‹ De la Bonorum VenditioChapitre 12 sur 43 · MORTE XII · texte numérisé non relu

MORTE XII

4) C. 2 et3. Cod. VIL 54.

$ II. — Des créanciers qui peuvent obtenir l'envoi en possession et de ceux qui en profitent

Nous savons déjà qui pouvait demander la bonorum venditio. IL est évident que tous les créanciers que nous avons admis à user de la bonorum ventilio sont admis aussi à demander la missio in possessionem, préliminaire nécessaire de notre voie d'exécution.

Certains individus peuvent être admis à la missio in possessionem sans que la bonorum vendilio puisse leur être accordée. Cest notamment ce que nous avons vu à propos de l’indefensio ; souvent l’envoi en possession est un moyen de contraindre l’indefensus à comparaitre en justice. Nous accorderons encore Le droit de demander la missio in possessionem au créancier conditionnel ou à terme, alors qu’un texte très formel leur refuse de provoquer la honorum vendilio, Car si les mesures d'exécution ne sontouvertes qu'aux créanciers dont la créance est exigible, une simple créance éventuelle suffit pour autoriser les mesures conservatoires (1).

Lorsqu'un créancier à obtenu le décret de missio in possessionem, ce décret ne profite pas qu’à lui seul, il profite à tous les créanciers. « Cum creditores rei servandæ causa in possessionem millentur, is qui possidetl, non sibi, sed omnibus possidet (2) ». Un autre texte est plus précis encore s’il est possible : « Quærilur, utrum solus is, qui petit, pesside re polest? An cum unus pelil el prœtlor permisit omnibus

crediloribus aditus sil ? el commodius dicitur cum præ-

(1) V. en ce sens l’étude de la condition, cours de Pandectes de M. Lederlin, 1891-1892.

(2)L 5. $..2. Dig. XXX NI. 4,

or permiseril, non tam personæ solius pelentis quam creditoribus et in rem permissum videri (1) ».

C'est l’un des caractères essentiels de la bonorum venditio et de la missio in possessionem voies d'exécution différentes des saisies de notre droit moderne qui ne profitent, en principe, et sauf aux autres créanciers à intervenir en temps utile, qu'à celui qui les a opérées.

$. III. — Quels biens sont compris dans l’envoi

L'envoi en possession était général; il portait sur tous les biens composant le patrimoine du débiteur. Par définition la bonorum vendilio s’étendait à tout le patrimoine; il en était évidemment de £même de Ia missio in possessionem qui la précédait.

Sous le système formulaire, même lorsque la condamnation mettait fin à une action réelle, l'envoi en possession n’était pas limité à l’objet du procès. Le juge en effet ne pouvait condamner à la chose elle-même : il condamnait à une certaine somme d'argent représentant l'intérêt que le demandeur avait eu à intenter l’action; et c’est pour l’exécution de cette condamnation pécuniaire que le demandeur ayant triomphé en justice obtenait l'envoi en possession et la vente du patrimoine tout entier.

Toutefois on ne considérait à ce point de vue comme faisant partie du patrimoine que les biens. « Quæ teneni ac possideri possunt. On exceptait de l'envoi en possession et de la vente certains droits intransmissibles ou atta-

chés à la personne, notamment les droits de puissance

(1) L 42 pr. Dig. XLIL. 5.

paternelle ou maritale (1) et aussi certains biens présentant pour le débiteur saisi une valeur toute particulière, comme par exemple les statues qui avaient été élevées en son honneur (2).

Ces deux exceptions d’ailleurs peu importantes confirment, de la façon la plus éclatante, la règle de l’universalité de l’envoi en possession.

$IV. — Effets de la missio in possessionem.

Nous devons envisager les effets de l’envoi en possession à deux points de vue : 4° Quels droits donne-t-il aux créanciers. 20 Quelles conséquences entraine-t-il pour le débiteur ?

Effets quant aux créanciers.

