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Pour que le transport judiciaire produise ses effets, quelles conditions sont nécessaires?
SI. — Il faut, d’abord, que le jugement de validité
soit signifié au tiers saisi. C’est l'application de l’ar-,
ücle 1690 du Code civil: le créancier opposant n’est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport au débiteur cédé. Ce point ne fait aucun doute.
Mais l’articie 1690 ajoute que le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique; faut-il admettre que le K 2 de cet article s'applique aussi à notre espèce? Nous ne voyons point la raison de douter ; c’est la conséquence forcée de l’assimilitation du transport judiciaire au transport conventionnel.
SIL. — Si le jugement n’est pas susceptible d’être attaqué par aucune des voies ordinaires de recours, toutes les saisies-arrêts, qui pourront être interposées postérieurement au jour de la signification au tiers saisi sont sans effet, puisque, à dater de cet acte, le saisissant a un droit exclusif sur les sommes saisies.
peut-il y avoir contrat? De quel droit le juge dépouille-t-il le saisi de sa créance et la fait-il passer sur la tête du saisissant, alors qu'il ne peut. point le dépouiller de Ia propriété de ses meubles ? Y a-t-il dans notre Code deux principes différents sur l'exécution forcée des jugements ?
Malgré ces considérations, nous devons, en l'absence d’un système meilleur, nous rallier à celui de la iurisprudence, qui produit en pratique d'heureux résultats.
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Il en est de même quand, le jugement étant par défaut ou en premier ressort, le saisi ne forme point opposition ou n’interjette pas appel; tous ces points sont hors de conteste, mais de graves controverses s'élèvent au cas où le jugement de validité est attaqué, soit par l’opposi-° tion, soit par l'appel.
Mettons, d’abord, de côté l'hypothèse où le premier jugement est rétracté ou réformé. Les saisies-arrêts postérieures au premier jugement seront uliles, puisque ce jugement n’a pu produire aucun effet.
Si l'opposition ou l'appel sont rejetés, faut-il dire que le jugement de débouté ou l'arrêt confirmatif produisent un etfet rétroactif et que toutes les saisies-arrêts interposées entre le jour de la signification du premier jugement au tiers saisi et celui où les voies de recours sont repoussées, ne peuvent être opposées au saisissant ; Ou bien faut-il lui faire subir le concours de ces nouveaux créanciers, quoiqu'il ait été jugé que l'opposition ou l'appel ont été formés à tort et sans droit? On conçoit facilement l'importance de cette question.
Premier système. — Gertains arrêts n’admettent point l'effet rétroactif du jugement de débouté ou de l'arrêt confirmatif. On prétend, dans cette opinion, que le saisissant ne peut obtenir un droit exclusif que le jour où l'exécution du jugement est possible. Or, il n’a certainement pas le pouvoir de contraindre le tiers saisi à payer sans se conformer aux règles de l’article 548 du Code
de procédure civile. Donc,il ne peut être nant de ce droit avant le débouté de l'opposition ou la confirmation du jugement.
Nous ne voyons point en quoi la possibilité d'exécuter modifie la situation du saisissant. À notre avis, il n'y a que deux hypothèses possibles. Ou bien, il faut dire que le saisissant a un droit exclusif depuis le jour de la signification au tiers saisi, ou bien qu'il ne l’obtendra
que le jour où celui-ci aura payé entre ses mains. Toute
autre solution nous parait 1llogique.
Deuxième système. — D'autres arrêts ont distingué entre l'opposition et l'appel. Si le jugement est attaqué par la voie de l'opposition, on estime que l'opposition, remettant toute l’affaire en question, anéantit le premier jugement; qu’en conséquence, le jugement qui déboute de l'opposition ne peut avoir un effet rétroactif, puisque le premier jugement n’existe plus. Le saisissant n’obtient un droit exclusif que le jour où le jugement de débouté est signifié au tiers saisi. Il n’en est pas de même pour l'appel. L'appel produit seulement un effet suspensif : le premier jugement subsiste. Quand est rendu l’arrêt confirmatif, les juges d'appel sont dessaisis ; ceux du premier ressort connaitront, en effet, des difficultés, qui peuvent s'élever sur l'exécution de leur jugement. C’est donc que ce jugement subsiste et est,
1 Cassat., 27 juin 1892 ; D., 93, 1, 25, et les arrêts cités.
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pour ainsi dire, seul opérant. Donc il n’a pu être fait de saisies-arrêts utiles depuis le jour où le premier jugement a été signifié au tiers saisi !.
Troisième système. — Cetle opinion admet la rétroactivité tant du jugement de débouté que de l'arrêt confirmatif. Pour l'arrêt, mêmes motifs que dans la précédente opinion. Pour le jugement de débouté, on raisonne ainsi : il n’est pas vrai de dire que l’opposition anéantit ce premier jugement. Les articles 159, 161, 162 du Code de procédure civile prouvent que l'effet de l'opposition n’affecte que l’exécution. Ainsi l’article 159 énumère les cas où le jugement est réputé exécuté et où, par conséquent, l'opposition, qui surviendrait dans ces conditions, serait inopérante. On lit dans l’article 161 : « L'opposition qui ne sera pas signifiée dans cette forme, « n’arrêtera pas l'exécution. » Si l'opposition formée par acte extra-judiciaire n'est pas réilérée par l'opposant dans la huitaine, par requête avec constitution d'avoué, elle n’est plus recevable, et l'exécution peut être continuée. (Art. 162.) Enfin, la meilleure preuve que l’opposition n'anéantit pas le jugement, n'est-ce pas que ce jugement peut être exécutoire, nonobstant opposition ? Pourrait-on permettre en effet d'exécuter un jugement anéanti ? On conçoit fort bien, au contraire, que les juges aient la faculté d'effacer l'effet suspensif d’un acte.
! Suppl. des Lois de la procédure de Carré et Cnauveau, t. III. Ve Saisiearrêt, n° 476, et les arrêts cités.
Ceci posé, nous concluons que la solution de la question de savoir à quel moment le jugement de validité produit transport judiciaire esl la même en cas d'opposition ou d'appel; le transport a lieu du jour du jugement — sous la condition du débouté de l'opposition où de la confirmation du premier jugement, si une des voies de recours est ouverte, — et est opposable aux tiers, conformément à l'article 1690 du Code civil, du jour de la signification au tiers saisi. Toutes saisiesarrêts postérieures ne donnent point aux créanciers qui les forment le droit de concourir avec le saisissant ?.
Comment régler le conflit entre opposants antérieurs et postérieurs et le saisissant, qui à fait valider son opposition ?
Ce point ne peut faire difficulté. IL suffit de rappeler les principes suivants :
1° Le jugement de validité ne peut nuire aux créanciers opposants antérieurs au Jour où le jugement vaut transport judiciaire ;
20 J1 vaut transport du jour où il a été signifié au tiers saisi, s’il n’est attaqué par aucune voie de recours ou si ces voies de recours ne sont point admises.
Nous nous trouvons simplement en présence de créanciers saisissants et d’un cessionnaire : nous avons dejà réglé ce conflit.
Quel sera l'effet du jugement de validité sur les créances à échoir ? Nous ne voyons aucune difficulté à
4 Y. note de M. GLassow, sous l'arrêt de. Cass., 27 juin 1892, cité.