‹ De la Bonorum VenditioChapitre 43 sur 48 · TRACE TETE · texte numérisé non relu

TRACE TETE

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TREND

admettre que le jugement de validité transporte au saisissant les loyers ou fermages non échus. Un transport volontaire de ces créances est possible : le jugement de validité doit donc produire le même effet.

Enfin, il faut faire observer que le saisi reste débiteur du saisissant, malgré ce transport. Le transport n’a pas pour effet de libérer celui qui le consent. Le saisissant peut agir à son choix contre le saisi ou contre le tiers saisi, même après le jugement de validité.

Tels étant les effets de la saisie-arrêt, il nous faut maintenant prendre parti dans une grosse controverse dont la solution découle des principes que nous avons posés : la saisie-arrêt est-elle une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution ?

Plusieurs systèmes se sont élevés. Il nous parait difficile de soutenir aujourd’hui, et peu d'auteurs, à notre connaissance, l’ont fait, que la saisie-arrêt n’est qu’une mesure conservatoire. Cette opinion ne serait acceptable que si l’on admettait que le jugement de validité ne donne aucun droit exclusif au saisissant sur les sommes saisies arrêtées ou ne.le rend point créancier direct du tiers saisi. Mais cette théorie semble totalement abandonnée, ainsi que nous l’avons vu.

On admet, au contraire, d’une manière presque constante, tant en doctrine qu’en jurisprudence ?, que la

1 Trib. civ. Montdidier 46 mai 1890; Gaz Pal. 90, 2, 209. — Cass. CIW, 21: nov. 1894; Le Droit 28 déc. 94; Gaz. Pal., 94, 2, 721.

? Borrarp, CoLyeT-DAAGE, GLASSON, loc. cit. — GARSONNIER, loc. cil. — Rousseaux-Laisney, Dicl. de procéd., v. Suisie-arrél, n° 1 et suiv, —

saisie-arrêt est une mesure conservatoire dans son acte initial et devient une mesure d'exécution du jour où le saisissant obtient, par l'effet du jugement de validité, une créance directe contre le tiers saisi. Aux termes de l'article 557 du Code de procédure civile, dit-on, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes ou effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise. Ce texte, en définissant le droit du créancier, en a clairement déterminé le caractère; ilne lui confère que le droit de mettre par les voies légales, sous la main de justice, les effets appartenant à son débiteur. Ainsi la saisie-arrêt ne constitue évidemment dans son origine qu’un acte purement conservatoire. La procédure qui en est la suite, au contraire, aboutit à une exécution en ce sens que la valeur saisie-arrêtée est finalement attribuée au saisissant; mais celte exécution est uniquement la conséquence du jugement de validité, qui statue à la fois sur le principe et sur l'étendue de la créance, sur la régularité de l'opposition, et qui seul a force exécutoire.

Et l’on confirme ces arguments en faisant remarquer les exceptions que nous avons signalées, dans cette matière, aux règles générales des saisies : la saisie-arrêt pouvant être faite sans titre, en vertu d’une simple autorisation de juge, pour sûreté d’une créance non liquide. Une saisie possible dans ces conditions n’a point

En jurisprudence : Cass. civ., 23 mars 1868; D., 68, 1 369. — Cass. Civ. 28 janvier 1881 ; D., 82, 1, 311. — Besancon, 15 février 1888: D. 88,2,.285.

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