Il est certain que le décret du préteur prononçant l'envoi en possession n'avait pas pour résultat de rendre les créanciers propriétaires (3). Il ne leur conférait même pas, malgré l'expression de missio in possessionem, la possession au sens véritable de ce mot, ils ne peuvent usucaper (4), ils ne peuvent même pas, au dire d'Ulpien, intenter l'intérêt uit possidetis et ce jurisconsulte nous en donne le motif Quia non possident (5). Ils sont détenteurs à titre précaire, ils ont un droit de garde, un droit d'administration dont nous verrons plus loin l'exercice et un droit de gage particulier le pignus prætorium.

(HIER SDie ETIENNE MDI EXC (2) 29 Die XIIe

(3) C. 6. Cod. VII. 72.

4) G. 8. Cod. cod. tit.

CRIS De EX EI.

Si les créanciers envoyés en possession n'avaient ni droit de propriété, ni même poss2ssion, encore fallait-il au moins qu'ils eussent un moyen légal, une voie de droit pour faire respecter le droit que leur donnait le préteur. Ils avaient dans ce but un interdit particulier, l’interdit ne vis ffat ei quiin possessionem missus eril (4).

Cet interdit n’était pas spécial à la missio in possessionem rer servandæ causa : il était accordé d’une façon générale toutes les fois qu’il y avait de la part du préteur envoi en possession à un titre quelconque. Aussi considérons-nous qu'il ne rentre point dans le cadre de notre sujet.

Nous remarquerons simplementque, malgré le nom qui lui avait été donné, ne vis fiat, il n’était pas nécessaire pour qu'on pût l’employer qu’il y eùteu violence commise. Ulpien nous dit, en effet: Mec exigilur ut vi fecerit qui prohibuit (2). Toutefois on ne pouvait l’employer contre celui qui, de bonne foi, s'était opposé à la mise en possession, croyant que la chose lui appartenait ou du moins n’appartenait pas au débiteur saisi (3). Cet interdit faisait obtenir à celui qui l’intentait une condamnation dont le montant s'estimait d’après l'intérêt qu’il avait à ne pas être troublé dans sa détention. D'où il suit que si l’envoyé en possession n'était pas réellement créancier, il pouvait être repoussé par une exception : l'intérêt manquait chez lui (4). L'action intentée sur l'interdit avait un caractère pénal, ab uno lalere, elle était donc annale, elle ne subsistuit après l’année ou contre les héritiers que in id quod pervenerit

Nous avons dit que le droit des créanciers consistait avant

(1) Cet interdit est l'objet du tit. IV, liv. XLIIT du Digeste. (2) L. 183 Dig XLIIL 4.

3) A6 4 eod-tit

tout en un droit de garde, en un droit de détention. La détention portait sur tout le patrimoine du débiteur saisi, non seulement sur les biens, meubles ou imimeubles corporels, mais encore sur les biens incorporels, droits ou créances, Il en résulte que l’envoi en possession et le droit de garde qui en était la conséquence pouvaient avoir lieu quand bien même il ne se serait rien trouvé dans le patrimoine du débiteur sur quoi püt porter une détention matérielle.

Le droit essentiel et caractéristique conféré aux créanciers est le pignus prælorium (1) qui s'étend aussi à tous les biens corporels et incorporels du débiteur. Ce pignus prælorium ne donne aucun droit de préférence aux créanciers qui ont obtenu l’envoi en possession ; tous viennent avec un droit égal. On peut dire, en se servant de termes modernes, que le pignus prælorium est accordé non à chaque créancier individuellement, mais à la masse. Conférait-il aux créanciers un droit de suite ? La question avait longtemps été controversée. Justinien nous apprend qu’elle a été définitivement tranchée dans le sens le plus favorable aux créanciers : ils peuvent recouvrer la possession qu’ils auraient perdu même par leur faute (2).

Effets quant au débiteur.

Pour le débiteur l'effet principal de lenvoi en possession est le dessaisissement général qui le frappe, qui lui enlève l'administration et la disposition de ses biens. Sans doute ce dessaisissement n’est que provisoire et ne porte que sur la

(4) L. 26 Dig. XIIL. 7.

