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SECTION PREMIÈRE DES VOIES D’EXÉCUTION SUR LA PERSONNE

L'idée que les Romains s'étaient primitivement faite de l'obligation était une sorte de droit sur la personne. Le débiteur en s’engageant engage sa personne elle-même : son corps répond de sa dette. S'il n’exécute pas ce qu’il s’est engagé à faire, le créancier pourra le saisir, l’appréhender au corps, l’enfermer, le traiter comme un esclave, le vendre même.

ÉTUDE HISTORIQUE DES VOIES D EXÉCUTION y

Nous voyons l'exécution sur la personne poursuivie par la procédure de la manus injectio ou obtenue par l'emploi du mode particulier de contracter qui estle nerum.

$ 4. — Dela manus injectio

La manus injectio est certainement la plus ancienne des actions de la loi. Certains romanistes donnent le droit d’ainesse au sacrementum. Mais il suffit d'examiner la proc(dure de cette voie d'exécution pour reconnaitre que ce n’est autre chose que l'exercice de la vengeance privée, réglementée dans une certaine mesure par les pouvoirs sociaux.

Grâce à Gaïus nous en connaissons assez exactement la physionomie. Le créancier s’adressait à son débiteur, prononçait des paroles solennelles qui différaient suivant la cause de la main mise, et le saisissait. En général le débiteur ne pouvait protester lui-même contre cet acte du créancier; il fallait qu'il trouvàt un vindex, un citoyen qui prit sa cause en main au risque d’une condamnation in duplum ; si personne ne voulait se constituer vindex, ou sile vindex échouait le débiteur saisi était emmené dans l’ergastule de son créancier, addictus et enchainé (1). Supprimons un instant les paroles solennelles, le formalisme imposé par le pouvoir social pour empèêcherles rixes et les troubles et nous assistons à un acte de vengeance privée.

Les cas où la manus injectio était autorisée peuvent se ramener, ainsi que l’a fait Gaïus, à trois principaux.

40 La manus injectio judicati est donnée soit contre le judicatus, c’est-à-dire celui qui a encouru une condamnation, soit contre le confessus in jure qui a avoué sa dette devant

(1) Garus, comm. IV. $ 21.

le magistrat (1). C'est l'espèce principale, la plus fréquente comme la plus ancienne de la manus injeclio ; &’est celle que les décemvirs avaient prévue et réglementée dans la loi des XII Tables.

20 La manus injectio pro judicato est donnée dans quelques cas par des lois spéciales et postérieures aux XIT Tables sans qu'il y ait eu jugement. Gaïus nous en cite deux exemples. La loi Publilia avait pour but de faciliter le cautionnement en donnant à la caution des garanties efficaces. En vertu de cette loi, le sponsor qui a payé aux lieu et place du débiteur principal a contre celui-ci, s’il ne l’a pas remboursé dans les six mois, la contrainte rigoureuse de la manus injectio. La loi furia de sponsu, édictée en l’an de Rome 659 dans le même but que la loi Publilia, décidait que s’il y avait plusieurs sponsores ou fidepromillores, la dette se divisait de plein droit entre eux. Sile créancier avait demandé à l’une des cautions plus que sa part virile cette caution avait contrele créancier, pour se faire rendre le surplus, la manus injectio pro judicato (2).

30 La manus injectio pura, plus récente encore, est opposée par Gaïus à la manus injeclio pro judicato. Nous en avons deux exemples. La loi Furia lestamentaria, pour empècher les legs excessifs.avait fixé à mille as le maximum de ce qu’un légataire pourrait recevoir. Le légataire qui recevait davantage était tenu d’en restituer le quadruple, et on pouvait l’y contraindre par la manus injectio. La loi Marcia permettait aussi l'emploi de cette voie d'exécution pour faire rendreaux usuriersles intérêts excessifs qu'ils avaient perçus (3).

(1) Gaivs, comment. IV $ 21.

(2) Garus comment. IV $22.

(3) Garus comment. 1V.$ 23

Gaïus nous indique également quelle était la procédure suivie. La différence entre les trois espèces de manus injectio que nous avons distinguées consiste principalement dans les paroles solennelles que prononçait le créancier en saisissant son débiteur.

Lorsqu'il y avait manus injeclio judicali les paroles exigées par la loi étaient les suivantes : « Quod tu mihi judicatus (ive ddomnatus) et sesterlium À millia, quandoc non solvisti, ob eam rem ego tibi sestertium À milia judicat manus injicio (1) ».

Lorsque c'était par la manus injeclio pro ‘judicato que le créancier agissait, la formule consistait à énoncer le fait qui permettait l'emploi de cette action de la loi: « Quod... »,et le créancier terminait en disant: ob eamrem ego tibi pro judicato manum injicio ».

