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EFFETS A L'ÉGARD DU BONORUM EMPTOR

La bonorum venditio constitue une transmission universelle du patrimoine ; celui qui s’est porté acquéreur devient le successeur universel du débiteur dont il a acheté les biens. Sans doute, il n’est pas un héritier, puisque le droit civil seul peut faire des héritiers, mais il est un successeur prétorien.

Nous allons déterminer quels droits ce titre lui donne et aussi quelles obligations il lui impose.

$ I. — Des droits du Bonorum emptor.

Le bonorum emplor est acquéreur à titre de successeur prétorien de l’universalité du patrimoine du débiteur. Cest dire que s’il devient le maître de tous les biens composant le patrimoine du débiteur, il n'a sur eux que la propriété prétorienne, l’in bonis, et non la propriété quiritaire, le dominium ex jure Quirilium. IL n’acquerra celui-ci que plus tard, lorsqu'il aura possédé le temps nécessaire à l’accomplissement de lusucapion.

Neque autem bonorum possessorum, neque emplorum res pleno jure fiunt, sed in bonis efficiuntur; ex jure Quirilium autem îta demum adquiruntur, st usuceperunt (1).

Toutefois le commentaire de Gaïus indiquait ensuite une exception, un cas particulier où il n’y a pas lieu à usucapion de la part de certains onorum emptores : c’est le

(1) Gaïus, comment. III. 80.

cas où un bonorum emplor....». Ici il y a dans le célèbre manuscrit une lacune; les romanistes cherchent en vain à en reconstituer le texte, ils s’efforcent du moins de deviner le cas visé par Gaïus. La manière de combler la lacune proposée par bon nombre d’interprètes : Veluti si ner eos acciperint bonorum emplores qui bonis ex lege Julia cesserint ne nous semble pas inadmissible ; il se peut parfaitement qu’en cas de bonorum cessio la propriété quiritaire soit immédiatement transférée à l'acquéreur, puisque le bénéfice de cession de biens a été reconnu par une loi de droit civil, par la lex Julia (1). 11 se pourrait aussi que le cas que Gaïus mentionnait füt le cas de bonorum sectio, c’est-à-dire de vente par le Trésor public, institution de droit civil qui a servi de modèle à la bonorum vendilio (2).

Le bonorum emplor succède à l’universalité du patrimoine du débiteur, biens et droits.

Il n’a pas cependant pour l'exercice de ses droits des actions directes, mais seulement des actions utiles.

De plus, il est certains droits purement personnels, c’està-dire attachés à la personne même, qui sont, à raison de ce caractère, intransmissibles. Pour ceux-là, les droits de famille par exemple, il ne pouvait y avoir aucun doute; il était certain qu'ils ne pouvaient être compris dans la vente, n'étant pas évaluables en argent (3). Mais il était aussi certains droits pécuniaires qui, dépendant trop directement de ceux-là, se trouvaient aussi exclus de la vente ; l’affranchissement, notamment, créait un véritable lien de parenté civile entre l’esclave libéré et son ancien maître, la bonorum vendilio ne pouvait faire passer au bonorum emptor le titre

(1) Gaïus, Comment. III. 8.78. Sic Heffter.

(2) Sic Pellat, (3) L. 38, Dig. XLII, 5.

DES EF«a[S DE LA BONORUM VANDITIO 81

de patron ; elle ne lui transmettait pas non plus le droit aux operæ officiales que laffranchi devait à son patron (4).

Il était en outre certains objets qui, par suite de l’intérèt d'affection considérable qu'ils avaient aux yeux du débiteur et du peu de valeur qu'ils eussent présenté à l'acquéreur, ne se trouvaient pas compris dans la vente. Telles étaient les statues qui avaient été élevées en l'honneur du débiteur (?).

La bonorum vendilio avait aussi pour effet de dissoudre la société dont le débiteur faisait partie. Mais le bonorum emptor n'avait pas le droit de participer aux opérations ultérieures de cette société. À ce point de vue, il y avait encore là un droit ayant appartenu au débiteur auquel l'acquéreur ne pouvait succéder.

Nous avons vu quels droits avait le bonorum emptor. Mais quelles actions les sanctionnaient ?

Les textes enseignent que le bonorum emplor avait ordinairement, pour faire valoir ses droits, deux sortes d'actions, désignées sous les noms d'action rubilienne et d'action servienne.