(2) C. 2. cod. VIIL 22.

détention et l'administration. Le débiteur reste propriétaire de ses biens, titulaire des droits et actions.

Mais il en a entièrement perdu la jouissance et la disposition. Ge sont ses créanciers qui détiennent les biens : les aliénations qu'il ferait seraient révocables, ou bien les créanciers reprendraient les biens vendus grâce au droit de suite que leur donne le pignus prætorium. À peine si, dans quelques cas particuliers, il est fait exception à la ricueur de ce dessaisissement; c’est par une faveur spéciale que le pupille qui, indefensus, a vu ses créanciers envoyés en possession de ses biens, reçoit les aliments qui lui sont nécessaires (1).

Une autre conséquence de la missio in possessionem à l'égard du débiteur, ce sont les déchéances qui l’atteignaient dans son honneur, dans sa considération. Si l’infamie ne résultait que de la bonorum vendilio, l'envoi en possession portait déjà atteinte dans une certaine mesure à l’existimalio de celui qui en était l’objet. Ainsi toutes les fois qu’il était ensuite défendeur à une action il avait à fournir la cautio judicatum solvi : on le traitait comme suspect. (2) La lex Julia manicipalis déclare exclus de certaines fonctions publiques ceux contre qui a été prononcée la missio in possessionem. Toutefois il y avait une exception en faveur de celui qui avait encouru cette condamnation comme pupille indefensus ou étant absent pour service public.

$ V — Administration du patrimoine saisi pendant l'en. voi en possession.

En principe, c'était aux créanciers eux-mêmes qu’appartenait le droit d’administrer le patrimoine de leur débiteur’

G)SS pr: Dig XDIR SNPAUL SENTE. 0, 520$" 1" (2) Gaïus, comment. IV, & 102,

Mais le plus souvent ils déléguaient leurs pouvoirs à un curateur. Au cas ou un seul créancier avait obtenu l'envoi en possession, il n’y avait aucun inconvénient à ce qu’il administrât lui-même ; il n’était pas tenu à la nomination d’un curateur. Il en était de même si plusieurs créanciers étaient tous d'accord. Mais la nomination d’un curateur était nécessaire quand il y avait désaccord entre les divers créanciers (1) ou quand il y avait lieu d’intenter des actions au nom du débiteur (2).

Le curateur choisi par la majorité des créanciers, était soit l’un d'eux, soit une personne étrangère (83) : ce choix était confirmé par le prèteur (4). Le créancier ou l’étranger nommé curateur pouvait refuser cette fonction.

Le curateur représente le débiteur ; c’est lui qui a tous les pouvoirs relatifs à son patrimoine. Il a, à titre utile, toutes les actions actives, de même qu’on exerce contre lui toutes les actions passives. Il prend toutes les mesures nécessaires à la conservation du patrimoine.

Le curateur représente en même temps la masse des créanciers et exerce leurs droits. Les créanciers se trouvent déjà obligés par ses actes « Onæque per eum acla, facta, geslaque sunt, rata habebuntur (5). » Cicéron nous rapporte (6) le passage même de l’édit qui posait les règles de l'administration du curateur ou des créanciers. « Qui ex edicto meo in possessionem venerint, eos ila videtur in pos-

sessionem esse oporlere : quod ibidem recte custodire pote-

1) L, 15 pr. Dig. XLII-».

) L, 14., pr. eod. tit.

IS NDS EX LIL )L. 2. pr. et $ 1. eod. tit.

JE S dDiIe EIRE (6) Pro Quintio XX VII.

runt, id ibidem custodiant : quod non poterunt, id auferre el abducere licebit. Dominum invilum detrudere non placet. Ce texte établit très nettement deux règles. En principe l’administrateur, curateur ou créancier, ne doit pas déplacer les biens compris dans le patrimoine ; il n’en est autrement que si la garde, la surveillance rendent ce déplacement indispensable. D'autre part, on ne doit pas expulser par la violence le débiteur.

