‹ De la Bonorum VenditioChapitre 33 sur 43 · DES PERSONNES SOUMISES A L'OBLIGATION DU SECRET · texte numérisé non relu

DES PERSONNES SOUMISES A L'OBLIGATION DU SECRET

L'article 378 ne nous indique pas toutes les personnes astreintes au secret professionnel. Il ne parle d'une facon expresse que des médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que des pharmaciens et des sages femmes, et se contente de leur assimiler toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie. Une énumération complète de toutes les personnes tenues au secret professionnel aurait peut-être été difficile et incomplète, il est reorettable cependant que le législateur ne lait pas tentée, car e’est une grave imperfection que d'abandonner aux incertitudes de l'appréciation l’un des caractères essentiels d’un délit. « Optima lex quae minimum relinquit arbitrio judicis, » écrivait Bacon et Thiers traduisait cette idée en disant : « le Code Pénal est fouet par un bout, sifflet par l'autre. »

Il nous faut donc maintenant dresser la liste sinon de toutes, du moins des plus importantes professions dont Pex ercice peut donner naissance à l'obligation du secret.-Nou examinerons en même temps un certain nombre de ques tions spéciales à chacune d'elles.

Du secret médical

Le Code impose le secret professionnel aux personnes pratiquant l’art de guérir, médecins, chirurgiens, pharmaciens et sages-femmes. Le secret médical a une importance toute particulière. Le médecin, à raison de ses fonctions, doit être, plus que tout autre dépositaire de secrets, tenu à un silence complet et absolu. Gette nécessité a été reconnue depuis long” temps, et l'obligation du médecin en même temps qu’elle est la plus stricte et la moins discutable est aussi la plus ancienne. Sans doute le secret médical ne remonte dans nos lois qu'à 1810 en tant qu’obligation légale, mais comme obligation professionnelle il existe depuis la plus haute antiquité.

Hippocrate faisait prêter à ses disciples un serment où nous relevons le passage suivant : Je jure par Apollon, médecin, par Esculape, par Hygié et Panacée, je prends à témoins tous les dieux et toutes les déesses d'accomplir fidèlement, autant qu’il dépendra de mon pouvoir et de mon intelligence, ce serment et cet engagement écrit. Les choses que je verrai ou que j’entendrai dire dans l'exercice de mon art ou hors de mes fonctions, dans le commerce des hommes, et qui ne devront pas être divulguées, je les tairai, les regar-

dant comme des secrets inviolables. Si j’accomplis fidèlement mon serment, si je ne faillis point, puissé-je passer des jours heureux, recueillir les fruits de mon art et vivre honoré de tous les hommes et de la postérité la plus reculée ; mais si je viole mon serment, si je me parjure, que tout le contraire m'arrive.

Nous ne savons si les préceptes d'Hippocrate furent sanctionnés par le droit romain. On à invoqué pour ou contre l'existence du secret médical ües textes qui nous paraissent absolument étrangers à la question (1). Un fragment de Cicéron, rapporté par Max Simon dans son traité de déontolooie médicale, nous prouve du moins que le secret des médecins a été sinon consacré, du moins entrevu par les jurisconsuiltes romains. « Medici qui thalamos et tecta aliena subeunt multa tegere debcent etiam læsi, quamwvis sit difficile tacere quum doleas ».

Dans notre Ancien Droit les médecins étaient tenus de varder le silence sur les faits confidentiels et malgré absence de textes spéciaux, les Tribunaux condamnèrent à plusieurs reprises des médecins coupables d’avoir trahi le secret de leurs malades (2). Ceux-ci s'imposaient d’ailleurs à eux-mêmes le devoir de discrétion. Jusqu'à la loi du 19 ventôse an XI la Faculté de Montpellier faisait prêter à tout jeune docteur le serment d'Hippocrate ; la Faculté de Paris était fidèle aux mêmes principes : Ægrorum arcana, visa, audita, intellecta, eliminet nemo. (art. 77. des statuts). De même la Compagnie des chirurgiens dans son réglement de 1699 consacrait les mêmes règles (art. 118). Vous jurez de garder le

(1) 6. Code. XII. 36. — Uuptex. 41. Dig. IX. 2et1 $ 38. XVI. 5.

(2) Arrèt du Parlement de Paris du 25 septembre 1600 ; sentence du bailliage d'Evreux du 14 août 1767, confirmée par un arrêt du Parlement de Rouen le 8 novembre de la même année.

secret dans les choses de votre art qui vous seront confiées.

