‹ De la Bonorum VenditioChapitre 21 sur 43 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

ceux-ci la crainte de ne pas être compris dans la répartition et leur permettrait d'attendre. Un concordat ou toute autre convention analogue que pourrait imposer la majorité donnerait parfois à un débiteur dont les affaires sont momentanément embarrassées le temps de sortir d’un mauvais pas.

L'organisation d’une faillite ou d’une liquidation des non commerçants s'impose à l’attention de nos législateurs.

Nous pensons que la procédure de la bonorum venditio, sauf à l'adapter aux mœurs de notre époque, à la débarrasser des inconvénients qu’elle présentait et notamment de l’obligation de vendre en masse, pourrait inspirer le réformateur ; elle serait certainement pour lui d’une connaissance fort utile.

Faisons remarquer en terminant que la bonorum vendilio présente avec la faillite des commerçants d'assez nombreuses ressemblances.

Dans ces deux institutions nous voyons la masse des créanciers, et non chaque créancier pris isolément, agir et saisir la masse des biens de leur débiteur, le débiteur est dessaisi de son patrimoine dont l'administration passe à un représentant des créanciers, un curateur à Rome, un syndic dans notre droit commercial. Des mesures de publicité, des assemblées de créanciers se retrouvent dans l’une et l’autre de ces procédures qui arrivent à un résultat analogue, la vente des biens du débiteur (1).

La bonorum venditio nontait d’infamie, la faillite entraîne elle aussi certaines incapacités.

(1)Dans notre droit commercial la solution normale de la faillite est l’union, c'est-à-dire la vente,

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