Il est certain aussi que le curateur, pour exercer le droit de garde qui appartient aux créanciers comme pour sauvegarder sa responsabilité, doit en prenant possession, constater l'état des biens, dresser un inventaire. Pour cela il peut se livrer à toutes les constatations, à toutes les investigations qui seraient de nature à lui faire connaître la situation du patrimoine, l'importance des biens du débiteur, il peut vérifier ses comptes pour se mettre au courant deses affaires, exiger communication de tous ses titres et papiers. Labéon ne lui accordait qu’une seule fois la faculté de procéder à ces recherches ; mais Ulpien n’hésitait pas à lui accorder cette faculté aussi souvent que cela pouvait être nécessaire, pourvu que ces investigations dans les affaires du débiteur ne fussent pas dictées par un esprit de chicane (1).

Les créanciers, s’ils exercent eux-mêmes leur droit d’'administration, ou le curateur, dans le cas contraire, ont non seulement le droit, mais le devoir, de faire valoir le patrimoine dont la possession leur a été donnée.lls doivent notamment percevoir les fruits, à charge d’en rendre compte. Ils peuvent louer les biens qui n’ont pas été donnés à bail par le débiteur; leur droit d’affermer ces biens n’a pas de limites etle bail passé par les créanciers sera maintenu quelque

(1)L. 45 pr. et$ 1. Dig. XLIL. 5.

62 CHAPITRE JII

longue qu'en soit la durée, pourvu qu'il n'y ait pas eu dol de leur part (1).

Lorsque l'administration cesse, il y a lieu à une reddition de compte de la part de l'administrateur. Nous verrons dans un paragraphe ultérieur que lenvoi en possession prend fin, soit parce que le débiteur reprend ses biens, soit parce qu'il est procédé à la vente. Dans ces deux cas, le curateur doit compte de sa gestion ; dans le premier cas, ce compte sera rendu au débiteur; dans le second, au magister bonorum vendendorum ou aux créanciers. Pour obtenir ce règlement, le préteur donnait une action in faclum. Voici d’alileurs quelle était à ce sujet, la disposition de Pédié

& Si quis cum in possessione bonorum essel, quod ex nomine fruclus ceperit ei ad quem ea res perlinet non restituatl: sive quod impensæ sine dolo malo feceril, ei non præsbitur : sive dolo malo ejus deterior causa possessionis facto esse dicetur: de ea re judicium in factum dabo (2). »

De ce texte, il nousest facile de déduire les divers éléments du compte.

1° L'administrateur doit porter en recettes tous les fruits et même d’une façon plus générale tous Les produits du patrimoine, tout ce qu’il a reçu en tant qu'administrateur, « Omne quod ex bonis debiloris ad eum pervenit GB) ».

Il doit compte non seulement dece qu'ila perçu, mais encore de ce qu’il aurait dù percevoir. C’est ainsi que s’il a négligé de récolter des fruits ou d’atfermer un bien, on

(A) 8,8 $4°2/et 3 eod.uit.

(CR EEE (3) L, 14. S1. cod. tit.

aura une action contre lui jusqu’à concurrence de la somme ainsi perdue (1).

Il répond desdégradations qu'il a commises ou laissé commettre sur les biens qui lui étaient confiés. Toutefois la responsabilité du curateur ou des créanciers ne comprend pas toutes les fautes et néglicences ; ils ne sont responsables qu'au cas de dol ou de faute lourde toujours assimilée au dol. Et à ce point de vue,leur situation est meilleure que celle du créancier gagiste à l'égard de l’objet qu’il a reçu en gage (2).

2° En sens inverse, au compte des dépenses, l’administrateur portera toutes les sommes qu’il a dù débourser, tous les frais qu’il a dù avancer à l’occasion de sa gestion, pourvu toutefois qu'il ait agi sine dolo malo. Toutes les dépenses faites de bonne foi par l’administrateur doivent s’imputer sur le patrimoine administré.