L'action rutilienne, du nom du préteur à qui on devait la bonorum vendilio, présentait ceci de particulier, que dañs la formule, le préteurinsérait le nom du débiteur saisi, auteur du demandeur à l’intentio, tandis qu'à la condemnatio figurait le nom du bonorum emptor. Voici, par exemple, quelle eût été cette formule au cas d’une action personnelle, dans laquelle. Aus Aus, bonorum emptor actionnait «Nus Nu, » débiteur de Lucius Titius, ce dernier étant celui dont Aw As, à acquis le patrimoine : « Si paret Numerium Nagidium Lucio Titio sesterlium XM

(1) L. 40, Dig. XXX VIII, I.

(2) L. 29. Dig. XLIL. 5.

BONORUM VENDITIO 6

« dare oportere, judex Nus Nus Aulo Agerio sestertium X M « condemna. Nous avons là une manière de procéder absolu- « ment identique à celle usitée au cas de procuralio ad «lilem (1)».

L'action servienne, au contraire, est une action fictice en tous points semblable à celle que le prêteur accordait au bonorum possessor. Le bonorum emplor agissait alors ficto se hœrede. Son nom figurait done à la fois dans. l’intentio et dans la condemnatio.

Le préteur lui délivraitla formule comme s’il eùt été lhéritier du débiteur saisi, et le juge statuait comme si cette fiction eût été une réalité. Dans l'hypothèse où nous nous sommes placé tout à l'heure pour déterminer la formule de l’action rutilienne, voici quelle eût été la formule de l’action servienne : « Judex exlo, si Aulus Agérius Lucio tilio heres & esset, tum si parerel Numérium Negidium A° A° sestertium « À M dare oportere, judex IV Nus A0 A° sestertium X M « comdemna (2). »

L’acquéreur avait, en général, le choix entre ces deux actions. Toutefois l’action servienne était seule possible lorsque les biens acquis constituaient le patrimoine d’un débiteur défunt; il est impossible, en effet, d'employer en pareil cas la formule de laction Rutilienne, de rédiger l’intentio au nom d’un mort, de supposer un mandat donné par un individu décédé.

Il est vraisemblable d’ailleurs, que c'est pourle cas de la vendilio du patrimoine d’un mort que l’action servienne a Été Creee:

) Garus, comment IV, $ $.35 et 86.

(2) Garus. comment. IV, $S. 35 et 84.

Le bonorum emplor pouvait aussi, étant în causa usucapiendi, employer la publicienne.

Mais remarquons que cette action prétorienne ne lui était pas donnée en tant que bonorum emptor, mais à titre de possesseur remplissant les conditions requises pour asucaper. Il fallait, roux qu'il püt l'intenter, qu’il eùt déjà sur les biens la possession. Cette action ne pouvait donc lui être d'aucune utilité pour se faire mettre en possession des biens compris dans la vente.

Il avait pour arriver à ce résultat un interdit, « l’interdit possessorium présentant les plus grandes analogies avec l'interdit quorum bonorum accordé au bonorum possessor et avec « linterdit sectiorum » qui compétait au honorum sector.

A l’encontre de quiconque détenait un b‘'en compris dans le patrimoine acquis, cet interdit permetiait de s’en faire mettre en possession sans avoir d'autre preuve à fournir que celle de son acquis'tioa : le bonorum emptor n'avait même pas à établir le droit de propriété de son auteur (1). — Cette voie de d'oit se range donc dans la classe des interdits adipiscendæ pos-essionis.

L’emptor bonorum, en incentart les actions comprises dans le patrimoine vendu, pouvait se trouver en présence de débiteurs qui étaient en même temps créanciers et qui lui opposaient la compensation. Dans ce cas, il ne pouvait recouvrer la créance sans subir la deductio : Cum deductione agere jubetur (2).

Mais un certain nombre de différences caractéristiques

) Garus, Comment. III. $. 145.

) Garus, Comment. IV. $ 65.

que nous signale Gaïus (1), distinguent profondément cette deductio de la compensation que devait opérer tout argentarius avant d'agir contre l’un de ses clients.

