‹ De la Bonorum VenditioChapitre 30 sur 43 · SERMENT · texte numérisé non relu

SERMENT

Le confident nécessaire devra également prêter le serment que lesarticles 75,155 et 317 du Code d’Instruction Criminelle imposent au témoin. La loi ne l’en dispense pas et l'ignorance où ilse trouve des questions qui lui seront posées ne l’autorise pas à refuser la prestation de serment. Ce serment d’ailleurs ne l’oblige pas à violer le secret professionnel, il reste libre de ne pas répondre aux questions du magistrat, si-celles-ci sont relatives à des faits couverts par le secret professionnel. L'opinion de M. Faustin Hélie, qui pense qu’en prètant serment le confident consent à parler et est acquis comme témoin à l'instruction, est restée isolée. M. Faustin Hélie (1) cite à l'appui de sa thèse un arrêt de la Cour de Cassation du 26 janvier 1826, mais cet arrêt dit simplement que l’avocat, appelé comme témoin dans une instance relative à des faits qui lui avaient été confiés, peut, avant de prêter le serment prescrit par laloi, annoncer au Tribunal qu’il ne se considèrera point comme obligé par ce serment à déclarer comme témoin ce qu'il ne sait que comme avocat. On ne peut induire des termes de cet arrêt l'obligation d’invoquer le secret professionnel avant la prestation de serment.

En jurant de dire la vérité, le témoin a seulemententendu promettre de dévoiler les faits dont il lui est permis de parler. Pourquoi l'empêcher d’invoquer le secret professionnel

(1) FausrTin Hérre, Instruction criminelle. p. 482.

DU SECREL PROFESSIONNEL INVOQUÉ EN JUSTICE nr

quand il s'agira de faits qu’il n’a connus que dans l'exercice de sa profession ?

La jurisprudence a consacré cette doctrine en décidant qu'un confident nécessaire cité comme témoin doit prêter le serment qui lui est demandé, mais qu'il peut à un moment quelconque, mème au cours de sa déposition, invoquer l’article 378 pour garder le silence.

En 1879, devant la Cour d’Assises dela Seine, le Docteur B. refusa de prêter serment, pensant qu'il serait obligé de dire toute la vérité, tandis qu’en réalité ce sermentne le liait qu’à l'égard des faits qu'il se serait cru permis de révéler. La Cour rendit alors l’arrèt suivant qui imposait au docteur B. la prestation de serment. « Considérant qu'aucune loi ne « dispense les médecins de comparaître comme témoins de- « vant la justice et d'y prêter le serment prescrit, qu’en leur « interdisant la révélation des secrets qui leur ont été con- « fiés dans l’exercice de leur profession, l’article 378 du Code « Pénal n’a pas dit qu’ils ne seraient pas appelés en témoi- « gnace, qu'en effet, ils peuvent être invités à s'expliquer « sur des faits qui ne soient pas couverts par le secret pro- « fessionnel et que c’est seulement quand les questions leur « seront posées qu'il leur appartient de déclarer s’il leur est « où non possible d'y répondre ; considérant que le témoin « qui refuse de prêter serment doit être considéré comme « défaillant, vu l’article 80 du Code d’'Instruction Criminelle, « condamaue le dit docteur B. à 100 francs d’amende (1) ».

Par arrêt du 18 août 1882 la Cour de Cassation, contrairement à la théorie de M. Faustin Hélie, décida que le confident nécessaire n’était pas obligé par le serment de déposer sur des faits confidentiels. « Attendu que le témoin, lié

(1) Cour d’Assises de la Seine. 9 et 10 avril 1877. Gazctie des Tribunaux 10 et 11 avril.

par le secret professionnel, peut, soit avant, soit après la prestation de serment et en obéissant à ce dont la conscience lui faitun devoir, se refuser à faire connaître des faits sur lesquels il ne lui est pas permis de s'expliquer; attendu au surplus qu’il ne peut connaître par avance les questions qui pourront lui être adressées dont quelques-unes peuvent s'appliquer à des faits n'ayant pas un caractère confidentiel et à raison desquels il peut éclairer la justice, ce qui notamment a eu lieu dans l'espèce, qu'il ne peut donc résulter du refus fait par le fémoin, après sa prestation de serment, de s'expliquer sur des faits dont il n'avait connaissance qu’en sa qualité de magistrat et lors des délibérations auxquelles il avait pris part, une vioiation de l’article 80 du Code d’Instruction Criminelle, ni une fausse application de l’article 378 du Code Pénal. »

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