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soit en raison de l’ahsence du débiteur, soit en raison de ce qu’il se cache ? Y a-t-il absence du débiteur : il en faut rechercher les causes. Cette absence, en effet, peut être exempte de toute idée de mauvaise foi. La cause peut même en être légitime : il suffit de supposer que le défendeur est au service de la République, ou bien encore prisonnier chez l’ennemi. Mais, quelque louable qu’en soit le motif, il est certain que cette absence porte un grave préjudice aux droits du demandeur. Aussi le préteur peut-il ordonner la missio in possessionem. Les créanciers ainsi protégés, devront attendre jusqu’au retour du défendeur pour demander la bonorum vendilio !.
Nous donnerons la même solution, si la cause de l'absence est d'ordre privé, toutes les fois qu'il n’y a aucune faute ou mauvaise foi de la part du défendeur. Et ce qui le prouve, c'est qu'Ulpien recherche soigneusement quels sont les cas dans lesquels il y a latilalio du défendeur; dans ce cas, il permet, comme nous le verrons, la bonorum venditio. I en faut conclure par a contrario qu'elle n'aura point lieu dans les cas où l'absence du débiteur n’a point pour cause cette latitatio. — Qu'est-ce donc que la latilatio ? Cicéron avait défini la latitatio : turpis occullatio sui. Ulpien ? critique
1 L. 6,814 et 2.— Dig., Quib. ex caus. — Const. 4 Gordien, De restit. militum. — Pau, Sentences V, 5; B., 8 2.
2 L. 7, 88 4,5, 6. — Dig., Quib, ex caus.
cette définition. Il n’est point nécessaire à son avis, pour qu’il y ait latitaho, que la cause en soit honteuse. Fuir la cruauté d’un tyran, les brutalités de l'ennemi, c’est encore se cacher, et cependant la cause n’est point honteuse dans ces cas. Il n’y a latitatio, dans le sens de l'Édit, que si le débiteur se cache avec l'intention de préjudicier à ses créanciers. Voilà quelle est, d’après Ulpien, la latitatio. C’est l'intention frauduleuse de se cacher pour empêcher le demandeur d'entamer le procès. La latitalio suppose donc la mauvaise foi.
Il nous reste à définir le mot: se cacher, lui-même. Est-ce fuir la ville où l’on demeure ? Il faut distinguer : on peut quitter cette ville sans pour cela se cacher ; de même qu'on peut y rester en se cachant, chez soi, ou même derrière les colonnes sur la place publique, par exemple. $e cacher est donc ne pas se laisser aborder par le créancier qui veut adresser la vocatlio in jus. Aïnsi définie, la latitatio du défendeur est certainement un cas de bonorum venditio. L'Édit est sur ce point formel !.
Puis, Ulpien examine deux hypothèses de latitatio. Le défendeur a, en se cachant, plusieurs motifs, et notamment celui de préjudicier à son créancier : la vente est encore possible dans ce cas.
Supposons maintenant qu’un défendeur ait plusieurs créanciers et se cache de l’un deux. Cette latitatio pourra-t-elle être invoquée par les autres pour obtenir
1L.T,$ 1. — Dig., Quib. ex caus. — Gaïus, LI, $ 18.
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la bonorum venditio ? Pomponius ne le pensait point, et Ulpien, qui rapporte son opinion, semble l’adopter {.
Enfin, l'absence du débiteur peut avoir pour cause l'exil. Si cet exil est perpétuel, il n’y a pas de difficulté, car cette condamnation comporte la confiscation des biens au profit du fisc*. Si l'exil est temporaire, le préteur peut ordonner la missio in possessionem et même la bonorum venditio®. — Il s’agit, en la loi 13, de savoir si, une cause étant renvoyée par un Président de province à l'examen de l'Empereur, le défendeur, s'étant rendu à Rome pour soutenir l'appel, peut y être assigné par ses autres créanciers en raison d’autres actions.
Papinien estime que le défendeur doit être cité, non pas à Rome, mais au lieu de son domicile, où il doit être défendu. S'il ne s’y défend pas, ses créanciers pourront se faire envoyer en possession de ses biens, et le Jurisconsulte ajoute que le condamné à un exil temporaire, lui-même, doit être défendu dans la province où il a son domicile; que, sinon, ses biens peuvent être vendus, car il est en faute de n'avoir point laissé un procurator où un defensor : nam el exilio temporario puniti si defensor non existat, bona veneunt.
Reste à étudier l'absence du défendeur après la üérs contestatie. Gette absence ne préjudicie en rien aux droits du demandeur. La présence du défendeur n’est
1L. 7, 81. — Dig., Quib. ex caus.
> Voir Humeerr, Conséquences des condamnations pénales. 3 L. 43, — Dig., Quid. ex caus.
plus nécessaire, et le procès peut être terminé en son
absence.
$ 4. — DÉFAUT D'ADITION D'HÉRÉDITÉ APRÈS LE DÉCÈS DU DÉBITEUR, OU ADITION FAITE PAR UN HÉRITIER SUSPRCT.
L'héritier, en faisant adition, continue la personne du de cujus. Les actions qu’avait le de cujus, où que l’on pouvait intenter contre lui, seront valablement intentées par ou contre l'héritier. Ainsi, en principe, la situation des créanciers ne doit point être modifiée, ou, si elle est aggravée par l’insolvabilité de l’héritier, ceux-ci peuvent parer à cet inconvénient en demandant la bonorum separatio. Mais le de cujus peut ne laisser ni héritier ni bonorum possessor. Si cela est certain, quelle sera, dans ce cas, la situation des créanciers? Ils obtiendront l’envoi en possession et la bonorum venditio !. Qu’arrivera-t-il si cela n’est pas absolument certain? Il est juste de laisser aux héritiers qui peuvent avoir droit à cette succession le temps de se faire connaître. Cependant, cette situation n’est pas sans préjudicier gravement aux intérêts des créanciers. Qui administrera, en effet, la fortune du de cujus ? Ce soin fut donné de bonne heure à ceux qu'il intéressait le plus, aux créanciers ?. Mais cet envoi en possession est nécessairement une me-
1 Gaïus, III, $ 78.
2 L.8. — Dig., Quib. ex caus.
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