EFFETS À L'ÉGARD DU DÉBITEUR
Nous étudierons dans deux sections les deux conséquences de la bonorum vendilio à l’égard du débiteur, c’est à dire le dépouillement du patrimoine et la note d’infamie.
$ I. — Dépouillement du patrimoine
Le débiteur, dépouillé de sa personnalité Juridique, est dessaisi de tous ses droits, actifs et passifs, réels ou personnels.
I! voit, en quelque sorte, sa succession ouverte avant sa mort: il a un successeur universel, le bonorum emplor.
Toutefois remarquons immédiatement que la 4onorum venditio est une institution prétorienne. Elle ne peut avoir des effets aussi pleins, théoriquement, qu'une institution de droit civil. Elle ne peut donner à l'acquéreur qu’un droit prétorien ; il reste donc au débiteur le dominium. Mais c’est à un nudum jus, un droit sans aucune utilité pratique, sans aucune portée juridique, destiné à disparaitre rapidement par l’usuca; ion s'accomplissantau profit de l'acquéreur (1).
Le dessaisissement du débiteur était opéré provisoirement déjà par la missio in possessionem rei servandæ causa. Il l'est définitivement, irrévocablement, par la vendilio bonorum.
Une difficulté était soulevée sur le point de savoir dans quelle mesure la bonorum venditio mettait le débiteur loco vendiloris ; cette question présentait notamment intérêt relativement au prix et aussi à la garantie due à l’acquéreur.
En ce qui concerne le prix, il nous paraît certain que le plus souvent, nous pouvons même dire dans la presqu'unanimité des cas, le prix offert par l’emptor était inférieur au montant des créances ; le débiteur n'avait alors aucun droit sur le prix que le magister devait répartir entre les divers créanciers en suivant les règles que nous aurons à établir. Mais au cas exceptionnel où le prix offertse trouvait supérieur au montant des créances, où après désintéressement complet de tous les créanciers, il restait un reliquat, il fallait l’attribuer au débiteur (2). La règle était d’ailleurs la même quand
(1) Garus Comment. [LS 50.
(2) L7. 82 Dig. XLII. 4.
L 6 pr. Dis. XLIL 5,
la vente était poursuivie par le fisc: si plus servalum est ex bonis debitoris a fisco distractis jure ac merilo reslilui postulalur postulatur (À).
Le débiteur, d'autre part, devait-t-il garantir l’emptor contre l’éviction ? Un bonorum emptor, évincé de tous ou de quelques-uns des biens composant la masse par lui acquise, pouvait-il attaquer en garantie le débiteur, son auteur ? Au cas où l’éviction ne porte que sur quelques-uns des objets compris dans le patrimoine vendu, la négative s’impose (2). On ne peut juridiquement concevoir une garantie possible qu'au cas où l’éviction porterait sur l’ensemble des biens vendus. Mais même dans ces termes, la garantie n’était pas admise par les textes ; la vente n’était point le fait du débiteur, elle avait lieu sans sa participation, et même contre son gré. Toutefois si le débiteur ne doit pas garantie pour éviction, il peut cependant être l’objet d’une action en répétition, au cas où le prix aurait été indûment payé.
Le dessaisissement portait sur tout l'actif du patrimoine. La vente ne comprenait pas seulement les divers biens corporels, meubles et immeubles, elle comprenait aussi les biens incorporels, les droits qui pouvaient compéter au débiteur saisi, et particulièrement les droits personnels. Le débiteur se trouvait donc dépouillé de toutes ses créances, il ne pouvait plus exercer aucune des actions qui avaient pu naître sur sa tête avant la vente. Cest là une règle qui résulte logiquement des principes mêmes de la vente en masse du patrimoine ; elle nous est signalée par les textes (3).
Cest par une application de ce principe que la bonorum
(1)L. 45. 812. Dig. XLIX. A4.
(Qi LCL Cod NIIL D.
(3) L. 40. Dig. XXXVIIL. I.
venditio entrainait la dissolution de la société dont faisait partie le débiteur (1).
Le débiteur dépouillé de tous ses droits actifs, droits réels, droits personnels, actions, était-il, par réciprocité, libéré de tous ses droits passifs, de toutes ses anciennes oblisations ? S'il était vrai que la vente a pour effet l'ouverture anticipée de la succession du débiteur, qu’il y a extinction de la personnalité juridique, il faudrait décider que cet anéantisse-: ment juridique entraine l'extinction des obligations comme des créances. Et c’est ce que certains ont essayé de soutenir en s'appuyant sur un texte deVelleius (2). Il nous semble que le débiteur n’était véritablement libéré que dans la mesure où les créanciers avaient été désintéressés et que pour le reste les dettes subsistaient. Si le débiteur venait par la suite à acquérir de nouveaux biens, les anciens créanciers pouvaient faire de nouveau valoir leurs droits et obtenir contre lui une nouvelle bonorum vendilio. C'est ce que nous dit d’une façon très claire un texte de Gaïus: Quorum bona venicrunt pro portione, si quid postea adquirant © Quorum bona venierunt pro portione si quid postea: adquirant eliam saepius eorum bona veniri-solent (3). Ce passage absolument catécorique ne nous laisse aucun doute. Mais n’existât-il pas, il nous faudrait donner la même solution, car deux considérations nous semblent l’imposer.
19 Il eût été au moins singulier que la /onorum vendiho institution d’origine prétorienne, pût éteindre complètement et de plein droit des obligations reconnues par le droit civil.
90 Le débiteur admis au bénéfice de la cession de biens pouvait être de nouveau poursuivi lorsqu'il avait d’autres biens ; il n’était libéré que quand ses créanciers avaient été
(4) Gaius. Comment. IIS 154.
(2) L. 25 $ 7. Dig. XLIT. & (3) Garus. Comment. IIT $ 155.
intégralement désintéressés (1). Or, il est inadmissible que le débiteur, dont les biens sont vendus par une mesure d'exécution forcée, soit traitée d’une facon plus favorable que celui qui obtient la cession de biens, c'est-à-dire un bénéfice.
L'opinion si clairement exprimée par Gaïus est donc la seule soutenable. La loi de Velléius reste cependant et semble bien y contredire. Mais si l’on considère ce texte tout entier, il est permis de penser qu'il ne se place pas absolument dans la même hypothèse que Gaïus, et l’on peut en donner une explication qui concilie très simplement les deux passages, en apparence contradictoires. Si Velléius refuse toute action ex ante gesto contre le débiteur dont le patrimoine vient d'être vendu, c’est qu'aucun bien ne lui reste et qu'il est inutile et impossible d'agir contre celui qui n’a rien.
Mais il ne dit pas qu'on ne peut poursuivre une seconde fois celui qui a acquis de nouvelles ressources. Les expressions montrent bien, au contraire, qu'il se place immédiatement après la vente, au moment où le débiteur est dépouillé de tous ses biens.
Toutefois il est probable que ie préteur n'autorise une seconde vendilio bonorum que quand les biens nouvellement acquis ont une importance suffisante. Un créancier rigoureux ne pourrait poursuivre vendilio sur vendilio, actionnant son débiteur aussitôt qu’il aurait acquis quelques biens, si minime que soitleur valeur (1).
$ IT. — Infamie
Le second effet de la bonorum vendilio, au point de vue
(1)G. 1. Cod. VIT. T1. —$ 40. Instit. IV. 6.