‹ De la Bonorum VenditioChapitre 40 sur 48 · NET NON AN ET EE · texte numérisé non relu

NET NON AN ET EE

à LAN

S III. — Le jugement de validité est le complément de la saisie-arrêt. Il confère au créancier saisissant un

droit exclusif sur les sommes saisies-arrêtées. Ge point

a été controversé.

Premier système. — On a soutenu que le Jugement de validité n’est qu'une #ndication de paiement. I est constant, dit-on, que le jugement ne donne aucun privilège au saisissant. L'article 2093 du Code civil établit que les biens du débiteur sont le gage de tous ses créanciers, entre lesquels le prix en doit être distribué par contribution, si aucuns ne peuvent invoquer une des causes de préférence, limitativement indiquées dans le Code. Si la saisie a porté sur des meubles, nulle préférence n'est certainement due au saisissant, quand on arrive à la distribution. Il n’y a point de raison pour qu’il en soit autrement, quand elle porte sur des sommes d'argent. La disposition du jugement de validité, qui ordonne au tiers saisi de se libérer entre les mains du saisissant n’est que la conséquence de la décision même, qui, validant la saisie-arrêt, doit interdire à Tertius de se libérer en d’autres mains qu’en celles de Primus, mais il n’en résulte aucun lien à l'égard du tiers saisi, qui n'est point partie au jugement. Ce jugement n'est donc qu'une délégation, une simple indication de paiement, qui laisse la créance aux risques du débiteur saisi et qui, en aucune

sorte, ne peut préjudicier aux droits antérieurement

- acquis à d’autres créanciers par leurs titres, droits sur

lesquels le jugement ne statue nullement. La loi même, a pris le soin de maintenir les droits des autres créanciers, sur les sommes et les effels appartenant à leur débiteur, après comme avant la demande en validité, lors même que le tiers saisi a fourni sa déclaration, et jusqu'à la contribution à laquelle tous les opposants restent intéressés. C’est ce que prouvent : 1° l’article 573 (C. de proc. civ.), aux termes duquel le saisi doit mentionner, dans sa déclaration affirmative, les saisiesarrêts formées entre ses mains, au jour où il affirme la sincérité de cette déclaration. À quoi bon cette précaution, si ce n’est pour conserver les droits des autres créanciers à l’encontre du créancier saisissant? Cet article est, d’ailleurs, complété par l’article 575 du même Code, qui prescrit au tiers saisi, s’il survient de nouvelles oppositions après la déclaration affirmative, de les dénoncer à l’avoué du premier saisissant, et les articles 578 et 579 du même Code, renvoyant au titre de la distribution pour en suivre les règles, au cas où la saisie porte sur des objets mobiliers ;

2° Les articles 7 et 8 du décret du 18 août 1807, qui prescrivent aux fonctionnaires publics de délivrer, au lieu de déclaration affirmative, des certificats énonçant toutes les oppositions par eux reçues. C’est encore la même précaution dans le même but;

3° Les articles 650 et suivants du Code de procédure civile, qui expliquent quels créanciers sont appelés au partage des deniers, qui doit se faire entre tous les oppo-

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sants. Get article n’accorde aucun privilège à ceux qui ont fait valider leurs oppositions. C’est donc que le seul effet du jugement de validité est d'indiquer au tiers saisi, entre les mains de qui il doit payer, si aucun autre créancier n’a recouru à la procédure de saisie-arrêt. Que si, au contraire, de nouvelles saisies-arrêts sont tombées entre ses mains, le seul effet du jugement de validité est de mettre l'opposition du saisissant à l’abri de toutes contestations et de lui permettre : 1° de prendre inscription d’hypothèque judiciaire tant contre le saisi que contre le tiers saisi; et 2° s’il n’a point agi en vertu d’un titre exécutoire, d’assigner le tiers saisi en déclaration affirmative. Les conséquences de ce système sont les suivantes :

1° Les oppositions qui surviennent après jugement de validité seront faites utilement tant que le tiers saisi n’aura pas vidé les mains;

2 Le jugement de validité ne confère aucun droit exclusif sur les sommes saisies au préjudice des oppo-

sants postérieurs.

Deuxième système. — Le système précédent, malgré les nombreux arguments dont on l'entoure, n’a point triomphé. Il est aujourd’hui communément admis que le jugement de validité fait passer la créance saisiearrêtée de la tête du saisi sur celle du saisissant. Aussi les oppositions postérieures au jugement ne frappent- ‘elles plus, puisque la créance n'est plus dans le patri-

moine du saisi, et le jugement confère-t-il un droit exclusif au saisissant au préjudice des créanciers nouveaux. Mais ilfaut établir ces points. |

Faut-il dire qu'il y a novation par changement de créancier ? D'abord, la novation ne se présume pas. Et puis, si tel était l'effet du jugement de validité, il y aurait extinction de la créance du saisissant contre le saisi et transport sur la tête du saisissant de la créance arrêtée. Or, il paraît certain qu'après le jugement de validité le saisissant conserve encore le droit de poursuivre le saisi ; c’est donc que la créance qu'il possédait contre le saisi n’est point éteinte.

M. Garsonnet ! estime que nous sommes en présence d'une délégation imparfaile, analogue à celle qui se produit dans la distraction des dépens, quand le tribunal autorise l’avoué du gagnant à demander le remboursement de ses avances à la partie qui a succombé, bien qu’il n’ait point traité avec elle et n’ait que son propre client pour débiteur. Nous ne ferons qu’une objection à ce système ; c’est que, pour donner à l’avoué du gagnant cette action directe, nous avons un texte absolument formel ; mais aucune autre disposition analogue n’existe dans le Code de procédure civile.

De nombreux auteurs et toute la Jurisprudence? ad-

4 GARSONNET, Proc. civ., t. III.

? Cassat., 15 avril 1856 ; S., 56, 1, 817. — Cass., 9 juin 1869; S., 69, 1, 455. — Cass., 23 mars 1881; S., 83, 1, 455. — Cass., 2 juillet 1890; S., 90, 1, 433.

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