1) L'argentarius ne peut compenser entre elles que des dettes de choses cjusdem natura el generis, argent avec argent, blé avec blé, vin avec vin. Les Romains avaient poussé si loin ce principe que certains jurisconsultes exigeaient, pour que la compensation fût possibie, qu'il s’agit de denrées, non seulement d'espèce, mais de qualité identique. Pour la deductio, au contraire, le bonorum emptor compensera du vin avec du froment, de l'huile avec de l'argent, en calculant la valeur des diverses choses dues d'espèces différentes.

Îlaque si vero pecuniam petat bonorum emplor et invicem frumentum aut vinum is debeat deducto quanti id ecrit, id reliquum experilur (2).

2) En cas de deductio, on fait entrer en compte une dette à terme non encore échue.

L’argentarius au contraire ne peut opérer compensation que de dettes échues. Remarquons en passant cet effet de la bonorum vendilio de rendre exigibles les dettes à termes.

3) L? &argentarius », intenlant contre son client une action, devait déduire de sa demande tout ce qu'il devait à celui-ci et ne lui réclamer que le solde du compte. Cette compensation se faisait dans l’intentio, ec cette partie de la formule devait exprimer d’une façon précise la réclamation de l’argentarius.

La moindre erreur de la part de celui-ci, une erreur d’un

(1) ibid. $ $. 65-68.

(2) Gaius, Comment. IV. $. 66. in fine.

denier, nous dit Gaïus, entrainait pour lui les plus graves conséquences ; il était repoussé de son action pour plus pelitio, et bien rares étaient les cas où il pouvait la renouveler, C'était le plus souvent pour lui la perte complète de sa créance.

Il n'en était pas de même pour le bonorum emplor qui venait d'acquérir un patrimoine entier, le plus souvent en fort mauvais état. Il pouvait parfaitement, sans qu'on pût lui en faire un grief, ignorer certaines dettes. En procédant ainsi qu'on le faisait, on sauvegardait à la fois les droits du bonorum emptor et ceux des créanciers.

Une question importante, mais qu'aucun texte ne nous permet de résoudre d’une façon certaine, est celle de savoir si la deductio était faite pour le montant intégral de la créance du défendeur ou pour le dividende promis par le bonorum emptor. Il serait injuste, selon nous, que grâce à la deductio le défendeur fut désintéressé pour le tout alors que les autres créanciers ne seraient admis à toucher qu'un dividende. Nous croyons donc que la compensation ne s’opérait que dans la limite du dividende promis par l’adjudicataire aux créanciers et représentant le prix de la vente

De même nous n'admettons à opposer cette deductio que le créancier qui a produit en temps utile, c’est-à-dire qui a fait mentionner sa créance dans la lex bonorum vendendorum. En admettant un créancier n'ayant pas produit à opposer la compensation on contraindrait l'acquéreur à payer une somme supérieure à celle qu'il s'était engagé à verser en offrant un dividende.

Aucun texte cependant ne vient confirmer ces deux solutions.

$ II. — Des obligations du bonorum emptor

En traitant des obligations qui incombent au bonorum emplor, nous parlerons nécessairement des droits donnés aux créanciers du débiteur saisi par la bonorum venditio Nous n’aurons donc dans la section spéziele avx effets de la bonorum venditio à l'égard des créanciers qu’à poser les règles relatives à la répartition du prix entre eux.

Le bonorum cemplor est tenu à un double titre ; il est successeur universel du débiteur ; ensuite c’est un acquéreur, un acheteur, obligé en vertu de son contrat.

En sa première qualité, le bonorum emptor succéde aux obligations et aux dettes composant le passif du débiteur saisi, comme nous l’avons vu succéder à tous les droits actifs, créances et aciions que comorenait le patrimoine qu'il a acquis. 11 secait donc tenu Ge toutes les actions que les créanciers pozvaient exerce” contre leur débiteur.

Mais, successeur prétorien, il re pourra être l’objet des actions civiles et direies qui auraient été dirigées contre son auteur ; il faudra employer coatre lui les actions fictices et utiles, les actions prétoriennes (i).

Ce n’est pas en vertu de l'engagement qu’il contracte en se portant acquéreur, mais bien en raison de son titre desuccesseur universelet de la dette déjà existante contre le saisi que le bonorum empior Se trouve ainsi sous le coup des poursuites des créanciers.

Dans tous les textes. en effet, nous le voyons mis à côté et sur la même ligne que le bonorum possessor, l'héritier prétorien.