Tels sont les éléments du compte. Balauce faite, le préteur donne à celui que le compte constitue créancier une action in factum contre celui qui se trouve constitué débiteur. C’est une action reipersécutoire ; c’est l'intérêt du demandeur qui en est la mesure, et son but est de faire sortir du patrimoine du défendeur une valeur qui y figure À tort. Cette action est perpétuelle, transmissible aux héritiers du demandeur et contre les héritiers du défendeur.

Cette action change de caractère quand elle est fondée sur le do! du curateur qui a volontairement, de mauvaise foi, diminué le patrimoine qui lui était confié. Elle devient alors pénale ab uno latere; il s’en suit qu’elle est annale et qu’elle ne peut être donnée contre les héritiers du défendeur que quatenus ad eos pervenit (3). Mais même dans ce cas elle

MH) 119,8. 6. eod. tie.

(2)09 505 eod:tit.

(8) LL. 9. 8.8 et 10. eod. tit.

64 CHAPITRE ill

conserve son caractère réipersécutoire à l'égard du demandeur et passe par suite à son héritier (1).

Lorsque, au cas de vente, le curateur rend compte aux créanciersou au magister bonorum vendendorum, leur mandataire, ceux-ci peuvent agir contre lui par d’autres actions que l’action in factum. Si le curateur n’a pas été choisi parmi les créanciers, ceux-ci ont, suivant qu’il a été nommé avec ou sans leur participation, l’action de mandat ou l’action de gestion d’affaires ; le curateur pouvait exercer contre eux, s’il v2 lieu, l’action contraire. Si le curateur a eté choisi parmi les créanciers, l’action de mandat sera possible : mais il ne pourrait y avoir action de gestion d’affaires, car en gérant le patrimoine le créancier curateur agissait dans l'intérêt commun et non dans l'intérêt d'autrui (2).

Le compte estrendu ei ad quem ea res pertinet, dit l’édit.

*ette expression générale désigne soit le débiteur lui-même, soit le magisler bonorum vendendorum, mandataire des créanciers chargé de procéder à la vente.

Cest le débiteur lui même lorsqu'il fait cesser l’envoi en possession en payant la dette qui allait entrainer contre lui la bonorum vendilio; ou bien indefensus en comparaissant en justice. C’est le magister vendendorum bonorum lorsque, les délais expirés, les créanciers, poussant jusqu’au bout l'exécution commencée par l’envoi en possession, poursuivent la bonorum venditio.

Signalons enfin que parfois on nommaïit plusieurs curateurs ; en ce cas ils étaient solidairement responsables de leur gestion. Cependant il n’y avait pas solidarité lorsque chaque curateur avait à administrer une portion bien distincte du patrimoine.

(1) L. 11.eod tit.

(2) L 9. $ 4. in fine cod. tit.

S VI. - Comment l'envoi en possession prend fin

L'envoi en possesion prend fin, sans qu'il y ait lieu de s'inquiéter de la cause pour laquelle il a été prononcé, lorsque les créanciers y renoncent. L'envoi cesse aussi lorsque le débiteur fait prononcer la nullité de l’envoi en possession. C'est un procés de ce genre que plaidait Cicéron quaud il prononça son discours Pro Quintio. Publius Quintius était absent, quand, sans motif plausible, Navius sefit envoyer en possession de ses biens. Cicéron soutint que Ia missio in possessionem était nulle, et Aulu- Crelle nous aprend qu’il obtint gain de cause (1). Lorsque l'envoi prenait fin par suite d’un jugement en prononçant la nullité, tous les effets qu'il avait pu produire tombaient ; le débiteur recouvrait intacte son existimatio qui devait êtreréputée n'avoir jamais été atteinte.

Obtenu pour l'exécution d'un jugement ou d’une confessio in jure l'envoi en possession cessait si le débiteur exécutait sa condamnation, payait sa dette.

