AÀ., v° Jugement, n°° 532 ets, 6211et.s:
Nous sommes donc dans l'hypothèse prévue par l’article 2123 du Code civil, et l’hypothèque judiciaire doit résulter de ce jugement. Les biens de Tertius pourront être frappés d’une hypothèque judiciaire au profit de Primus.
De plus, quand la saisie-arrêt a été faite sans titre, le Tribunal prononce contre le saisi une condamnation principale dont la validation de la saisie n’est qu'un mode d'exécution : l’hypothèque judiciaire doit en résulter aussi contre Secundus au profit de Primus. Il en est de même quand le débiteur, contestant le ütre en vertu duquel Primus a agi, ou se prétendant libéré, encourt cependant une condamnation. Mais la question devient délicate, si, le titre de Primus étant exécutoire et reconnu comme tel, la créance n’est l’objet d'aucun débat quant à son existence ou à sa quotité. Faut-il dire que le Jugement de validité est alors de pure forme, à l'égard de Secundus; qu’il constitue seulement la régularisation de la procédure et n’atteint que Tertius ; qu’il est, en un mot, sans efficacité vers Secundus, quant au fond?
Nous ne le pensons pas. La validité de la saisie-arrêt n’a de sens que si la dette du débiteur saisi vis-à-vis du saisissant est reconnue comme établie. Que le débiteur la conteste ou non, qu'il l’admette d’une manière expresse ou tacite, du fait seul qu'il ne la discute point, quand il le peut, résulte la preuve de l'existence de cette créance, qui se trouvera garantie par l’hypothèque judiciaire.
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