DÉPOSITION
Le témoin, après avoir comparu et prêté serment, sera ensuite interrogé. Quelle devra être la conduite du dépositaire de secrets si les questions viennent à porter sur des faits confidentiels ?
Divers systèmes que nous allons passer en revue ont été proposés.
Le premier, imaginé par M. Legraverend(1), n’a pas trouvé d'autre défenseur que son auteur et est également repoussé en doctrine et en Jurisprudence. M. Legraverend adopte, en effet, une solution radicale qui aboutit à la suppression pure et simple du secret professionnel au point de vue qui nous occupe. L'article 80 oblige toute personne à prêter son con-
(1) Pau 12 juillet 1882, maintenu par Cassation 18 août 1882. S.85. 1. 141. (2, Législation criminelle t. 1° p. 154,
cours à l’œuvre de la justice. C'est une règle d’une portée générale qui ne peut recevoir de restriction sans compromettre la bonne administration de la justice qu’elle a pour objet d'assurer et aux termes de laquelle le confident devra aux magistrats toute la vérité. Il ne pourra se retrancher derrière l’article 378 pour refuser de déposer.
M. Legraverend pense de plus que la loi défendant les actes criminels, le dépositaire de secrets ne doit pas en empêcher la répression en lui prètant d’abord son ministère, en refusant de déposer ensuite.
Ce dernier argument nous paraît être simplement le résultat d’une erreur. L'auteur semble confondre le cas où lavocat, le médecin se seront rendus complices d’actes criminels et celui où ils auront été seulement les confidents du coupable. Dans la première hypothèse alors, ce n’est plus comme témoins, mais comme prévenus qu'ils devraient comparaître devant les magistrats ; la question du secret professionnel ne se poserait plus. Mais s'il n'ont fait que fournir au coupable l'assistance de leur ministère après la consommation de l’infraction, nous estimons qu'ils ne sont pas tenus, en dévoilant ces actes d'assistance, de trahir la confiance dont ils ont été l’objet.
Nous accorderons volontiers à M. Legraverend que la société tout entière est intéressée à la découverte des coupables et à la répression des délits assurée par l’article 80 du Code d'Instruction Criminelle. Mais dirons-nous avec M. Faustin Hélie : « La société n’a-t-elle d'autre intérêt que de découvrir partout les indices des crimes. N'a-t-elle pas aussi l'intérêt non moins sacré de maintenir la sûreté des relations des citoyens, de protéger la foi jurée, de veiller à l’'accomplissement des devoits moraux (1) ». Cet argument, tiré
(1) Crauveau, Fausnn Héue et Vircey. t. V. p 17 Code pénal.
80 SECONDE PAETIE
de la nécessité sociale d'assurer le secret des confidences, nous l'avons déjà maintes fois invoqué. Mais il ne nous parait pas inutile de le reproduire, ear il est péremptoire et il doit trancher le débat. Si la loi eut voulu restreindre l’application de l’article 378, elle s'en serait formellement expliquée ; l’article 378 est postérieur d’une année à l’article 80 du Code d’'Instruction Criminelle. Le législateur avait apporté une restriction en ce qui concerne les dénonciations, s’il eut voulu faire application de l’article 80 aux dépositaires de secrets, il n'aurait certainement pas gardé le silence sur ce point.
© Nous devons donc nous en tenir aux termes mêmes de l’article 378 et conclure que la loi qui érige en délit la révélation de certains secrets ne pouvait ordonner de commettre ce délit.
M. Rauter (1; a soutenu un système à peu près analogue en s'appuyant sur d’autres arguments. Pour lui, comme pour M. Lescraverend, larticle 80 à une portée générale que l’article 378 ne peut restreindre. M. Rauter pense que ce dernier article ne vise que les révélations spontanées faites parle
confident dans le cours de sa vie privée. Il estime également que la déposition en justice ne revêt plus ce caractère spontané qu’exige l’article 378. Cet auteur sépare donc deux sortes d’hypothèses bien distinctes et faisant application de l’article 378 aux révélations extrajudiciaires, il applique le seuarticle 80 aux révélations judiciaires.
