COMPARUTION
Les personnes soumises à l'obligation du secret professionnel sont astreintes, sans aucun doute, à comparaître devant la juridiction qui les a convoquées : aucune disposition légale ne les dispense de déférer à la citation. Si donc un confident nécessaire s'abstenait de comparaître pour cette raison seule qu'il est tenu au secret professionnel, il pourrait, aux termes de l’article 80 du Code d'Instruction Criminelle, être condamné à une amende de cent francs et contraint à venir donner son témoignage.
Telle était déjà la doctrine de l’ancien droit (1) et on comprend que notre code s’y soit rallié et n’ait pas dispensé le confidentde comparaître comme il l’a fait pour certains fonctionnaires ou hauts dignitaires.
La citation ne donne aucun renseignement sur la nature des questions qui seront posées au témoin, peut être cellesci porteront elles sur des faits étrangers à l'exercice de ja profession du confident qui retombera dès lors sous l'empire du droit commun.
La jurisprudence conforme à la doctrine et aux traditions de nos anciens Parlements refuse au confident nécessaire un privilège que rien neJustifie (2). Elle s’est prononcée dans
() Muyarr pe Voucraxs.— Lois criminelles livre IL. tit. IV. chap. p. 786.
‘2) La Cour d'Assises de la Seine a fait application de cette doctrine dans un arrêt du 13 janvier 1894, aff. Wilson-Tournardre en exigeant la comparution de deux députés, MM. Royer et Leydet. Ceux-ci, se prétendaient tenus au secret professionnel en leur qualité de membres de la commission d'enquête, chargée d'éclairer la Chambre sur l'élection de M. Wilson.
ce sens à diverses reprises et ses décisions nous paraissent trop rationnelles pour qu’il soit nécessaire de les examiner
plus longuement.