La manus injectio pura ressemblait beaucoup comme formule à la manus injectio pro judicalo, seulement on supprimait cette expression « pro judicato ». Le créancier énonçait la cause de son droit, et ensuite prononçait : ob eam rem eg0 libi manum injicio (2) ».

Il y avait encore entre ces diverses espèces de manus injectio une autre différence de procédure. Lorsque le créancier avait saisi son débiteur parune manus injectio judicati ou pro judicato, ce débiteur ne pouvait résister lui-même à cette main mise, manum sibi depellere; il ne pouvait agir que par un vindex, Ce vindex, s’il ne triomphait pas dans l'instance en nullité de saisie qu’il engageait pour sauver le débiteur, était condamné ir duplum. Si le débiteur ne trouvait personne qui consentit à être son vindex ou si le vindex

(1) Garus, comment IV. $. 21.

(2) Garus comment IV. $. 24.

échouait, le préteur déclarait le débiteur addictus, celui-ci était emmené dans la prison privée des créanciers, enchaîné et enfermé avec les esclaves : s’il ne perdait pas encore sa qualité d'homme libre, il tombait dans un état .de fait bien voisin de la servitude {1). Au contraire, au Cas de manus injeclio pura, le débiteur pouvait résister par lui-même, il n'avait pas besoin de vindex. Sauf à lui s’il ne réussit pas, à se faire condamner au double (2).

Dans le dernier état de la manus injeclio, une loi Vallia permit à tout individu de résister à la manus injectio; il n’y avait exception que lorsque le créancier agissait soit pour obtenir le remboursement d’un paiement qu’il avait fait comme Sponsor (manus injeclio pro judicato de la loi Publilia), soit en vertu d’un jugement (manus injectio judicati) (3).

Quelles que soient les différences de formule entre les diverses espèces de manus injectio, les effets sont toujours les mêmes. La loi des XII Tables les avait soigneusement réglementés: c'était le principal objet de la Table IIT, telle qu'on est arrivé à en reconstituer, sinon le texte rigoureusement exact, du moins le sens certain, grâce surtout à Aulu- Gelle. (4).

Voici la traduction que nous en donne Michelet. « La

(1) Garus, comment. IV. $. 21.

(2) Gaius, comment. IV. $. 24.

(3) Garus, comment. IV. $. 25.

(4) Citons le passage de Nuits attiques qui a une si grande importance pour l'histoire du droit et des institutions romaines. « Tertius autem nundinis capite poenas dabant aut trans Tiberim peregre venum ibant. Sed eam capitis pPœnam sanciendoe, sicut dixi, fidei gratia, horrificam atrocitalis ostensu, novisque terroribus metuendam reddiderunt.. Namsi plures forent, quibus reus esse judicatus, secare, si vellent, atque partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt. Et quidem verba ipsa legis dicam... T'ertiis, inquit, nundinis, partes secanto. Si plus minusve secuerunt se fraude esto ».

(Nuits attiques, XX, I).

« dette avouée, l'affaire jugée, trente jours de délai (1). « Puis qu'on mette la main sur lui, qu’on le mène en jus- « tice. S'il ne satisfait pas, si personne ne se constitue son « défenseur, le créancier l'emmènera et l’attachera avec des « courroies où avec des chaines qui pèseront quinze livres, « moins de quinze livres s’il le veut. Que le débiteur vive « du sien, sinon donnez-lui par jour, une livre de farine, ou « plus, à votre volonté ; s’il ne s’arrange point, tenez-le dans « les liens soixante jours. Cependant produisez-le en justice « par trois jours de marché, et là publiez à combien se monte « sa dette. Au troisième jour de marché, s’il y a plusieurs « créanciers, qu'ils coupent le débiteur en plusieurs parts. « S'ils coupent plus ou moins qu'ils n’en soient pas respon- « sables. S'ils veulent, ils peuvent le vendre à l'étranger au « delà du Tibre. »

Les décemvirs avaient donc minutieusement réglé cette procédure et ses effets. Le poids des chaînes ou des liens que doit supporter l’addictus ne dépassera pas quinze livres et la quantité de farine qui servira à la nourriture du débiteur saisi ne pourra être inférieure à une livre par jour. Pendant soixante jours, le sort de l’addictus est encore en suspens. A trois jours de marché, on l'amène sur la place publique, on le montre et on crie à combien se monte sa dette. Peutêtre des parents, des amis lui viendront-ils en aide, paierontils le créancier. Si personne ne se laisse apitoyer, le malheureux débiteur sera vendu au delà du Tibre.