Nous ne saurions admettre une pareille distinction, rien ne l’autorise, ni le texte ni les motifs dela loi. L'article 378 interdit toutes les révélations, qu’elles soient spontanées ou sug-
gérées. Peut-on dire dailleurs que les révélations faites en
(1) Droit criminel, t. 11. p. 105-330,
justice ne sont pas des révélations spontanées ? « Le témoin, dit Dalloz (1), doit déposer spontanément, sans contrainte ni suggestion. » Le vœu de la loi est qu'il fasse de lui-même l'exposé de tout ce qu’il peut savoir et non qu’il se contente de répondre aux questions du magistrat. C'était déjà la théorie de l’ancienne jurisprudence rapportée par Jousse (2). « Le juge ne doit rien suggérer au témoin ».
Sans doute, en pratique, les choses ne se passent pas toujours ainsi. Les magistrats usent quelquefois vis-à-vis des témoins d'interpellations directes, ils y sont même souvent amenés par la timidité, l’inintelligence ou l’obstination des témoins. Est-ce à dire que la déposition en justice changera dans ce cas de caractère. En aucune facon. Elle restera spontanée. La solution logique, inéluctable, est qu'il n’y a pas place ici pour une distinction, que la révélation même sollicitée par la justice rentre certainement dans les prévisions de l’article 378.
M. Rauter n'impose d'ailleurs pas à tous les confidents la révélation de leurs secrets. Quoique l’article 80 soit général, il pense qu'il doit néanmoins disparaitre dans certains cas. C'est ainsi que les prêtres seront dispensés de témoigner en justice sur les faits qu’ils auront connus en confession. La raison de cette dispense, d'après M. Rauter, est que la libre pratique de la religion catholique, garantie comme droit public par la Charte serait inconciliable avec la règle contraire. (Articles 5 et 6 de Ja Charte. Loi du 18 Germinal an X.) De même les avocats, dont le ministère est indispensable à l'administration de la justice, seront dispensés de déposer | par application de l'ordonnance du 20 novembre 18922.
{1) Répertoire V0 Témoin n° 31.
(2) Justice criminelle, tome. Il. p.88.
(er)
Mais M. Rauter ne va pas plus loin. L'article 80 s’appli- * quera à tous les dépositaires de secrets autres que les prêtres et les avocats. Les médecins, les chiurgiens, les notaires, ne pourront refuser de déposer des faits qui seraient venus à leur connaissance dans l’accompl'issement de leur profession.
Un troisième système a été sou‘enu par d’éminents criminalistes (1), M. Faustin Hélie l’a déiendu dans ses écrits et a contribué grandement à le faire udmeitre par la juiisprudence (2).
M. Faustin Hélie cherche à concilier les articles 89 du Code d’Instruction Criminelle et 578 du Code Pénal et à en assurer l'application. Le dépositaire de secrets, appelé en justice, ne peut satisfaire à la fois aux presciinfions contradictoires de ces deux articles. car dans cette théorie on admet avec raison que l’article 378 s'applique aussi bien aux dépositions judiciaires qu'aux révélations extrajudiciaires. Pour sortir de cette situation, M. Faustin Hélie imagine dès lors de s’en remettre purement et simplement à la conscience du confident. Ce dernier aura le droit de juger en dernier ressort, s’il doit déposer ou garder le silence. S'il opte pour
(1) COnauveau Fausrn -Héue et Vizcey. Code pénal t.5. p. 15. Fausrin-Hézte. Instruction criminelle €. V. p.568. DazLoz Répertoire Vo Révélatioa de secrets. n° 31. Morin. Répertoire droit criminel t, p. 683.
Brancue op. cit. t. V. p. 553.
Dusrac. Jurisprudence médicale p. 166.
GaRRAUD op. cit. p. 9.
VERWAEST op. cit. p. 88.
(2) GC. 30 nov. 1810. S. 1811. 1.50.