Remarquons toutefois que le secret professionnel était Join d'avoir une portée aussi absolue que dans nos lois actuelles. Nous avons vu que des ordonnances royales, renouvelées à différentes reprises, imposaient la dénonciation aux dépositaires de secrets, en particulier aux médecins, et que ceux-ci obéissaient sans élever de protestations.

L'article 378 est venu donner un corps aux traditions de l'Ancien Droit et frapper les révélations indiscrètes. Les sentiments d'honneur et de dignité qui animentles membres de corps médical rendent heureusement fort rares ces indiscrétions. Les médecins, loin de contrevenir à la loi, se montrent souvent plus sévères qu'elle. Il nous suffira de citer l’exemple de Laennec qui poussait le devoir de discrétion si loin qu'il faisait ses observations à ses élèves en latin et qu’il exigeait que ceux-ci lui répondissent dans la même langue.

Nous avons vu, dans notre première partie, les principes généraux applicables au secret médical, il nous reste maintenant à aborder l'étude de.questions spéciales et d’un certain nombre d’hypothéses où l’article 378 paraît en conflit avec d’autres dispositions légales.

Médecins militaires

L'étude du secret professionnel des médecins militaires donne lieu à des appréciations très délicates. La situation particulière de ce médecin lui impose en effet des devoirs souvent contradictoires. I n’est pas seulement chargé de donner ses soins aux soldats malades, il est un expert au service de l'autorité militaire et comme tel il doit renseigner Le commandement sur l’aptitude physique et l’état de santé des

conscrits ou des soldats. Comment concilier ces diverses obligations? La question présente un grand intérêt pratique, aujourd'hui que l'armée n’est plus une classe dans le pays et appelle à elle tous les Français.

Nous aurons malheureusement à constater que l'autorité militaire à pris peu desoin d'assurer aux soldats li garantie du secret médical. Sans doute, on comprend que, quand le service et la discipline l’exigent, le médecin militaire soit tenu de rendre compte à l’autorité supérieure des maladies des officiers et des soldats, mais il est bien des circonstances où une telle révélation ne présentant aucun caractère d’utilité, il serait désirable de la supprimer ou tout au moins de la restreindre.

Les médecins militaires sont appelés à prêter leur ministère dans diverses hypothèses. Ils sont adjoints aux Conseils de révision et chargés d'examiner l'aptitude physique des conscrits. Ilest certain que, dans ce cas, ils doivent faire connaître aux membres du Conseil le résultat de leurs observations. Si le secret médical était ici en cause il devrait céder devant la force même des choses. Mais il ne saurait exister, car nous sommes en présence non pas d’un médecin, mais plutôt d’un expert. Mais les déclarations des médecins devraient être connues des seules personnes auxquelles elles sont nécessaires, c’est-à-dire des seuls membres du Conseil de révision. Rien ne devrait en transpirer dans le publie. I semble que la circulaire du 25 mars 1890 (Journal officiel du 11 avril 1890), s’est inspirée de cette pensée. Cette circulaire apporte, en effet, une exception au principe de la publicité des séances, en décidant, pour des raisons qui sont trop claires pour avoir besoin d’un développement, que la visite des conscrits sera faite à huis clos, en présence du Conseil tout entier. En réalité cette garantie estabsolument illusoire,

le Conseil publie un procès-verbal de ses séances et ce document non seulement mentionne la décision intervenue visà-vis de chaque conscrit, mais encore lavis motivé du médecin militaire. Cette manière de procéder, outre qu’elle entraine de graves inconvénients, est d’une utilité contestable. Seuls les membres du Conseil ont besoin de connaître l’état physique des recrues. À quoi bon satisfaire la vaine curiosité du public. I suffirait pour le règlement des contestations et des réclamations ultérieures de mentionner sur une fiche spéciale, destinée à demeurer secrète, le motif de l’exemption ou de l’ajournement.

Vis à vis des soldats incorporés le médecin cesse d’être un expert au service du commandement pour exercer des fonctions purement médicales. Il semblerait dès lors que le soldat devrait pouvoir compter sur sa discrétion, d'autant plus qu'il est obligé d’avoir recours aux soins du médecin de son régiment et qu’il ne lui est pas posssible de choisir un autre praticien. Iln’en est cependant rien et le secret médical disparait presque complètement.

