EFFETS DE LA DISTRACTIO BONORUM
Nous examinerons rapidement les effets de la bonorum distractio tant à l'égard du débiteur et de l'acheteur que du curateur et des créanciers.
$ 14. — À l'égard du débiteur.
Nous aurons surtout à indiquer les différences entre les effets de la distractio bonorum el ceux de la bonorum
(1) Nov. L. IIT, ch. 4.
(2) G. 10. $. 1. God. VII. 72. — $. 1. Inst.-Just. II-19
venditio, beaucoup plus qu'à les énumérer; analyser et développer.
La différence essentielle à l'égard du débiteur, c’est que la bonorum distractione note pas d’infamie ; c’est même ce qui avait motivé la création de cette voie d'exécution et son application première aux person claræ.
Toutefois, de ce que l’infamie était évitée, il ne s’ensuit pas que l’existimatio du débiteur restait intacte (1). Une constitution de Justinien en effet, accordant à tous les débiteurs le bénéfice de la cession des biens, ajoutait: « Salva eorum existimatone (2) ».
C'était donc puisqu'on attachait cet avantage à la cession de biens, que la voie ordinaire à cette époque, la distractio bonorum portait atteinte à l'existimatio. Mais dans quelle mesure ? Nous ne pouvons le dire. Il est toutefois une des conséquences de la bonorum vendilio que nous retrouvons ici: la distratio poursuivie contre le débiteur entraine également la dissolution de toute société dans laquelle ïl figure.
$ 2. — A l'égard de l’acheteur
Cest surtout à l'égard de l’acheteur que les différences étaient sensibles entre la distractio bonorum et la venditio. La distractio n’est plus une vente en masse, l'acquéreur n’est plus un successeur universel du débiteur, il est un simple acheteur. Il ne pouvait donc plus être tenu en quelque mesure que ce soit des dettes qui grevaient le patrimoine du
(1) Tambour. p. 232.
(2) G. 8. Code VIT, 71.
BONORUM VENDITIO 7
débiteur saisi. Comme tout acheteur il a une action en garantie qu’il pourra exercer contre le débiteur au cas déviction ; mais il ne pourra exercer cette action contre les créanciers qui ont poursuivi la vente ; il n’a action contre eux qu'au cas de dol de leur part (1,.
En outre à l’époque de la bonorum distratio, la distinction entre la propriété quiritaire et la propriété prétorienne est tombée en désuétude. D'ailleurs, la bonorum distractio est reconnue par les constitutions impériales.
La propriété que l’acheteur a sur les objets acquis à la vente est la propriété complète, absolue, le dominium.
Le prix ne consiste plus en un dividende offert aux créanciers, c’est une somme d'argent ainsi que cela se pratique dans toutes les ventes, somme que l'acheteur versera entre les mains du curateur. C’est celui-ci qui fait la répartition entre les créanciers s’ils sont plusieurs, ainsi que cela a lieu le plus souvent.
$ III. — A l'égard des créanciers
La différence est de peu d'importance pour eux entre la bonorum venditio et la distractio bonorum. Ils avaient simplement l’avantage de n’avoir à s'adresser au magistrat qu’une seule fois.
Peut-être aussi la forme de la vente, le détail au lieu de la vente en bloc, permettait-elle de trouver un meilleur prix, ce qui augmentait le dividende.
$ 4 — A l'égard du curateur Le curateur, remplissant à la fois les fonctions du cura-
(1) Cod. 1 et 2. Cod. VIIL. - 16. — L. II. $ 16; Dig. XIX, 1.
teur et du magister de la bonorum vendilio avait d’abord à administrer les biens saisis, pendant un délai parfois très long, de deux ou quatre ans, puis à procéder à la vente et à verser le dividende obtenu aux créanciers, après avoir juré sur l'Evangile qu’il avait opéré la vente dans les meilleures conditions possibles (1).
Les créanciers avaient contre lui pour obtenir le versement du dividende les mêmes actions que nous avons vues leur compéter à l'égard du magister dans la procédure de la bonorum venditio.
Le curateur devait aussi se présenter devant le défenseur de la cité et lui déclarer le montant du prix de la vente, sa déclaration étant ensuite enregistrée par ce magistrat.
Enfin, si la vente opérée et les créanciers désinteressés, le produit de la vente laissait un reliquat, cet excédent devait être déposé au trésor de l'église où il demeurait consigné pendant quatre ans à la disposition des créanciers qui n’auraient pu produire leurs titres de créance avant la répartition.
A l'expiration des quatre ans, l'excédent non réclamé retournait évidemment au débiteur saisi.
(1)C. 10$ 1 Cod. VIL.72.
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