Si la missio in possessionem a été prononcée contre un indefensus, celui-ci a un moyen très simple de la faire cesser, c’est de comparaître en justice, de venir présenter sa défense. Un tiers même peut intervenir à sa place, et l'envoi en possession cesse de même, car la cause de l'envoi disparaît. En ce cas que ce soit l’indefensus lui-même ou un tiers pour lui qui vienne défendre à la cause, ils doivent fournir la caulio judicatum solvi.

Cependant il y avait à l'obligation de fournir caution une dérogation; celui qui, incapable, a vu la missio in posses-

(1) Nuits attiques XV. 28, BONORUM VENDITIO D

sionem prononcée à l'égard de ses biens peut, devenu capable, faire cesser l'envoi en possession en se défendant et il n’est pas obligé de fournir caution (1).

Enfin l’envoi en possession cesse, c’est même la solution normale, par la bonorum venditio.

$ VII. — De la missio in possessionem considérée comme mesure distincte de la bonorum venditio

La missio in possessionem, telle que nous venons de l'étudier dans cette section,nous apparait comme une mesure préparatoire à la bonorum vendilio. Klle n'avait pas toujours ce caractèré ; dans certains cas que nous avons déjà signalés, l'envoi en possession constituait à lui seul une mesure distincte, indépendante de toute idée de bonorum venditio. Considéré à ce point de vue, il ne rentre pas dans le cadre de cette étude consacrée uniquement à la vente en masse du patrimoine ; aussi nous contentons-nous de signaler ce rôle particulier de la missio in possessionem.

SECTION II

La missio in possessionem obtenue, la bonorum venditio n’était pas encore possible. Une première partie de l’instance seulement était accomplie ; il fallait suivre, pour arriver à la vente, une procédure qui est incontestablement l’une des plus remarquables qu’aient organisées les Romains.

La bonorum vendilio ne pouvait être poursuivie qu'après

(1) L. 5 882 et 3. Dig. XLII. 4.

que la missio in possessionem avait duré un certain temps. Ce délai variait suivant que le patrimoine à vendre était celui d’un mort ou celui d’un vivant. Les créanciers d’un défunt pouvaient poursuivre la vente aussitôt que quinze jours s'étaient écoulés depuis l'envoi en possession ; relativement aux biens d’un vivant, la durée de ce délai était double, soit trente jours (4).

A l'expiration de ce délai de trente ou de quinze jours, les créanciers devaient de nouveau s'adresser au préteur et lui demander l'autorisation de nommer un magister qui procédât à la vente. On a soutenu que ce n:agister n’était autre que le curateur chargé de l’administrati on du patrimoine pendant l'envoi en possession. Nous ne partageons pas cette manière de voir. Il se peut qu’en fait fort souvent on désignât comme magisler celui qui venait d'exercer les fonctions de curator ; mais, en droit, ce sont là deux fonctions bien distinctes (2).

Il est facile de signaler des différences qui marquent bien la séparation des deux rôles.

1° Le curateur avait pour mission d’administrer les biens dont le débiteur se trouvait dessaisi. Le magister était nommé pour les vendre (3).

(1) Nous pensons devoir présenter ici une triple observation concernant d'une façon générale tousles délais de celte procédure : 19 Il était de règle que les délais relatifs aux biens d'un débiteur vivant fussent toujours doubles de ceux qu'on devait observer au cas de vente des biens d'un mort. — 20 La raison de la série de délais que nous allons trouver ici, délais analogues à ceux que nous avons vus dans la procédure de ca manus injeclio, se puise dans l'intérêt du débiteur ; on veut lui donner le temps de se procurer les ressources nécessaires pour empêcher la vente en payant sa dette, on veut lui permettre de défendre au procès, on veut aussi que ses parents, ses amis puissent avoir connaissance de la situation critique où il se trouve et venir à son secours. — 39 Les divers délais que nous indiquons doivent toujours s'entendre comme délais minimi ; ils pouvaient loujours être prolongés sur la demande du débiteur.

(2) Tameour, p. 186 et suiv.; Accariae, t. II, p. 172, (3) Garus, comment. IIS. 79.