Jusqu'à ces dernières années pourtant, l’autorité militaire avait au moins en partie imposé à ses médecins les prescriptions de l’article 378 du Code Pénal. La question avait été tranchée par une décision ministérielle du 4 avril 1845 qu'il nous suffira de reproduire pour donner une idée suffisante des obligations des médecins militaires. « Lorsque les officiers « sont malades à la chambre, un des officiers de santé est « chargé de les voir et de rendre compte de leur état au « Lieutenant Colonel; le Ministre de la Guerre, consulté sur « la question de savoir si l'officier de santé doit, en rendant « compte de l’état des officiers, faire connaitre en même temps «la nature de leur maladie, a répondu que cette obligation «ne saurait être nullement imposée aux officiers de santé

dont les fonctions purement médicales, d’après les règlements, se trouveraient par là dégénérer en un moyen supplémentaire de police ; en gardant le silence à ce sujet, ces officiers ne sont pas d’ailleurs mûs seulement par une honorable susceptibilité, ils ne font que se soumettre aux prescriptions de la loi. Article 378. »

Cette décision contenait une grave lacune, elle ne s’ap-

pliquait qu'aux officiers et ne reconnaissait pas au profit des soldats malades la même garantie. On pouvait du moins espérer qu'on la leur donnerait un jour; mais l’événement n'a pas répondu à cette attente. Loin d'étendre le secret professionnel une décision ministérielle du 9 avril 1889 est venue le restreindre encore. « En vue de prévenir, dit-elle, le retour

des difficultés auxquelles a donné lieu l'application de l’article 14 Infanterie, 15 cavalerie, de l’ordonnance de 1883, le Ministre croit devoir faire connaître quelle est la portée réelle des prescriptions contenues dans cet article. Quand un militaire, de quelque grade qu’il soit, s’adresse en dehors des relations de service au médecin d’un corps de troupe pour avoir son avis et ses soins dans un cas de maladie et que cette consultation n’amène aucun changement dans les obligations de ce militaire, au point de vue du service, le médecin militaire est tenu au secret envers lui, comme le serait un médecin civil. Mais dès que le médecin militaire reconnaît la nécessité, soit d’une exemption de service pour une maladie traitée à la chambre, soit d’un envoi à l’infirmerie ou à l'hôpital, il doit en rendre compte au chef de corps par un rapport officiel. Ce rapport est dégagé de l'obligation au secret et doit exposer la vérité sans aucune restriction ; adressé au chef de corps sous pli cacheté, par exemple, pourexemption de service d’un officier traité à la chambre, il comprend la désignation de Ia na-

« ture de la maladie, comme le billet d'entrée à l'hôpital, au « sujet duquel il n’y à jamais eu de doute ni de difficulté. »

Sans doute, dans sa première partie, cette circulaire impose aux médecins militaires l'obligation du secret vis à vis des officiers et soldats, mais pour qu’il en soit ainsi, elle exige que la maladie n’amène aucun changement dans le service du militaire. En fait, le secret médical est à peu près complètement supprimé, car il sera bien rare que la maladie n’entraine pas une cessation plus ou moins complète des obligations militaires.

S'il s’agit d’un officier, le médecin devra donc désigner la nature de la maladie et le rapport sera adressé sous pli cacheté au chef de corps. Peut-être toutefois est-ce à ce dernier que l'officier désirerait cacher avec le plus de soin le mal dont ilsouftre. Nous reconnaissons cependant qu'une telle pratique trouve une justification dans les nécessités du service et de la discipline militaire. Les révélations sont maintenues au strict nécessaire et les intérêts de l'officier, qui pourra compter sur la discrétion de son supérieur, seront en grande partie sauvegardés.

Mais il n’en est plus de même en ce qui concerne le soldat. À son égard aucune précaution n’est prise. Si son état de santé le force à demander un allègement de service, la nature de sa maladie sera aussitôt connue de tous ceux qui voudront bien ouvrirles yeux. Qnandil se présentera à la visite, il sera examiné au milieu de tous ses camarades en présence desquels le médecin formulera son diagnostic et indiquera le traitement à suivre. Son nom sera porté sur le cahier de visite, que tout le monde peut consulter et à la suite le médecin inscrira le résultat de ses observations. Il seraït pourtant bien facile, sans nuire en rien à la bonne exécution du service, de ménager la suceptibilité et les inté-

rêts du soldat. {l suffirait pour cela de ne transcrire sur les cahiers de visite que les simples renseignements adminis. tratifs. Les observations médicales seraient consignées sur un registre spécial dont les médecins seuls auraient la disposition (1).

Les pratiques actuelles ont surtout de sérieux inconvénients quand elles s'appliquent aux réservistes et aux territoriaux, tous habitants de la même région, souvent du même village et qui peuvent subir ainsi un préjudice irréparable, Il y à une dizaine d'années, une plainte fut formulée à ce sujet par des territoriaux. On en reconnutle bien fondé et on prescrivit aux médecins militaires de visiter à part les soldats de la réserve et de l’armée territoriale. Il est vrai que cette faveur a fort peu d'importance, car le cahier de visite est encore bien suffisant pour satisfaire la curiosité de ceux qui prennent la peine de le lire.