Un trait curieux et caractéristique de cette loi primitive et rude, c’est la possibilité, lorsque plusieurs créanciers

(1) Ce délai de trente jours laissé au condamné avant qu'on puisse procéder contre lui à aucune voie d'exécution est appelé par les textes legilimum trnpus dies jusli V. Festus V. Justi;

sont en présence de mettre à mort le débiteur et de s’en partager les membres, « Partes secanto. »

Cette mise à mort, ce partage de la chair de ce débiteur entre les créanciers est tellement contraire à toutes nos idées modernes, un pareil pouvoir donné aux créanciers semble tellement exorbitant, que certains n’ont pas hésité à déclarer la chose impossible et ont combattu avec beaucoup de talent et de conviction la thèse que nous croyons seule exacte (1).

Quelles étaient les conséquences de l’addictio relativement aux biens du débiteur ? L’addiclio est-elle, subsidiairement et par voie de conséquence, sinon principalement et directement, une voie d'exécution sur les biens ? Question assez difficile à résoudre, étant donné le peu de documents que nous possédons sur toute cette période éloignée du droit.

Pour qui vit dans notre période moderne et est fait aux idées de notre droit civil, il semble au premier abord inadmissible que le créancier qui à sur son débiteur le droit de vie ou de mort, qui peut le jeter dans son ergastule et le traiter comme esclave, ne puisse saisir et vendre les biens de l’addictus.

C’est ce qu'ont pensé un assez grand nombre d’auteurs. Mais nous ne pouvons nous ranger à cette opinion. Pour nous les droits exorbitants que la manus injectio donnait aux créanciers sur la personne de son débiteur ne peuvent s'expliquer que par l’absence de toute procédure contre les biens ; et nous verrons que le texte de la loi des XII Tables comme certains passages d'écrivains latins viennent confirmer notre maniére de voir.

(4) V. la discussion de cette question dont l'examen nous entrainerait au delà des limites d'une simple étude historique au compte rendu des séances de l'Académie des sciences morales et politiques t. II p. 223 ets.t. V, p. 468 et suiv., t. XI p. 219 et suiv., 277 et suiv.

Les rigueurs autorisées par la loi contre la personne de l'obligé, cette saisie corporelle, cet emprisonnement, cette mise à mort même, n'ont de raison d'être que si la loi ne donne au créancier aucun moyen de saisir le patrimoine de son débiteur. Les rigueurs de la loi constituent un moyen indirect qui supplée à l'expropriation forcée. I1 nous paraît absolument impossible d'admettre, même dans la législation la plus primitive etla plus rigoureuse, qu'un créancier puisse dépouiller un débiteur de tout ce qu’il possède, et, lorsqu'il est arrivé à constater qu'il ne lui reste rien, qu’il lui est impossible de satisfaire à son obligation, le mettre à mort. Ce serait monstrueux, ce serait absurde.

Et puis cette absence de voies d'exécution sur le patrimoine ne se rattache-t-elle pas à l’idée de la propriété familiale ? Le paterfamilias n'est que l'administrateur, le chef d'une communauté de biens existant entre lui et les siens, enfants et femme. Saisir les biens du père n’était-ce pas saisir ceux de la famille entière ? Et ne devait-on pas plutôt châtier personnellement celui qui manquaït à ses engagements ? L'idée de la propriété familiale nous semble s’accorder parfaitem nt avec l’idée de l'exécution sur la personne.

Nous pouvons encore invoquer à l'appui de notre opinion des arguments de texte.

Et d’abord l’absence complète dans la loi des XII Tables telle qu’on est parvenu à la reconstituer de toute indication relative à l'exécution sur les biens de l’addictus. Si cette exécution était admise, cette loi qui réglemente avec force détails la procédure et les effets de la manus injectio, qui indique les délais, qui mentionne le poids des chaînes et la quantité de nourriture que doit recevoir l’addictus, cette loi n’eüt-elle pas indiqué avec autant de soins la procédure de la saisie et de la vente des biens ? Or, parmi les fragments qui nous

sont parvenus, ancun ne fait allusion à cette exécution sur les biens.

La Table IlIsemble indiquer que le patrimome de l’addictus reste intact. « Si volet suo vivilo. » L’addictus, alors qu'il est enfermé dans la prison des esclaves de son créancier, a le droit de s'entretenir à sesfrais. Cette faculté donnée au condamné de vivre de ses propres ressources ne peut se comprendre que s’il a encore un patrimoine, s’il a encore ses biens. Cette disposition suppose donc que le créancier n'a pas pu le dépouiller.

Ulpien nous dit que l’addictus peut accomplir une prescription et rendre nécessaire une in inlegrum restilutio parce que, de même que l’absent, il est hors d'état de comparaitre en justice. Il semble donc bien qu'il à encore un patrimoine (1).