90 Le curateur, choisi par les créanciers, devait être confirmé par le préteur. Le magister, au contraire, était nommé par les créanciers eux-mêmes et n'avait pas besoin de la confirmation du magistrat. Cest ce qui résulte très nettement de la paraphrase de Théophile. « Unum ex ipsis diligebant (creditores) qui magister dicebatur.…. », Sans faire aucune allusion à une intervention quelconque du préteur.

30 Le curateur, nous l’avons vu, pouvait être une personne autre qu'un créancier. Le magisler, au contraire, devaitêtre choisi parmi les créanciers.

Il y'avait lieu aussi de procéder à une proscriplio, c’est-àdire à une apposition d'affiches. Mais une controverse intéressante s’éléve tant sur le moment où devait se faire cette proscriplio que sur son but.

Nous sommes, en effet, en présence de textes contradictoires. Gaïus (1) semble exiger que les affiches soient apposées dès le début de la procédure. Théophile, au contraire, estime qu'elles n'étaient rédigées qu'après la nomination du magisler.

Le texte de Gaïus fournit à M. Giraud un argument très sérieux quand il dit que cette affiche avait pour but d’avertir les tiers du dessaisissement qui frappait le débiteur (2). Le passage de Théophile tendrait à prouver au contraire que la proscriplio aurait pour but d'annoncer la vente au public.

Nous nous rangeons à l’opinion de M. Giraud; elle concorde parfaitement avec lidée que nous nous faisons de la nécessité de la production des créances avant la lex bonorum vendendorum sous peine de non admission à la ré-

(1) Comment. IT. $. 79.

(2) Grau», les Nexi, opinion rapportée par TausBour p. 212.V.aussi Acca- RIAS. N° 483.

partition. Théophile nous paraît avoir confondu la proscriplio et la tex: le texte qu'il nous donne de cette proscriplio nous en fournit la preuve : {lle debitor noster in causam venum dationis incidit nos credilores patrimonium ejus distrahimus : quicumque emere velit adesto. Ces termes nous semblent mieux convenir à la {er annonçant la vente.

Après cette publication, il y avait encore à se présenter une dernière fois devant le magistrat. « Postea paucis diebus elapsis, dit Théophile, tertia quoque aditio fiebal, in qua permitlebatur illis legem bonorum vendendorum facere. » Les créanciers devaient donc, après avoir encore laissé passer un délai dont nous ne pouvons préciser la durée, demander au préteur l'autorisation de rédiger et de publier la {ex bonorum vendendorum. Ù

Ce qu'était cette Zex ? La meilleure idée qu’on en puisse donner est de dire, en employant une expression moderne, que c’est le cahier des charges de la vente.

La Lex vendilionis devait avant tout contenir l’énumération des biens composant le patrimoine vendu. Elle devait aussi indiquer les créances hypothécaires ou privilégiées et leur montant, mentionner lasomme descréances chirographaires. En effet, et nous insisterons plus loin sur ce point, le prix de la vente devait consister en un dividende que lacquéreur s’engageait à verser entreles mains du magister. Or, comment cet acquéreur eût-il pu fixer un prix s’il n’eût sur quel était le montant des créances, tant des créanciers à dédommager intégralement que de ceux qui n'auraient qu'un dividende ?

Il nous semble aussi que, après la proscriptio et avant la publication de la lex vendilionis, les créanciers devaient produire leurs titres, sans doute au magister, Sans cela, en effet, comment celui-ci eùt-il pu rédiger lex la ? Et la conséquence

du défaut de production en temps utile, vraisemblablement le délai compris entre la nomination du magister et la rédaction de la lex, devait être la forclusion, l'impossibilité de prétendre au produit de la vente.

Nous devons reconaitre qu'aucun texte ne vient confirmecette théorie. Mais elle estabsolument vraisemblable; elle résulte forcément à nos yeux, -— nous ne voyons même pas comment il pourraiten être autrement — de ce que le prix à payer par le bonorum emplor était, non un prix fixe, mais un dividende (1).