Le soldat peut encore être soumis à lexamen d’une commission de réforme. Mais ces commissions ne tiennent pas de séance publique; les motifs de leur décision ont donc toutes chances pour ne pas être divulgués.

En terminant, nous formulerons le désir de voir l'autorité militaire reconnaître que le médecin militaire est le confident de ceux qui s'adressent à lui et assurer aux soldats, autant que l'intérêt du service le permettra, la garantie du secret médical.

Déclarations de naissance

Le Code Civil, dans les articles 55 et suivants, impose à certaines personnes, parmi lesquelles il range les méde-

(4) Dans certains régiments cette pratique est, paraît-il en vigueur.

cins, chirurgiens et sages-femmes, l’obligation de faire à l'officier de l'Etat civil la déclaration des naissances auxquelles elles ont assisté.

Il a suivi.sur ce point les errerments de notre ancien droit qui exigeait déjà une déclaration des personnes ayant pratiqué un accouchement. Un célèbre médecin du XVII siecle Jean Astrue s'exprimaitainsi. (Il faudrait, s’il se pouvait, que les sages-femmes oubliassent jusqu’au nom et Ia qualité des femmes qu’elles ont accouchées en secret. Du moins n’en doivent-elles jamais parler ni indirectement, ni directement. Elles doivent se souvenir qu'elles sont, à cet égard, comme des confesseurs ». Mais la loi positive ne s'était pas inspirée des considérations du praticien. Deux ordonnances, en date du 13 décembre 1698 et du 14 mai 1724 ordonnaient «aux sages-femmes et aux autres personnes qui assistent «les femmes dans les accouchements, de dénoncer aux curés « des localités la naissance des enfants ». Les conciles de Malines, en 1570 et 1607, avaient enjoint aux sages-femmes de faire la même déclaration aux eurés de leur paroisse.

Remarquons qu’à cette époque, la loi ne se préoccupait que de permettre dans tous les cas le baptème de l'enfant nouveau-né. De plus la déclaration des naissances n'était demandée qu'aux sages-femmes. Jusqu'au XVIIe siècle, celles-ci pratiquaient seules les accouchements ; les mœurs interdisaientaux médecins de soigner les femmes en couches. Aux dires de Larousse, ce fut Mlle de la Vallière qui, la première, eut recours pour sa délivrance aux soins d'un médecin et cette pratique ne tarda pas à se généraliser.

Aujourd'hui la loi veutassurer un état civil à tout nouveauné et dans l’article 346 du Code Pénal elle établit lasanction pénale des règles posées dans les articles 55 et suivants du Code pénal.

Article 346. Toute personne qui ayant assisté à un accouchement n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article 55 du Code civil etdansles délais fixés par l’article 96 du même Code sera puni d’un emprisonnement de 6 jours à six mois et d'une amende de 16 francs à 300 francs.

Ces articles 55 et 56 du Code civil sont ainsi conçus :

Article 55. Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement à l'officier de l’état civil du lieu. L'enfant lui sera présenté.

Article 56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine eten chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres per- | sonnes qui auront assisté à l'accouchement etlorsque la mère sera accouchée hors de son domicile par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigê de suite en présence de deux témoins.

Des auteurs et des arrêts déjà anciens n’ont pas craint d'étendre à d’autres hypothèses la sanction de l’article 346, prétendant, notamment, que le médecin était lenu, sous peine de contrevenir à la loi pénale, d’obéir également aux prescriptions de l'article 57 du Code civil.

Article 57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.

Cette théorie aboutit à refuser la garantie du secret professionnel aux femmes en couches, c’est-à-dire à celles qui bien souvent auraient le plus d'intérêt à invoquer la discrétion de celui qui leur a donné des soins. Si une femme coupable ne peut se confier à un médecin où à une sage-femme sans s’exposer à voir dévoiler sa faute, n'est-il pas à craindre qu’elle ne songe à en faire disparaître les traces au moyen d’un

crime ? Cette considération seule serait suffisante pour nous décider à repousser la doctrine que nous venons d'exposer.