Un texte de Quintilien, que nous citerons plus particulierement à propos de la situation juridique de l'addictus (2), d’autres textes encore (3) permettent de considérer notre opinion comme seule conforme à la vérité historique. S'il est vrai que le débiteur objet de la manus injectio, pour éviter le traitement extrêmement rigoureux qui l’attendait, devait faire tous ses efforts en vue d’acquitter sa dette, il nous parait certain aussi que laddictio ne peut à aucun point de vue être considérée comme une voie d'exécution sur les biens (4).

Quelle était la situation juridique de l’addictus ? I] faut, pour répondre à cette question, distinguer deux périodes : la première comprend l’accomplissement de formalités, la pro-

Re . Dig. 1v. 6.

(a) D Inst orat VII:

à) Tite Live, XIII-28 et XXIII-14,

(4) Voyez l'opinion contraire dans Accarias.

dure, elle dure soixante jours au moins, la seconde est la période définitive, la conséquence de l’addictio.

Durant la première période, depuis la manus injectio jusqu’à l’accomplissement des soixante jours prescrits, le débiteur addictus est esclave de fait, mais non de droit. C’est une situation provisoire. Il est enfermé avec les esclaves du créancier dans l’ergastule, il travaille avec eux, il ne peut exercer ses droits civiques ; mais il reste toujours un homme libre, il n’a pas encore subi la capitis deminutio.

Quintilien, dans plusieurs passages, fait nettement ressortir la différence entre l’addictus et l’esclave. Il indique lune des conséquences de ce que nous avançons. Si on libère un esclave celui-ci devient un affranchi : lorsque l’addictus est rendu à la liberté, il n’en est plus de même, il est et a toujours été un ingénu. Quintilien insiste aussi sur d’autres différences entre l’addictus et l’esclave: un esclave, dit-il, ne peut devenir libre sans le concours de la volonté de son maite ; au contraire un addictus n’a qu'à payer, et le créancier sera forcé de lui ouvrir les portes de l’ergastule. L’esclave ne peut invoquer aucune loi, il n’a aucun droit, c’est une chose ; l’addictus peut invoquer les lois. Ce qui est propre à l'homme libre, ce que l’ingénu seul peut avoir, le prænomen, le nomen, le cognomen, la tribu, l’addictus le possède (1)

Une fois le délai de soixante jours écoulé, les formalités minutieusement prescrites par la loi des XII Tables remplies, si l’addictus n’a pas payé, ou si quelque parent, quelqu'ami n’a pas acquitté sa dette, l’addictio produit son effet. Ou bien ilest vendu comme esclave à l'étranger trans Tibérim. Sa vie de citoyen et d'homme libre est finie; ilest frappé d’une Capitis deminutio maxima ; Sa succession

(A) Quavrren. Inst. orat, V. 10 ct VIT. 8.

s’ouvre pour ses héritiers. Quant au créancier, il a épuisé tous ses droits, toute action lui est désormais impossible (1) Ou bien, solution extrêmement rare, sans exemple d’après les historiens dont nous connaissons les œuvres, les créanciers le mettent à mort ets’en partagent les membres.

$S IT. — Du nexum

Qu'était au juste le nexum? Quelle était juridiquement et en fait la condition des nexi ?

Voilà des questions sur lesquelles la lumière est loin d’être faite et que nous ne pouvons élucider dans ce travail. Nous nous bornerons à signaler rapidement les points de cette théorie les plus importants et présentant quelqu'intérêt pour notre étude.

Le nexum était d'une facon générale tout acte s’accomplissant per æs et libram. Mais dans un sens plus étroit, et c’est ainsi que nous l’entendons ici, le nexum est un mode de contracter une obligation, le plus souvent un prêt, en des formes solennelles etavec des conséquencesparticulièrement rigoureuses. La loi des XII Tables consacraitla validité du neæum, etle distinguait du Mancipium, autre acte qui s’accomplissait également per «s et libram : « Cum nexum faciet mancipiumque,uti lunqua nuncupasset ila jus esto (2). Contrat de Ia période très ancienne du droit romain, antérieur certainement à la loi des XII Tables, le nexum est essentiellement formaliste. L'emploi de la balance tenue par le libripens, la présence de cinq témoins pubères et citoyens, le pesage solennel, la prononciation des paroles consacrées,

(1) Ortolan n° 1885, (@) Festus V0. Nuncupala pecunia.

ÉTUDE IISTORIQUE DES VOIES D'EXÉCUTION a

nuncupalio, en font un de ces actes essentiellement solennels comme le sont tous les actes du droit romain primitif, celui-ci à un plus haut degré peut ètre que les autres.

