‹ De la Bonorum VenditioChapitre 34 sur 43 · C. 1 août 45. D · texte numérisé non relu

C. 1 août 45. D

Angers. 18novembre 1850.D. 51. 220

Tribunal Seine 30 décembre 75, Gazette des Tribunaux 21 décembre 75.

(3) Il est assez délicat en effet de dresser l'acte constatant le fait dela nais-

sance d’un enfant mort-né. Les articles du Code relatifs soit aux déclarations de naissance, soit aux déclarations de décès ne peuvent résoudre la difficulté. On ne peut déclarer d'une part la naissance d’un être qui n'a jamais vécu de la vie extra-utérine el déclarer aussilôt après son décès. Un {el mode de procéder, outre qu'il serait peu logique, entraincrait encore d’inacceptables conséquences. L'enfant serait censé avoir vécu, la preuve du contraire ne pouvant en être faite. La première conséquence d’une telle théorie scrait de permettre de modifier la transmission successorale, Cour de Paris 13 Floréal an XII.

actes de l'Etat Civil conformément au vœu de la loi. Il est ainsi conçu : « Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n’exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie: il recevra de plus la déclaration des témoins touchant les noms, prénoms, qualités et demeure des père et mère de l'enfant et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère. »

L’exécution des obligations imposées à l’accoucheur demeure ici encore sans sanction ; on ne peut, en effet, étendre par analogie l’article 346 du Code Pénal au décret de 1806. Le médecin devra donc se borner à une simple déclaration du fait de la naissance et se considérer comme lié par le secret professionnel pour les autres énonciations.

La Cour de Cassation s’est prononcée fort nettementdans ce sens par arrêt du 2 septembre 1842 (1). Nous croyons bon de reproduire les termes de la dernière décision judiciaire (Cass. 27 juillet 1842), car les arguments qu’elle invoque sont péremptoires. « Attendu que la mort de l'enfant au moment de sa naissance ne dispense pas les personnes présentes ou celles chez lesquelles laccouchement aurait eu lieu de l'obligation de déclarer l'accouchement, conformément à la loi ; que les dispositions des articles précités (2), qui ont pour base les plus graves considérations d’ordre public ont pour but principal d'assurer la constitution de l'accouchement et de pourvoir aussi à la sûreté de Penfant et à la conservation de son état civil s’il y a lieu, que ces

(1) C. 2 septembre 1842. D. 44-1 61. Conf. C. 2 août 44. S. 41.1.671. Grenoble, 22 janvier 44. S. 44.2,125. Metz, 24 août 54. D. 54.5.42. C. 27 juillet RD Ne ANT

(2) Art. 55 et suivants. C. C. 346. G. P. Décret du 4 juillet 1806.

considérations s'appliquent également à la venue d’un enfant privé de vie, que si le décret de 1806 prescrit l’inscription de la déclaration au registre des décès, c’est par simple mesure d'ordre qui ne modifie en rien les obligations résultant des articles 55 et 56 du Code Civil et 346 du Code Pénal.»

A quelle époque de la gestation l'enfant mort-né réunira-til les conditions nécessaires pour que sa présentation à l'officier de l’état civil doive avoir lieu, conformément aux articles 55 et suivants du Code civil et de l’article premier du décret de 1806 ? La solution de cette question présente de grandes divergences en doctrine et en jurisprudence. Un arrêt de la Cour de Paris du 15 février 1865 (1) décide que les prescriptions de la loi sont générales et s'appliquent à tous les enfants morts à quelque époque de la gestation qu'ils soient parvenus, pourvu qu'ils aient les formes d’un être humain. La Cour de Cassation par arrêt du 7 août 1874 (2) a adopté une doctrine différente. Elle applique les présomptions de l’article 312 et décide que la présentation n’est exigée que pour les enfants nés à l’époque de la viabilité, c’està-dire après six mois (cent quatre vingt jours) de gestation (3).

Les articles du Code et le décret de 1806 qui emploient le mot enfant donnent un certain poids à cette théorie. Le législateur semble n'avoir pas en vue, ainsi que le dit la Cour de Cassation, « cet être qui vient au monde avant terme, privé, non seulement de la vie, mais des conditions organiques indispensables à l'existence et qui ne constitne qu’un produit innommé et non un enfant ».