La lex vendendorum bonorum une fois rédigée était affichée et publiée, comme la proscriplio sans doute (2).

A la date de la publication dela lex bonorum vendendorum commençait, vraisemblablement, à courir le délai dont nous parle Gaïus, sans nous en indiquer le point de départ (3). Quelle était au juste la durée de ce délai, il est difficile aussi de ledire : le manuscrit de Vérone étant, sur ce point, en fort mauvais état, on à proposé un certain nombre de lectures.

(1) Notamment Bonjean. Traité des actions $ 395. ©

(2) Tire-Live (II. 14) rapporte, à propos de ces ventes à l’encan, un usage bizarre, Toutes les affiches annonçant une vente de ce genre, ct notamment la lex vendilionis, portait en tête : « Biens de Porsenna à vendre ». Et voici comment Tite-Live explique l’origine de cet usage : Porsenna assiègeant Rome fut frappé d'admiration pour les actes de courage accomplis par les Romains pendant ce siège ; renonçant à s'emparer d’une ville si vaillamment défendue, il se retira en laissant tous ses biens à ce peuple dont la constance avait su le vaincre, Ces biens furent vendus à l’encan au profit du Trésor ; d’où l'origine de cet usage. — Niebuhr n'accepte pas la version donnée par Tite-Live et nous fournit une autre explication qui nous paraît plus exacte. Jamais Porsenna ne fit preuve d'une semblable génénérosité à l'égard du peuple romain. Rome avait été occupée par Porsenna, un soulèvement du peuple l'en chassa, le forçant d'abandonner un butin considérable, C’est ce butin qui fut vendu à l’encan par une bonorum sectio. ‘On comprend mieux alors le maintien de l'usage, rappelant une page glorieuse de l'histoire romaine,

(3) Garus Comment III 8 79.

Les uns prétendent qu’il faut lire XXXX et XX (1). D'autres croient lire XXX et XV (2) ; ce qui est devenu insoutenable depuis qu’une reconstitution du reste du texte établit que le premier chiffre doit être le double du second,

On peut discuter longuement sur ces chiffres. C’est avant tout une question delecture de manuscrit. Toutefois, ce qui nous ferait incliner à admettre l'opinion qui fixe comme durée de ce délai trente et quinze jours, c’est qu’en ajoutant ces trente jours aux trente autres jours qu’a duré déjà l’envoi en possession, nous retrouvons le délai de soixante jours qui devait s’écouler entre la manus injeclio et la vente du débiteur. Or, c’est là, en faveur de cetteopinion,un puissant argument, puisque la bonorum vendilio a emprunté la plupart de ses délais, et même, d’une façon plus générale, une bonne part de sa procédure, à là marche suivie jadis dans la manus injectio (3).

La vente se faisait aux enchères publiques. Toutefois, un passage dela paraphrase de Théophile sembie indiquer que le magister ponvait recevoir des offres avant l’enchére.

La personne qui offrait le dividende le plus élevé était déclarée acquéreur du patrimoine du débiteur ; c’est le bono rum emplor.

Une série de règles avait été édictées pour le cas d'égalité d'offres (4). Le créancier a la préférence sur toutautre; entre deux créanciers on déclare adjudicataire celui dont la créunce est la plus élevée. Au cas d’égalitè entre un parent du débiteur et un non créancier le parent est préféré.

(1) Srupemunp, KRIEGER, GIRAUD.

(2) Zimmer, Du Bots.

(3) V. Zimmer, 8. LXXIX.

(4) L. 16. Dig. XLIT. 5. -- L. 60 Dig. IT, 14.

Les effets de la bonorum vendilio doivent être examinés à un triple point de vue :

1° À l’égard du débiteur, dépouillé de ses biens et noté d’infamie.

20 A l’égard du bonorum emplor, successeur universel de celui dont il vient d'acquérir les biens.

30 À l'égard des créanciers, entre lesquels se répartit le prix de la vente.

Nous adopterons dans ce chapitre cette division logique.

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