Si on est à peu près d'accord sur la question des formalités constitutives du neæum on l’est beaucoup moins sur la question de la portée et des effets de ces formalités. Cependant on admet généralement, et c'est l'opinion à laquelle nons nous rangerons Comme à la plus vraisemblable, que par le nexum le débiteur consentait à donner sa propre personne, plus exactement ses services, en garantie de l'exécution de l’obligation. Tout le monde s'accorde à reconnaitre que le corps même du débiteur répond de sa dette.

À défaut de l'exécution de l'obligation, le créancier saisit son débiteur nexus, l’enferme in carcere privalo et l’astreint aux travaux serviles. L'histoire nous apprend que le nezum était fréquent dans l’ancienne Rome : les maisons de certains patriciens étaient pleines de malheureux débiteurs tombés ainsi en esclavage. Le misérable sort es plébéiens, ainsi opprimés parles patriciens, leurs créanciers, fut l’une des causes des révol!es et des luttes qui troublèrent et ensanglantèrent la République Romaine.

La condition juridique exacte du nexus est très difficile à déterminer. Il était astreint aux travaux des esclaves, mais tombait-il en esclavage ? Se mancipait-il à son créancier ? Restait-il un homme libre ? Question vivement discutée.

11 nous paraît à peu près impossible de soutenir, ainsi qu’on l'a fait cependant, que le nexus tombait en esclavage (1). Si cela eut été exact, on n’eùt pu, ainsi que cela a eu lieu à maintes reprises, demander aux patriciens d'ouvrir les

(1) Voir cette opinion soutenue par Nicbuhr — Rom. Gesellch — et par Troplong. (Préface de la contrainte par corps).

BONORUM VENDITIO | 2

18 CHAPITRE PREMIXUR

portes de leur prison privée pour fournir des défenseurs à la patrie : les citoyens seuls pouvaient porter les armes.

Nous ne trouvons guère plus admissible, bien que soutenue par des auteurs d’une incontestable autorité (1), l'opinion suivant laquelle le nexus devait se manciper à son créancier. Cela expliquerait, dit-on, les droits que celui-ci avait sur son débiteur, droits très voisins de ceux du maitre sur l’esclave, etce ne serait plus incompatible avec l’idée des nexi provisoirement libérés pour défendre Rome.

Mais un principe incontestable combat victorieusement l'idée du mancipium comme celle de l'esclavage : un citoyen romain ne pouvait ainsi se donner. Et un texte de Quintilien (2) nous dit en effet que le nexus conservait sa situation dans le cens et dans la tribu; tandis qu’un autre texte où Varron (3) définit le nexus semble bien venir encore nous confirmer dans notre opinion: « Liber, qui suas operas in servilutem pro pecunia quam debet, dat, dum solverel, »

Nous pensons donc que la situation du neæus est celle d’un homme libre : la servitude, parfois extrêmement dure, qu’il subit, est un état de fait. (4) Il conserve ses biens, il a toujours la manus sur sa femme, le paterna potestas sur ses enfants. Son patrimoine et sa famille ne tombent pas, quoi qu’on en ait dit, sous la puissance de son créancier (5).

À la suite d’un outrage qu’un patricien fit subir à un jeune

(4) V. Mavxz, $ 353. —ZimmERN. (Trad. d'Etienne})S 45. — Bonsean — Des Actions — $ 121. à

(2) QUINTILIEN. Déclam. 31.

(3) VarRoN, de ling. lat. VIT, 103.

(4) Telle est l'opinion de MM. Giraud, de Savigny, Tambour.

>) Pour plus de détails sur cette intéressante questiun des Nexi, V,Muirkcad. Introd. au droit privé de Rome, trad. Bourcart, sect. 20 et 381 p. 120 ct 196 et suiv; et la monographie de M. Giraud, des Nexi ou de la condition des débiteurs chez les Romains.

plébéien nexus, un mouvement populaire amena, en 498 (1), une loi Poetelia Papiria qui, sans abolir le neæum, vint en supprimer le principal effet, le débiteur ne peut plus donner sa propre personne en garantie de la dette, les débiteurs encore enfermés durent être libérés. Cette loi eut une très grande importance; ce fut une véritable victoire pour les plébéiens, qui, opprimés par les patriciens leurs créanciers, virent en quelque sorte s'ouvrir une nouvelle ère de liberté, aliud inilium libertatis (2). Privé de ce qui, aux yeux des patriciens, était son principal avantage, le nexum ne tarda pas à tomber en désuétude.

SECTION II DE LA PIGNORIS CAPIO

Tandis que la manus injectio était la voie d'exécution la plus ancienne et la voie générale à la première époque de la procédure romaine, la pignoris capio ne se fit jour qu’à la fin de cette période, et seulement pour quelques cas particuliers. Grâce aux renseignements que nous a laissés Gaïus, nous connaissons le caractère et les cas d’application de la pignoris capio. Mais l’absen ce de textes nous empêche d'en connaître les effets, notamment en ce qui concerne le sort du gage.

