‹ De la Bonorum VenditioChapitre 28 sur 43 · EXAMEN DES ARTICLES 29 ET 30 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE · texte numérisé non relu

EXAMEN DES ARTICLES 29 ET 30 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Mais les articles 29 et 30 du Code d'Instruction Criminelle qui eux sont encore en vigueur, ne sontils pas applicables aux dépositaires de secrets.

Aux termes de l'article 29 « toute autorité constituée, tout « fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses « fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit «esttenu d'en donner avis au Procureur de la République.»

Cet article, à notre sens, ne saurait être applicable aux dépositaires de secrets qui ne figurent pas dans la catégorie des personnes désignées par le texte. A la rigueur on pourrait cependant y faire entrer certains confidents, les notaires par exemple, qui, détenant une partie de la puissance de l'Etat pourraient être considérés comme des fonctionnaires ou officiers publics. Mais, outre qu'il est peu probable que la loi ait voulu donner une pareille extension aux expressions qu'elle emploie, ce système établirait entre les différentes classes de confidents une distinction inexplicable, imposant aux uns la dénonciation et reconnaissant aux autres le droit de garder le silence.

D'après l’article 30 foule personne qni à été témoin d’un attentat, soit contre la sûreté publique, soitcontre la vie ou la propriété d’un individu est pareillement tenue d’en donner, avis au Procureur de la République.

Cet article 30 n’est que la reproduction de l’article 4er du titre VI de la loi des 16, 29 septembre 1791 et de l’article 87 de la loi du 3 Brumaire an IV qui avaient déjà établi une

semblable injonction. Cette disposition avait pour but nous dit le législateur de 1791 (décret en forme d'instruction pour la procédure criminelle des 29 septembre-?8 octobre 1791) de faire de chaque citoyen un adversaire direct de tout infracteur des lois sociales.

Les prescriptions des articles 29 et 30 sont d’ailleurs dépourvues de sanction. La loi s’est contentée de tracer le devoir de chacun, sans en assurer l’accomplissement par une disposition répressive. Ainsi que le disait le comte de Bastard à la Chambre des Pairs dans un rapport sur la loi du 28 avril 1832. « Dans l'impossibilité de fixer la limite entre ce que l'intérêt public commande et ce qu’une certaine délicatesse réprouve, le législateur devait abandonner à la conscience éclairée des citoyens laccomplissementde ce devoir »

L’article- 30 vient-il déroger à l’article 378, en imposant l'obligation de la dénonciation aux dépositaires de secrets ? Nous ne le pensons pas. L'article 30 n’envisage que le témoin et non la personne qui, par état ou profession, a pu connaître un délit ou un crime, et son étendue est d'autant mieux déterminée que l’article 29 lui parle de personnes qui auront acquis la connaissance d’un acte délictueux. Si un avocat, si un médecin ont été rendus, par le hasard, les témoins d’une infraction, nul doute qu’ils ne doivent se soumettre à la disposition de l’article 30. Maïs si c’est dans l’exercice de leur profession qu’ils ont eu connaissance de l'infraction, ils cessent d'être des témoins et restent des confidents tenus au secret par l’article 378.

Même en donnant au mot témoin un sens étendu qui ferait tomber sous l’application de l’article 30 les dépositaires de secrets, les mêmes conclusions, c’est-à-dire la dispense de dénonciation, nous paraîtraient devoir encore être adoptées. En effet, la loi a imposé à certaines personnes deux devoirs

DU SECRET PROFESSIONNEL INVOQUÉ EN JUSTICE Île:

à remplir, mais tandis qu’elle laissait celui de l’article 30 sans sanction, elle assurait l’accomplissement de celui de l’article 378 par une sanction pénale. Dans l'hypothèse où ces deux devoirs sembleront en conflit, n’est-il pas plus logique dès lors de remplir celui que la loi a considéré comme le plus important? Remarquons en outre que le Code Pénal étant postérieur au Code d’Instruction Criminelle, l’article 378 est venu apporter une dérogation à l’article 30. Et de plus, tandis que ce dernier article pose une règle applicable à toute personne, quelle que soit sa qualité, l’article 378 établit une règle spéciale et en vertu du principe « specialia generalibus derogant » ne doit on pas conclure à la non application de l’article 30.

Il s’en suit que chaque fois qu'il s'agira d’un secret professionnel, le confident devra garder le silence ; il devra parler, au contraire, quand, simple particulier, il aura été le témoin d’un crime ou d'un délit. I1se peut cependant que,;même dans Vexercice de sa profession, il acquiert la connaissance de certains faits qu’il lui paraîtra de son devoir de révéler à la justice. La révélation sera licite par exemple, si le secret n’est pas celui du client, s’il s’agit de sauvegarder ce dernier contre certaines entreprises criminelles, car le secret professionnel ne sera plus en cause.

M. Tourdes, le savant professeur de médecine légale, examine avec une haute compétence certaines hypothèses où la révélation au parquet lui parait s'imposer (1). Il eut un jour à donner ses soins à un enfant amaigri, affamé et dont le corps présentait de nombreuses traces de violences. Transporté à l'hôpital, le malade ne tarda pas à se rétablir. « Nous n’hésitimes pas, dit le docteur Tourdes, à signaler ce fait à

(1) Dict. encyel. des sciences médicales. 3° série. &, VIII, p. 432, Art. Se—

cret médical,

FF

l'attention de la police pour défendre l'enfant contre les mauvais traitements qui l'attendaient au retour ». De même deux frères de 7 et9ans sont atteints de pustules plates à l'anus traces évidentes d'attentats à la pudeur et de transmission de syphilis; ils sont reçus dans le mème service d'enfants, et le médecin considère comme un devoir d'appeler l'attention de l'autorité sur un fait qui donne lieu à l'application de l’article 331 du code pénal.

Le Docteur Brouardel préconise aupres de ses confrères le même règle de conduite. Le médecin qui, appelé auprès d’un malade, reconnait que celui-ci à été la victime d’un crime ne doit pas hésiter à dénoncer le fait à l'autorité compétente, si cette dénonciation présente pour le malade un intérêt. Si, en particulier, le malade a été empoisonné, le médecin devra le mettre à l’abri de toute nouvelle tentative criminelle, même au moyen d'une dénonciation. « Vous devez guérir, conseille le docteur Brouardel au médecin, si cela est possible et au moins protéger votre malade el en ce cas la révélation me semble obligatoire pour la conscience du médecin. »

(festen agissant ainsi que le confident pourra se conformer à la fois aux deux dispositions de la loi qui au premier abord paraissent contradictoires. Il gardera le silence si le secret professionnel ly oblige et, dans le cas contraire, il pourra et devra même parler, bien que les faits soient parvenus à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

Section II. -- Témoignage

Toute personne appelée à déposer devant un magistrat, a plusieurs devoirs à remplir pour satisfaire,complètement à la citatio n.

Page 1