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FAILLITE DU SAISI

Pour étudier cette question, il faut distinguer une série d'hypothèses.

Ilest, d’abord, certain qu’une fois le débiteur tombé en faillite, les créanciers perdent le droit de saisir-arrêter les sommes à lui dues. Les poursuites individuelles sont

! Arrêts de cassation des 20 juin 4876; S., 117, 1, 11. — 19 juillet 1882 ; S., 83, 1, 178. — 13 avril 1885 ; S., 86, 1, 219. — 17 avril 1889 ; S., 89, 1, 276,

suspendues par l'effet du jugement déclaratif! : au syndic seul appartient le droit de réaliser le patrimoine du failli et d'agir contre ses débiteurs. En agissant individuellement les créanciers ne pourraient que le gêner dans son œuvre.

Quand la saisie-arrêt est faite le jour même où est rendu le jugement déclaratif de faillite, il n’y a point lieu de s'occuper de la question de priorité. Les effets du jugement partent du jour même où il est rendu, à quelque heure qu'il ait été prononcé. La saisie-arrêt est tardive*?.

Si la saisie-arrêt est interposée avant le jugement déclaratif, le saisissant n’en peut poursuivre la validité, puisque le jugement à intervenir lui constituerait un privilège : la loi de l'égalité, en matière de faillite, s’y oppose. Donc le syndic pourra toucher les sommes nonobstant la saisie-arrêt, et le tiers saisi paiera, sans avoir le droit d'exiger une main-levée”.

Supposons que la faillite ne survient que lorsque la demande en validité est pendante. Le tribunal civil ne peut statuer nonobstant la faillite pour les mêmes rai-

SOnS.

1 Art. 443, Code commerce; et voir LyoN-Caex et RENAULT, Pr. de dr. commerc., t. II, n° 2687. — BRAvARD, VEYRIÈRES et DemanGEar, T7. de dr, commerc., t. V, p. 136.

2 Tribunal de Lyen, 12 nov. 1892 ; J. faill., 93, p. 176. — Tribunal commerce Seine, 5 oct. 1883 ; d°, 84, p. 13.

3 Paris, 20 juillet 1840; S., 40, 2, 445. — Lyon, 30 nov. 1866 ; D., GT, 2, 89. — Rupex pe Couper, Dictionnaire. V° Faillite. — Borsrer, Tr. de dr.

comm. p. 643.

Mais la question devient plus délicate, si le jugement de validité est rendu quand intervient le jugement déclaratif. Nous avons indiqué les conditions dans lesquelles ce jugement consacre un droit exclusif au saisissant sur les sommes saisies. Si ces conditions sont remplies, le syndic ne pourra s'opposer à ce que le tiers saisi paie le saisissant, sauf, bien entendu, si le jugement est rendu pendant la période suspecte, la question de savoir s’il tombe sous le coup soit de l’article 446, soit de l’article 447, Code de Commerce.

Si la faillite est clôturée pour insuffisance d’actif, les créanciers recouvrent le droit de poursuite. Ils peuvent donc pratiquer des saisies-arrêts. Mais, comme les effets de la faillite subsistent, malgré la clôture, ils ne peuvent point se faire attribuer les sommes saisies par un jugement de validité : ces sommes devront être versées dans la masse et réparties entre tous les créanciers ?.

Devons-nous donner les mêmes solutions si, au lieu d'être déclaré en faillite, le débiteur a le bénéfice de la liquidation judiciaire? Le point soulève une grosse controverse, car on a prétendu que le jugement prononçant la liquidation judiciaire n’enlève point aux créanciers le droit de poursuivre le débiteur. Ceux-ci pourraient done

interposer des saisies-arrêts postérieurement au juge-

1 V. note de M. Lagpé, J. du Pal., 1880, p. 660. — Note de M. LEVILLAIN, sous l'arrèt de Cassation, du 21 déc. 1881 ; D., 81, 2, 225. ° % Paris, 4 juin 1891; Gaz. Tribun., 6 oct. 1891. — Run DE Couper, Dict., v° Faillile, n° 657.

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ment. Nous croyons que cette solution est inexactef. Il est, en fous Cas, certain que les créanciers ne pourraient profiter d’un jugement de validité.

APPENDICE ll

Oppositions entre les mains des receveurs de deniers publics

L'article 561 du Code de procédure civile indique les formes spéciales de la saisie-arrêt au cas où elle est « formée entre les mains des receveurs dépositaires ou « administrateurs de caisses ou de deniers publics, » et l'article 569 celles de la déclaration affirmative. Les effets de ces saisies-arrêts sont également modifiés. Nous signalerons ces points très rapidement

- 1° La loi du 9 juillet 1836 spécifie que les trésorierspayeurs généraux paient valablement, malgré une saisiearrêt faite au Ministère des Finances, s’il n’en a point été fait une entre leurs mains. Une saisie signifiée à Paris, au siège central des administrations publiques, n'empêche donc pas les agents des administrations de payer valablement dans les départements ;

2° L'article 14 de la même loi indique que les oppositions sont soumises à une prescription quinquennale. Cette prescription est établie en faveur du Trésor*, pour y simplifier la comptabilité.

1 V. notes et décisions recueillies. Ann. de M. Thaler, 1889, p. 127 et

suiv. ; 2 Mr. civ. de Nîmes, 2 avril 1881. — Pand. franç., 81, 2, 280 ; et Toulouse, 2 avril 1889 ; Gaz. Midi, 12 avril 1889.

3% Enfin, ces oppositions n'ont d'effet que dans la limite de leurs causes. Il faut donc avoir soin, au cas où des frais et accessoires sont dus, d'en indiquer ou d'en évaluer le montant.

S'il s’agit de cautionnements, la loi du 15 nivôse an XIII prescrit, dans son article 2, de faire les oppositions, soit au Trésor, soit au greffe du tribunal dans le ressort duquel le titulaire exerce ses fonctions. L'opposition faite au greffe n'arrête que le remboursement du capital. Seules les oppositions faites au Trésor empêchent le paiement des intérêts entre les mains des titulaires.

Il faut aussi dans cette matière distinguer la nature de la créance du saisissant. Le cautionnement a, en effet, pour objet principal d'assurer un recours possible aux parties lésées ou à l'État, en cas d'abus, ou prévarications, commis par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions : c'est ce qu'on entend par faits de charge. Donc, les créanciers, en vertu des faits de charges, devront être payés avant tous autres, même avant les bailleurs de fonds, et malgré tout transport!. Autrement, on éluderait le but de la loi. Leurs oppositions frappent le cautionnement à l'instant même où elles sont interposées. Les créanciers ordinaires doivent, au contraire, attendre la vacance du titre. C'est seulement après la cessation des fonctions

! Tr. civ. Seine, 10 mai 1892; Le Droil, 23 juillet 1892.

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que le capital peut leur être distribué!'. Ces oppositions échappent, d’après une instruction de l'administration de l'enregistrement du 12 juillet 1847 (D., 47, 3, 204), à la règle de la prescription quinquennale.

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