Mais nous pouvons invoquer conte elle un argument de droit qui s'applique à toutes les personnes visées par l'article 56. La loi dit : Article 346. Toute personne qui ayant assisté à un accouchement n’aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l’article 56 du Code Civil et dans les délais fixés par l’article 55 du même Codesera punie.. Ge que la loi punit, c'est seulement l'infraction aux prescriptions de l’article 56 qui ordonne à certaines personnes de déclarer la naissance. Le non accomplissement des formalités exigées par l’article57 ne saurait entraîner l'application des peines de l'article 346. Le principe d’interprétationrestrictive qui domine tout notre droit pénal laisse sans sanction l’article57 du Code Civil.

Nous admettrons donc que l’accoucheur aura satisfait au vœu de laloi civile lorsqu'il se sera présenté devant l'officier de l’état civil du lieu de la naissance et qu'il lui aura dit: « J'ai donné mes soins à unefemme en couches. Cette femme vient de mettre au monde un enfant. » Mais il ne devra pas aller plus loin. Il devra taire soigneusement le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les noms et prénoms de celui-ci et ceux du père et de la mère. Ge silence ne sera pas une simple faculté, il s’imposera au médecin et à la sage-femme qui, en le rompant, violeraient l’article 378. Une poursuite intentée dans ces conditions serait complètetement justifiée bien que la jurisprudence ne nous en fournisse aucun exemple.

Nous avons repoussé l'application de l’article 57 dans son entier sans distinguer entre les diverses déclarations qu’il exige. Certains auteurs ont cependant soutenu qu'il y avait place ici pour une distinction. Ils ont prétendu que si l’accoucheur n’était pastenu de déclarer le nom de la mère, il devait

du moins faire connaître son domicile exact à l'officier de l'état civil, et en particulier révéler dans les villes le nom et le numéro de la rue. Ils s'appuient sur l'article 55 qui exige que la déclaration soit faite à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance. « On a déjà fait un pas, légal il est vrai, hors de la voie du secret, en déclarant le fait de l'accouchement et la commune où il a eu lieu. Lorsqu'on à le soupçon qu'un crimese prépare, après avoir tout fait pour détourner de cet acte, on donne une garantie de plus à la vie de l'enfant, qui est notre client comme la mère en déclarant le lieu de l'accouchement (1). » On parait craindre de plus dans cette théorie que le médecin ne s'adresse pour faire sa déclaration à un officier de l’état civil autre que celui du lieu de la naissance, c’est-à-dire à un magistrat incompétent.

[l'est d’abord bien peu probable qu'un médecin prête son concours à une telle fraude, mais de plus cette considération n'est pas de nature à faire fléchir la loi. Le médecin coupable s'exposera aux peines de l’article 346. D'autre part, de ce que la loi a porté une première atteinte à l'obligation du secret en exiceant indirectement la déclaration du lieu de naissance, est-ce une raison pour en porter une seconde ? Celleci, d’ailleurs, ne s'appuyant sur aucun texte, serait absolument arbitraire.

La jurisprudence, après quelques hésitations, s’est ralliée à la théorie que nous venons de soutenir. Deux arrêts (2) avaient consacré la thèse inverse, l’un de la Cour de Dijon rendu le 44 août 1840, l’autre de la Cour de Paris en date du 20 avril 1843. La Cour de Cassation, sur pourvoi d’un jugement du Tribunal de La Rochelle du 6 avril 1843, sanctionna

(1) Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. V9 Secret Médical. Tous deux rapportés dans Dalloz Rep. Ve Etat civil n° 233.

les véritables principes dans un arrèt du 16 septembre 1843 1) qui vint fixer la jurisprudence. Les Tribunaux (2) eurent encore, à diverses reprises, à se prononcer sur la question, mais ils ont toujours décidé que l’accoucheur n’était tenu à aucune des déclarations prescrites par Particle 57, se basant d’une part sur les termes de l’article 346 qui ne vise que les articles 55 et 56 du Code Civil et de l'autre sur le texte mème de l’article 878 et les devoirs que la loi impose aux dépositaires des secrets d'autrui.

Les obligations du médecin et de la sage-femme restent les mêmes s'ils ont aidé à mettre au monde, non plus un enfant vivant, mais un enfant mort. Outre l'argument tiré de ce que les articles 55 et suivants du Code Civil ne distinguent pas entre la naissance d’un enfant vivant et celle d'un enfant mort, nous pouvons encore invoquer des textes décisifs. Un décret du 4 juillet 1806 est venu indiquer aux officiers de l'Etat Civil la manière dont ils devraient dresser l’acte constatant la naissance d’un enfant mort né (3). Ge décret ne modifie d’ailleurs en rien les déclarations exigées par le Code,il assure seulement la tenue des

(1) C. 16 septembre 1843. $S. 43. 1. 915.

(2) Agen 20 avril 1844. S. 44. 2. 326.

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