‹ De la Bonorum VenditioChapitre 18 sur 43 · SECTION II PROCÉDURE DE LA DISTRACTIO BONORUM · texte numérisé non relu

SECTION II PROCÉDURE DE LA DISTRACTIO BONORUM

I yalieu dans cette procédure comme dans celle de la bonorum vendilio à un envoi en possession portant sur l’en-

(1) Théophile-au pr. de success. sublat.

(2) Pr: Inst. Just. de success. sublat. 113-12.

semble du patrimoine, envoi ensuite duquel un seul délai était mentionné avant qu'il püt être procédé à la distractio bonorum.

D'après Justinien, ce délai aurait eu une durée excessive ; tout créancier habitant la même province que le débiteur saisi aurait eu deux ans pour se présenter et profiter de cet envoi; le délai aurait été de quatre ans pour les créanciers habitant une autre province.

Il semble bien que la vente devait se trouver reculée d'autant, soit deux ou quatre ans aprés l'envoi en possession. Mais on comprend les inconvénients considérables d’un délai aussi étendu. Il est probable que sitel était le délai en principe, le juge pouvait, sur la demande des créanciers, l’abréger. Ensuite, il est permis de penser — et c’est l'opinion qui nous semble préférable — quece délai très long ne s'appliquait qu'au cas particulier visé par le texte ; celui où le débiteur est en fuite, qui severiores credilores formidans sese celaverit (1) ; en toute autre circonstance et notamment en cas d’inexécution d’un jugement, il est vraisemblable que le délai était l’un de ceux que nous avons vu appliquer en cas de bonorum venditio, trente ou soixante jours. .

Le rôle du magistrat, trés simplifié, se bornait à la nomination du curateur et à autoriser la vente, ce qui se faisait dans le même décret que l'envoi en possession. Il n’y avait pas lieu à lélection d’un magister. Le curateur nommé restait en fonctions jusqu’à la fin de la procédure; il administrait les biens tant que durait l'envoi en possession, procédait à la vente, faisait aux créanciers la répartition.

(1) C.10. Cod. VII. 72.

“e qui distingue essentiellement la distractio bonorum de la bonorum vendilio, c’est que ce n’est plus une vente en masse du patrimoine entier. La vente ne porte plus que sur les biens qu'il est uécessaire d'aliéner pour obtenir Ja somme nécessaire au désintéressement des créanciers (1). C'est une vente au déta !, les biens sont vendus individuellement et non plus en bioc per universilatem.

La vente se faisait ordinairement aux enchères ; toutefois elle pouvait aussi se faire à l’amiable ; même on pouvait tirer parti des biens saisis par d’autres modes que la vente, notamment par un partage des biers entre les créanciers (2) Nous croyons que ce derrier mode devait être exceptionnel et qu'on ne l’admettait que si les biens n'avsientpast rouvé acquéreur.

SECTION III

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