‹ De la Bonorum VenditioChapitre 44 sur 48 · LEFT LN PL · texte numérisé non relu

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un caractère de gravité tel que celui de la saisie-exécution ou de la saisie immobilière.

D'autres auteurs, adoptant ces idées, pensent que seul l'exploit de saisie-arrêt a un caractère conservatoire, mais que la demande en validité par laquelle le saisissant demande l'attribution de la créance de son débiteur présente tous les caractères d’une mesure d'exécution.

À notre sens, cette distinction entre les diverses parties d’une procédure ne nous paraît ni rationnelle, ni juridique. La procédure de la saisie-arrêt est indivisible ; elle ne tend point seulement à empêcher le tiers saisi de se dessaisir des sommes ou effets qu'il doit ou détient, mais même et surtout à obtenir l'attribution de ces sommes et le paiement de la créance sur le prix des effets. C’est donc un acte d'exécution dès le début. Un acte conservatoire, en effet, est celui qui a pour but de prévenir l'extinction d’un droit; il conserve le droit luimême, non la chose objet du droit. Sont des actes conservatoires, l'inscription d’une hypothèque, la transcription, les actes interrupüfs de prescription, ou bien encore des mesures qui, sans atteindre le fond du droit et en le réservant, ont pour unique objet d'empêcher que des biens ou deniers ne soient détournés au préjudice des ayants droit. Mais il faut que celui qui sollicite cette mesure ait un droit propre sur la chose. Or, quand il demande, comme dans la saisie-arrêt, la main mise de la justice sur les biens de son débiteur pour les faire vendre ensuite à son profit, il prend une mesure qui n’a

rien de conservatoire et qui, à notre sens, ne se différencie point de la saisie-exécution ou de la saisie immobilière. |

Toutes les saisies présentent cette distinction : elles commencent par la main-mise de la justice sur les biens du débiteur et se terminent par l’expropriation du débiteur saisi. Que la saisie-arrêt ait été rendue plus facile à pratiquer, cela ne prouve point que le législateur ait voulu lui donner un caractère spécial. Ce que l’on doit considérer dans une procédure d'exécution est le but et le résultat et non pas les moyens employés ou les titres en vertu desquels on agit : or, dans la saisie-arrêt, comme dans toute saisie-exécution ou immobilière, le but et le résultat sont la dépossession du débiteur. Il faut donc repousser toute distinction et admettre que la saisiearrêt est une mesure d'exécution dès le début. Le Code en traite d’ailleurs au titre des règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes!.

1 V.en ce sens : Bourges, 11 mars 1826; D., A., v. Saisie-arrét, n°672. — Bordeaux, 21 août 1828; D., A., v. Appel civil, n° 1263. — Bordeaux, 23 juillet 1840 ; V., A., Jugement, n° 423. — Bordeaux, 22 août 1854 : D., 55, 2, 123. — Note sous l’arrèt de la Cour de Cassation du 23 mars 1868, déjà cité.

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