Gaïus nous dit qu’il y avait controverse entre les jurisconsultes sur la question de savoir si la pignoris capio était une action de la Loi (3). Ainsi on n’exigeait pas dans la pignoris

(1) Sur cette date Muirhead, trad. Bourcart, p. 120 et 207. (2) Tite Live VIII-28.

(3) Garus. comment. IV. 8 29,

capio la présence du préteur, les paroles solennelles et la main mise sur l’objet pris en gage se passaient hors de sa présence ; seuls un certain nombre de témoins étaient appelés par le créancier qui recourait à cette mesure. Maïs selon nous, ilen était demême de la manus injectio, action de la loi dans laquelle il n'y avait lieu à l'intervention du préteur que si le débiteur résistait et soulevait en quelque sorte une question de validité de saisie.

De ce que la pignoris capio ne nécessitait pas l’intervention du préteur, on avait tiré une conséquence, c’est qu’elle pouvait être opérée même un jour néfaste, c’est-à-dire un jour pendant lequel le préteur ne pouvait faire aucun acte de juridiction ni siéger à son Tribunal. On comprend parfaitement, en effet, que toute cette procédure se passant hors de la présence du préteur, on ne tint auçun compte de la distinction des jours fastes et néfastes, distinction n’ayant trait qu'aux actes de juridiction des magistrats romains.

La pignoris capio enfin pouvait avoir lieu même hors de la présence du débiteur, ce qui semble absolument contraire à l’un des caractères ordinaires des actions de la loi: toutes les formalités symboliques, toutes les paroles solennelles devaient avoir lieu en présence de l'adversaire. Mais il restait à la pignoris capio le caractère essentiel, le caractère fondamental des actions de la Loi, le rite solennel, la prononciation de paroles consacrées. Au moment où le créancier saisissait le gage, 1l est vraisemblable qu’il prenait des témoins et prononçait des paroles déterminées par la loi. Le manuscrit de Gaius nous en rapportait les termes dans un passage qui. malheureusement, est resté indéchiffrable (1).

(1) Au Commentaire IV, à la fin du 8 31 vingt-trois lignes sont re técs illisibles.

L'absence des autres caractères, caractères secondaires en définitive, s'explique tant par l'époque où est apparue cette voie d'exécution que par son but. La pignoris capio venue la dernière des actions de la loi, à une époque où déjà le droit romain commençait à devenir moins rigoureusement formaliste, devait se ressentir de cet état nouveau des idées juridiques romaines et se dégager dans une certaine mesure des rites.

Gaïus insiste particulièrement sur les cas de pignoris capio (1) établis par la loi des XII Tables, par la coutume et par la loi censoria.

1°) La loi des XII Tables admet la pignoris capio dans deux cas relatifs tous deux à la vie religieuse au profit du vendeur d’une victime destinée à un sacrifice et de celui qui a loué une bête de somme pour employer le prix de cette location à un sacrifice (2).

20) La coutume admettait la pignoris capio pour le paiement de l’æs mililare, de l’æs equestre et de l’œs hordearium. L’æs militare était la solde qui devait être payée au soldat par le tribunus œrarius. L’æs equestre était la somme d'argent donnée au chevalier pour l'achat de son cheval. L’æs hordearium était le prêt fourni à ce chevalier pour la nourriture de sa monture. Ce sontmême là, parait-il, les cas pour lesquels la pignoris capio avait été créée (3).

8) Enfin, au dire de Gaïus (4), laloi censoria autorisait les publicains à employer la pignoris capio pour obtenir le paiement des impôts. La loi censoria était vraisemblablement le cahier des charges de l’adjudication de la ferme des impôts.

(1) Garus, comment. IV. 8 $ 26. 28.

(2) Gaius, comment. EV $ 28 init.

(8) Garus, comment. IV. $27.

(4) Gaius, comment. IV, $ 28.

La pignoris capio n’était admise que dans ces trois Cas : dans toute autre circonstance aucun mode d'exécution n’était possible sur les biens et la seule voie de contrainte était la manus injeclio.

La pignoris capio semble avoir survécu assez longtemps au système des actions de la loi. Il est certain que la loi ŒÆ'butia Va laissé subsister puisque Cicéron (1) nous indique que la pignoris capio existait encore de son temps au profit des publicains. La découverte (mai 1876) de la table de bronze dAljustrel, en Portugal, table qui date, dit-on, de la fin du premier siècle, nous prouve qu’à cette époque la pignoris capio était encore en usage. Cette table, en effet, établit au profit de quelques personnes le monopole de la fourniture de certains services et elle déclare que ces personnes ont la pignoris capio contre quiconque porte atteinte à leur privilège.