(1) Garus. Comment, III, & 81.

On agira contre l'acquéreur au lieu d'agir contre le débiteur, et les créanciers useront contre lui des deux mêmes actions que nous avons vues lui appartenir pour l'exercice de ses droits actifs. Les créanciers auront le choix entre l’action servienne, Où on le traitera comme un héritier ficto herede, et l’action rutilienne, en insérant dans l’intentio le nom de leur ancien débiteur et en faisant figurer dans la condemnatio le nom du bonorum emptor.

Certains auteurs ont cru devoir contester la possibilité de l'emploi de cette derniére action. Maïs, si aucun texte ne vient affirmer notre solution, aucun non plus n’y contredit. Le texte de Gaïus que nous avons cité est absolument général. Nous ne voyons d’ailleurs rien, ni dans les principes, ni dans les idées romaines, qui vienne s'opposer à ce que l’action rutilienne serve également au bonorum emptor et contre lui.

Si les créanciers du débiteur agissent contre le bonorum emptor absolument comme contre un héritier prétorien, il existe cependant entre l'acquéreur et un bonorum possessor une différence considérable, essentielle.

Tandis que le bonorum possessor est tenu, comme tout héritier, de payer intégralement les dettes du défunt, qu'il peut être poursuivi par les créanciers même ultra vires successionis le bonorum emptor, lui, ne peut être poursuivi que jusqu'à concurrence du dividende qu’il s'est engagé à payer, pro rata (1).

ILest vraisemblable que pour faire valoir ce droit, ilopposait une exception; c’est le seul moyen que nous puissions concevoir d'obtenir du préteur l'insertion dans la formule d’une clause ordonnant au juge de restreindre l’action des ecréan-

(1) Garus, comment. IL. $$. 80 et 81 comment. IV. 8 35,

ciers à la part de dividende qui leur revenait. Quant au nom de l'exception invoquée, c'était sans doute l’exception pacti conventi, ou peut être l’exception doli mali.

Ces règles, telles que nous venons de les poser, s’appliquent sans difficultés aux créanciers chirographaires. Mais il est difficile de préciser quelle étaitexactement l’obligation de l'acheteur vis-à-vis des créanciers hypothécaires et privilégiés ?

Les textes sur ce point sont absolument muets ; on en est 1éduit à des conjectures.

La plupart des auteurs inclinent à penser que les droits des créanciers hypothécaires et privilégiés subsistaient intégralement et que le bonorum emptor devait les désintéresser absolument (1). Cette supposition semble au premier abord conforme aux principes de l’hypothèque comme au caractère de le bonorum venditio. Les effets de cette vente en masse, peut-on dire, sont à peu de chose près les mêmes que ceux de la succession prétorienne. Or le bonorum possessor est tenu des dettes hypothécaires qui grèvent les biens de son auteur ; il doit donc en être de même pour le bonorum emptor à l’égard du patrimoine du débiteur.

Mais il faut reconnaitre qu'ily a là un très grand danger pour lacheteur à raison du caractère occulte des hypothèques.

Des créanciers hypothécaires inconnus pouvaient surgir, après la vente, qu'il fallait désintéresser intégralement ? Il est vraisemblable que des mesures, qui ne nous sont pas parvenues, avaient été prises contre cet inconvénient considérable. Vraisemblablement, les créanciers hypothécaires ou privilégiés devaient, comme les autres, faire mentionner

4) V. Notamment BoxyEax. Actions $ 398 et Tambour. t. 4er, p. 234.

leurs créances à la lex bonorum vendendorum : &’était le seul moyen d'éviter le danger,

L’emplor bonorum avons-nous dit, est tenu aussi comme acheteur. À “e titre, il doit le nrix de son acquisition. Il s'était engagé en effei où bien à verser au magister une somme égale aux créances privilégiées plus une quote part des créances chirographaires, ce qui est le cas normal, ou bien à paver une somme d’argeni fixée comme un prix d'une vente ordinaire, ce qui se faisait parfois (1).

L'acheteur iraitait directement avec le magister, c'est à lui qu’il versait le prix convenu. C'était au magister à faire la répartition entre les créanciers au nom desquels la vente avait été poursuivie et conformément à leurs droits respeci'fs.

