II. — L'action ex stipulatu ne doit point être rangée
parmi les condichones incerti : elle a un caractère propre.
III. — On ne doit point admettre dans les contrats innommés, d’une manière générale, la condicho ex pænitentia de la part de celui qui à exécuté.
IV. — Les servitudes établies pactis altque stipulationibus ne donnent qu'un droit de créance.
DROIT FRANÇAIS
I. — Les ventes d'immeubles consenties par l’héritier apparent ne sont pas valables.
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