Toutefois à cette dernière époque, la procédure de la pignoris capio avait été modifiée et en quelque sorte adaptée au système formulaire. On donnait notamment aux publicains, et vraisemblablement aussi aux autres personnes auxquelles la pignoris capio était permise, une formule renfermant une fiction telle qu’on devait condamner le débiteur, contre qui on aurait. autrefois pris un gage, à une somme égale à celle qu’il aurait dû payer pour se faire rendre le gage (à).

(1) Cicéron. 2e act. in Verrem III. 11 (2) Garus, Comment. IV. 8. 32.

SECTION III

Au commencement du système formulaire nous voyons apparaître la bonorum seclio, vente aux enchères faite par les questeurs au nom du peuple romain. C’est une institution de droit civil.

Jl y avait lieu à bonorum sectio dans un certain nombre de cas. C’est par cette vente aux enchères qu’on vendait parfois des objets isolés et considérés individuellement, notamment le butin »ris sur l'ennemi. Mais ce cas n’a pour nous aucun intérèt. La Donorum sectio avait un caractère propre quand elle servait à vendre l’ensemble d’un patrimoine. C'est ainsi que l’on vendait les biens d’une succession vacante, les biens des proscrits ou de ceux qui ont été tués dans les rangs ennemis, les biens des débiteurs du trésor et les biens de celui qui, condamné à une amende, ne la payait pas. Cest surtout dans ces dernières hypothèses que la Lonorum sectio nous apparaît comme une voie d’exécution sur les biens et que nous apercevons surtout son caractère ; c’est une vente en masse, une vente en bloc, per universilatem (2).

La bonorum sectio est une institution de droit civil qui a

(1) Quelle est l'étymologie de cette expression bonorum sectio et le sens originaire des mots seclio, sector ? Faut-il y voir la même racine que dans le verbe sequi parce que les acheteurs poursuivaient l’espérance d’un gain. Cela nous paraît difficile d'admettre. Une autre étymologie, moins invraisemblable, fait dériver sector de la même racine que secure, parce que les acquéreurs des biens ainsi vendus en masse les revendaient ensuite en détail. (V. Asconius s. les Verrines.) Cette étymologie nous paraît encore bien difficile à accepter.

(2) Garus, comment. 1v. 8 146.

servi de modèle au préteur pour la création de la bonorum venditio. Nous y trouvons déjà les principales formalités que nous étudierons avec plus de détails à propos de cette dernière procédure. La première formalité que les questeurs, agissant comme représentants du fisc, avaient à remplir était de se faire envoyer en possession des biens du proscrit, du débiteur du trésor ou du condamné. Cet envoi était prononcé par le préteur alors qu'il avait pris connaissance du jugement de condamnation ou de la sentence prononçant la publicatio bonorum. Une fois les questeurs envoyés en possession des biens composant le patrimoine de l'individu contre lequel la bonorum sectio était dirigée, ils devaient accomplir un certain nombre de formalités préalables à la vente ; ces formalités étaient surtout des mesures de publicité, destinées à faire connaitre tant le dessaisissement qui atteignait le débiteur que les biens qui étaient l’objet de la vente etla date de cette vente. Les questeurs devaient donc rédiger et faire apposer des affiches, proscriptliones, dans lesquelles ils indiquaient le nom del’individu dont le patrimoine était mis en vente et les principaux éléments, actifs et passifs, que comprenait ce patrimoine. La vente ne pouvait avoir lieu qu’un certain temps après l’apposition de ces affiches, afin de donner à chacun le temps d'en prendre connaissance.

Une fois le délai expiré, délai dont nous ne connaissons pas la durée, avait lieu la vente aux enchères par le ministère du crieur publie, præco, au profit du plus offrant. Devant le crieur était plantée la lance, la hasta, sÿmbole de la propriété quiritaire, ce qui a valu à cette vent: les noms de venditio sub hasta et de subhastatio (1).

(1) Nous pouvons signaler à cette époque une autre sorts da vent: publique aux enchères, c'est l’auclio bouorum. Elle avait lieu à l’encaa et par

Les biens, adjugés à celui qui en avait offert le prix le plus élevé, devenaient sa propriété du moment où il en avaitpayé le prix et la propriété ainsi conférée était la propriété quiritaire, le dominium ex jure Quiritium (1).