(1) D. 65.2,188 (CORDAMSAIESS {3° Conf. Nancy. 17 septembre 1839, D, 39.2,79. Douai 31 juillet 1829,

Cette manière de procéder a cependant de grands inconvénients pratiques.Ill arrive, surtout dans les grandes villes, que les familles ne sachant corment se débarrasser des embryons et des fœtus les abandonnent sans avoir le moindre souci de la décence. Une telle pratique, outre qu’elle blesse la pudeur publique, est encore de nature à faire éclater des scandales fréquents en provoquant des recherches de la part des autorités compétentes. Aussi le Préfet de la Seine, dans une circulaire du 21 novembre 1868, prescrivit-il la déclaration des fœtus à partir de quatre mois. Une nouvelle cireulaire de ce même fonctionnaire, en date du 26 janvier 1882, ordonna la déclaration de tous les embryons et fœtus dès l'âge de six semaines.

Quelle que soit l’opinion adoptée sur cette question qui rentre plutôt dans le domaine de la médecine que dans celui du droit, nous devons retenir de cette discussion que l’accoucheur doit déclarer le fait de la naissance d’un enfant mortné, mais qu'il n’est pas tenu de donner d’autres indications à l'officier de l’état civil.

Surveillance des maisons de santé

L'autorité administrative a prétendu, à plusieurs reprises, exercer un contrôle sur les médecins,officiers de santé etsagesfemmes. Elle invoque, dans ce sens, diverses dispositions légales. Elle à prétendu d’abord faire application de l’article 475 n° ? du Code Pénal aux membres du corps médical qui tiennent des maisons de santé et d’accuuchement, les assimilant ainsi aux aubergistes et logeurs.

Cet article punit d’une amende de six à dix francs « les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies

qui auront négligé d'inscrire, de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons ; ceux d’entre eux qui auraient manqué de représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu’ils en auraient été requis aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, aux citoyens commis à cet effet; le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés à l’article 77 du présent Code relativement aux crimes et aux délits de ceux qui ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits. »

La jurisprudence s’est toujours refusée avec grande raison à considérer comme des loseurs les médecins directeurs de maisons de santé. D'accord avec la doctrine, elle a maintes fois proclamé que le terme « logeur » ne s’applique qu'aux personnes qui font métier de loger, de recevoir habituellement, pour une seule nuit ou pour un temps indéterminé et moyennant salaire, des étrangers, le passant, l’inconnu qui ne demande qu'un logement et un abri. La Cour de Cassation a décidé, à plusieurs reprises, que les formalités de police, imposées aux aubergistes et logeurs d’une ville, ne s'étendent pas aux particuliers qui reçoivent chez eux des personnes, soit en qualité de pensionnaires, soit en les logeant en garni (1).

Avec cette interprétation du mot logeur, les médecins et sages-femmes échapperaient à l'application de l’article 475. no 2 du Code Pénal. Mais la Cour de Cassation a été plus loin encore, et invoquant l’article 378, elle s’est opposée à une assimilation contraire à la loi du secret médical. Cette juris-

(1) 14 août 45. G. 3 novembre 27. 1x août 45, 29 décembre 49. 9 septembre: 53. 28 janvier 55.

prudence avait pris naissance dès avant la promulgation du Code. La loi des 19-22 juillet 1791 (article 22) posait des règles semblables à celles de l’article 475 n° 2. Le 29 fructidor an X, la Cour de Cassation, cassant un jugement du Tribunal de police de Grenoble du 12 thermidor, refusa de les appliquer au médecin, directeur d’une maison de santé. Depuis la question a toujours été tranchée dans le même sens, notamment dans les arrêts du 18 juin 1846, 12 septembre 1846.

