RES DIS XII
qui nous occupe, est l'infamie qui note le débiteur dont les biens sont ainsi vendus (1). Cet effet est sans doute moins important au point de vue juridique que le dessaisissement du patrimoine. Mais, aux veux des Romains, l'infamie est particulièrement redoutable ; ils la considèrent comme une peine extrèmement rigoureuse.
L’infamie résultait de la vente du patrimoine aussi bien quand le débiteur était mort que quand elle était poursuivie contre un vivant.
L’infamie a pour résultat, dans l’ordre publie, de rendre celui qui en est frappé incapable de briguer désormais toute dignité, toute fonction publique, non seulement à Rome, mais même dans les provinces. Il est indigne, il est déchu du jus honorum. Peut-être même perd-il, atteint par une véritable dégradation civique, le droitde voter dans les comices, le jus suffragii (2). Il ne peut plus ester en justice comme mandataire d’autres personnes, postulare ; (3) il ne peut plus intenter les actions qui compètent à tous les citoyens, les actiones populares.
Etant donné l'importance qu'a, dans la République Romaine, la vie publique, on comprend pourquoi, à plusieurs reprises, Cicéron plaidant pour Quintius dit qu’il s’agit d’une cause capitale. Il ne faut pas conclure cependant de cette expression, ainsi qu'on l’a fait parfois, que la bonorum venditio, linfamie emportent capitis deminutio. -Si Cicéron emploie dans son discours le mot caput, c’est par une exagération littéraire, c’est aussi peut être par un emploi du mot dans un sens usuel et non technique. Mais il est bien certain
(1) Gaïus. Comment. I, $ 154.
(2) de Savigny, $S LXXX.
(3) L.8 $1, Dig. Il, I. — Le 2, Dig. II. 2.
qu'il n’y a là aucune des trois capitis deminutiones des juris consultes.
C’est à raison de cette infamie qui frappe, même après la mort, celui dontles biens sont vendus que s’est établi l'usage de l'institution d'esclaves comme héritiers nécessaires. Le citoyen romain, qui pouvait craindre de mourir insolvable, et par suite redoutait que l’infamie ne vint s'attacher à sa mémoire, à raison de la vendilio de son patrimoine, instituait un de ses esclaves son héritier. La vente désormais ne pourrait plus être poursuivie contre le de cujus, elle le serait contre l’esclave qui, heres necessarius, ne pouvait renoncer à l’hérédité. Lorsque les créanciers feront procéder à la vente des biens héréditaires, c’est le nom de l’esclave qui figurera dans les affiches apposées au Forum, c’est l’esclave qui encourra l'infamie ; la mémoire du défunt restera intacte.
Toutefois, bien que l’infamie fût la conséquence normale de toute vente en masse, 1l était une importante exception: Le débiteur admis au bénéfice de la cession de biens y échappait. & Pebilores qui bonis cesserint licet rx ea causa bona eorum venirinte infames non fiunt (1) ». Sans doute, la bonorum venditio portait encore une certaine atteinte à leur existimatio ; ce n’était pas une note bien honorable (2); mais enfin c'était là le principal avantage de ce bénéfice, la cession de biens évitait l’infamie.