L'adjudicataire devenait le titulaire de tous les biens actifs et passifs qui composaient le patrimoine vendu : il devenait propriétaire des meubles etdes immeubles par le seul effet de cette vente sans qu’il soit besoin de recourir à aucun mode de transfert. La vente se faisait moyennant un prix en argent. Le fisc en effet ne vendait que les biens des proscrits, de ses débiteurs où des individus qui ne payaient pas les amendes prononcées contre eux à la suite d’un judicium publieum, et ces personnes avaient en général un passif inférieur à l'actif. Nous verrons au contraire que, au cas de bonorum vendilio, le prix consistait en un tant pour cent des dettes de la personne dont on vendait les biens, l'acquéreur s’engageait à payer à tous les débiteurs un certain dividende et cela parce que la bonorum vendilio n'était guère employée que contre les insolvables. L'adjudicataire recevait le nom de bonorum sector, et pour se faire mettre en possession des biens du patrimoine qu’il avait acquis, le préteur lui donnait un interdit, l’interdictum sectorium. (Gaius IV $ 146).

Quant aux actions ouvertes au bonorum sector où données contre lui à l’occasion du patrimoine qu'il vient d'acquérir, il est vraisemblable et logique que ce soient les actions di-

le minislère des crieurs publics, præcones. Mais c'était non plus une vente judiciaire et forcée, mais une vente volontaire,

(1) Cicéron nous ditque les plébéiens formaient souvent des associations pour acheter les biens ainsi vendus en masse. On comprend en clfet que fréquemment il fallait disposer de capitaux considérables pour acquérir un patrimoine entier (Pro Roscio Amerino 31). La gent des bonorum seclores était, parait-il, fort mal réputée, à raison de son avidité. (Tacite. Annales XILI-23).

rectes, puisque la bonorum seclio, institution de droit civil, l'a rendu propriétaire quiritaire de tous les biens, comme s’il était héritier de la personne dont il a acheté le patrimoine. Le droit civil considérait la bonorum seclio comme un mode d'acquisition per univesilalem analogue aux successions : les actions actives et passives devaient donc passer de la tête de l'individu dont les biens étaient vendus sur celle de 4onorum sector, comme elles passaient de la tête du de cujus sur celle de son héritier (1).

C'est sur le modèle de la bonorum seclio créée en faveur du Trésor public que le préteur donna une voie d'exécution générale, ouverte à tous les créanciers, la bonorum vendilio, objet de cette étude.

SECTION IV

L'introduction de la bonorum vendilio est due, Gaïus nous l'apprend (2), à un préteur Rutilius. On pense généralement que ce préteur est le Publius Rutilius Rufus qui fut consul en l’an 649 de Rome et dont Cicéron fait l’éloge comme jurisconsulte (3) : « sunt ejus mulla præclara de jure. »

On a désigné aussi comme le créateur de la bonorum venditio Publius Rutilius Calvus qui fut préteur en l'an 586 (4). Ce qui donne une certaine créance à cette opinion, c’est que nous trouvons la bonorum vendilio mentionnée dans la Zex

(4) L. A1. Dig. XLIX, 14.

(2) Gaius. Comment. IV 8 35.

(3) Cicéron, Brutus. 30° (4) Tite Live. XLV, 41.

thoria agraria (ch. 26), loi contemporaine de Publius Rutilius Rufus.

Si cette question de date précise est bien difficile à trancher, il est du moins certain que la bonorum venditio à suivi de très près l'application du système formulaire; le plaidoyer de Cicéron pro Quintio, prononcé en 672, ne peut nous laisser aucun doute ; elle était déjà en pleine vigueur au temps de la jeunesse du grand orateur.

Le droit prétorien ne créait pas des institutions de toutes pièces ; il imitait une institution déjà existante, il l’étendait à des cas nouveaux et la modifiait suivant les besoins. La 4onorum vendilio est copiée sur la bonorum sectio quant à sa procédure. Quant aux cas d'application et quant aux délais, nous retrouvons des traces considérables de la manus injectio.

La manus injectio venait de disparaitre, aucune voie

- d'exécution générale n’était ouverte aux créanciers pour faire produire effet à leurs créances ; il était naturel que la nouvelle institution, tout en remplaçant l'exécution sur la personne par l’exécution sur les biens, conservât de l’ancienne les causes et les délais. Ainsi que l’a dit d’une façon fort heureuse M. Ortolan, « la personnalité juridique du débiteur prenait la place de la personnalité physique, et on appliquait à lune ce qui, dans l’action de la loi, s’appliquait à l’autre ». Mais comme d'autre part, il existait déjà une voie d'exécution sur les biens dont la procédure était organisée, il était également naturel que le préteur en reproduisit les diverses phases et les principales formalités.

Gaïus nous indique quelles étaient les hypothèses dans lesquelles les créanciers pouvaient poursuivre la vente en masse des biens de leur débiteur.

Nous conformant à l’ordre suivi par Gaïus, nous étudierons ces divers cas dans quatre sections :

Section I.

Absentia et indefensio.

Section If. — Inéxécution d’une condamnation. Section IIT. — Cession de biens.

Section IV. — Succession sans héritier.

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