« Attendu que les sages-femmes ne peuvent être assimilées aux aubergistes, logeurs, hôteliers ou loueurs de maisons garnies ni être tenues des obligations imposées à ceux-ci par l'article 473 n° 2 du Code Pénal, qu'une pareille assimilation serait d'ailleurs contraire aux prescriptions de l’article 378 du Code Pénal qui oblige les sages-femmes aussi bien que les médecins à garder les secrets dont elles sont dépositaires à raison de leur profession (20 juin 1886. Cassation. Le droit 18 août 1886.) »

Voyant ses prétentions repoussées sur ce point, l'autorité administrative à invoqué l’article 471 n° 15 du Code Pénal, qui punit la non observation des arrêtés lésalement pris par elle: Article 471 n° 15. — Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement: ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative et qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par lPautorité municipale en vertu des articles 3 et 4, titre X1 de la loi des 16-24 août 1790 et de l’article 46, titre 1er de Ja loi des 19-22 juillet 1791.

Ces textes, ainsi que les lois des 18-22 juillet 1837 (article 2) et du 5 avril 1884 (article 97), donnent à l'autorité municipale le droit de prendre des arrêtés réglementaires, notamment en ce qui concerne le maintien du bon ordre dans les. lieux publics et le soin de prévenir et de faire cesser des.

épidémies. L'administration a soutenu que les maisons de santé ou d'accouchement devaient être considérées comme des lieux publics et dès lors qu’elle pouvait imposer à leurs directeurs telles mesures qui lui sembleraient utiles.

I ne nous sera pas difficile de prouver que le pouvoir réglementaire des maires, quelle que soit l'étendue qu'on lui reconnaisse ne peut cependant aller aussi loin. I ne peut, en effet, violer une disposition formelle de la loi. «11 existe un «article au Code Pénal qui fait du secret un des devoirs des «médecins, accoucheurs etc, disait ie Conseiller Isambert à la « Cour de Cassation (30 août 1833) ». On ne peut prétendre sérieusement qu'un arrêté municipal, rendu au mépris de l’article 878, puisse avoirune force légale. Aussi les Tribunaux saisis de la question se sont-ils refusés à appliquer Les arrètés qui imposaient aux directeurs des maisons de santé ou d'accouchement des obligations contraires à la loi du secret. Le 90 août 1853, la Cour suprème (1) déclarait illégal l'arrêté du maire de Strasbourg qui interdisait aux sages-femmes de recevoir chez elles les femmes enceintes non munies d’une autorisation spéciale du maire. Le‘3 janvier 1864 (2), elle persista dans sa jurisprudence à propos d'un arrêté du Préfetde la Manche et le 20 juin 1886, un arrêt que nous avons déjà cité, se prononça dans le même sens : Attendu qu'aucune loi spéciale n’a placéles maisons d'accouchement sous la surveillance de lautorité municipale ; que d'autre part les maisons de ce genre ne peuvent être considérées comme des lieux ouverts au public sur lesquels les maires ont un droit de police et de réglementation en vertu de la loi du 5 avril 1884.

Cette jurisprudence règle la situation des médecins et

sages-femmes vis-à-vis de l’autorité municipale, 11 résulte de divers arrêts que celle-ci ne peut défendre aux sagesfemmes de recevoir des femmes enceintes étrangères à la ville (1), leur imposer l'obligation de déclarer à la mairie (2) ou d'inscrire sur un registre (3) les noms de leurs pensionnaires etenfin qu'elle ne peut exercer sur les maisons d’accouchement le droit de surveillance qui lui appartient sur les lieux publies (4) ».

La Cour de Cassation a cependant reconnu à lPadministration le droit de fixer le nombre des personnes qui pourront ètre recues dans une maison d'accouchement (5). Aïnsilimitée la surveillance administrative ne porte pas atteinte à la loi du secret, tandis qu’elle peut être fort utile àla santé publique, en évitant de trop grandes agglomérations de malades.

Reconnaissons en terminant que la doctrine de la Cour de Cassation, seule fondée en droit, présente cependant de sérieux inconvenients pratiques en dérobant les sages-femmes à toute surveillance. Ces sages-femmes, trop fréquemment, abandonnent l’exercice de leur art pour se livrer presqu'ouvertement et en toute sécurité à celui des avortements (6). L'intérêt de la société justifierait amplement une surveillance rigoureuse, exercée, même au mépris de la loi du secret, sur les maisons d'accouchement tenues par les sagesfemmes.

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