Bien qu'acheteur, le bonorum emptor n'avait aucune garantie. Au cas où il se trouvait évincé de tout ou partie des biens qu'il avait acquis, il ne pouvait pas recoutir contre les créanciers. Ceux-ci, en recevant un dividende n'avaient fait que recevoir leur dù, on ne pouvait les soumettre à aucuue restitution, jus suum receperunt.

Il faut toutefois réserver les cas où les créanciers, pour obtenir un dividende plus élevé,se seraient rendus coupables de manœuvres dolosives ; l’action doli serait sans doute en pareil cas ouverte à l'acheteur victime de ces manœuvres (2).

Cependant le bonorum emplor avait toujours une action contre le débiteur pour forcer ce dernier à lui tenir compte du profit que lui causerait le paiement du prix effectué sans cause (3).

.13. Cod. VIIT.-45:

SECTION JIT.

Le bonorum emplor a payé son prix entre les mains du magister : c’est à celui-ci à en repartir le prix entre les créanciers.

Au cas de vente des biens d’un défunt, le magister devait payer, avant toute autre créance, les frais funéraires, qui bénéficient à Rome comme dans notre droit actuel d’un privilège (1).

Puis il désintéressait les créanciers hypothécaires privilégiés et les créanciers hypothécaires simples. Il versait ensuite le montant de leurs créances aux personnes qui pouvaient invoquer un privilegium inter personales acliones. Enfin il répartissait entre les créanciers simplement chirographaires le restant du prix.

Tel nous semble l’ordre qu'il devait suivre si nous nous référons aux principes du droit romain (à).

Si le magisler avait reçu des fonds et ne les répartissait pas entre les créanciers, ceux-ci n’etaient pas dépourvus d'action pour le contraindre à remplir sa fonction. Ceux qui avaient pris part à l'assemblée qui l'avait élu avaient contre lui action mandali; ceux qui, sans avoir assisté aux réunions préparatoires, pouvaient dire que le magister avait eu l'intention de sauvegarder leurs intérêts en même temps que ceux des premiers créanciers po.iVaient intenter l’action de gestion d’affaires. Enfin ceux qu! ne pouvaient

(1) L.17. Dig. XLIT, 5. — Art. 2101. OC. Ci (2) V. Mackeldey.

prétendre à aucune de ces deux actions avaient contre les autres créanciers une action in faclum, pour se faire admettre à ia répartition (1).

Un dernier et important effet de la bonorum venditio est d'ouvrir aux créanciers l’action paulienne contre les actes faits en fraude de leurs droits.

Les créanciers qui intentaient cette action avaient à prouver que l'acte attaqué leur avait causé un préjudice (eventus damni) et avait été conclu dans un but de fraude (consilium fraudis).

Or un acte ne porte préjudice au créancier qu'autant qu’il ciée ou augmente l’insolvabilité du débiteur. C’est donc cette insolvabilité que les créanciers ont à établir pour réussir dans l’action paulienne: on n'est certain de Pinsolvabilité que lorsqu'on a procédé à la bonorum vendilio. Celle-ci doit donc précédernécessairementl’exercice de l’action paulienne ; les créanciers avaïent une année utile après la bonorum vernditio pour intenter leur action.

La bonorum vendilio nous apparait ainsi comme une condition essentielle de l'exercice de l’action paulienne. Et d'autre part, l’action paulienne est une conséquence de la honorum venditio en ce sens que c’est après ia vente que les créanciers, n'ayant touché qu'une partie de leur dù, attaquent les actes passés par le débiteur en fraude de leurs droits. ÆBonorum venditio et action paulien ne sont donc souvent deux phases d’une même procédure. C'est ce qui explique pourquoi dans le Digeste comme dans le Code les textes relatifs à l’action paulienne se trouvent parmi ceux relatifs aux voies d'exécution (2).

(1) 5. Dig.XLIT. 7.

(2) Dig. XLIT, 8. — Cod. VII. 75. — V. Accarras, t. II. $ 851. May.t. IL. n0 439, p, 536,

À l’époque de Justiaien, la bonorum vendilio a disparu ; nous trouvons en vioueur la bonorum distractio.

Cest cette voie d'exécution que nous devons encore rapidement éiudier avant de clore ce travail.

Nons diviserons ce chapitre en trois sections :

Section première. — Origine de la distraclio bonorum.

Section IT. — Procédure.

Section IT. — Effets.

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